Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f51becdc6046d477ba5e3
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée le 1er octobre 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [S] [Z] épouse [R] un prêt personnel pour un montant de 30000 euros au taux contractuel de 5,794% remboursable en 120 mensualités de 329,97 euros hors assurance. Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier. Par lettre recommandée du 19 septembre 2023 non réclamée, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [S] [Z] épouse [R] de régler la somme de 950,40 euros, avant déchéance du terme et résiliation du contrat. Par lettre recommandée du 11 octobre 2023 non réclamée, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [S] [Z] épouse [R] de régler la somme de 23459,28 euros, la déchéance du terme étant prononcée. Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [S] [Z] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, L312-39 du code de la consommation, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, et condamner Madame [S] [Z] épouse [R] à lui payer la somme de 23760,04 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,794% au titre du contrat de prêt, à compter du 11 octobre 2023, - à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, et condamner Madame [S] [Z] épouse [R] à lui payer la somme de 23760,04 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,794% au titre du contrat de prêt, à compter de l’assignation, - en tout état de cause, condamner Madame [S] [Z] épouse [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 4 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE maintient ses demandes. Le juge a soulevé d’office plusieurs moyens de déchéance du droit aux intérêts, à savoir la justification de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) préalable à la conclusion du crédit, l’absence de la FIPEN et l’absence de justificatifs suffisants pour vérifier la solvabilité. La SA CA CONSUMER FINANCE a indiqué ne pas avoir plus d’éléments que les pièces transmises. Madame [S] [Z] épouse [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026. Par courriel du 5 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a interrogé la SA CA CONSUMER FINANCE sur des incohérences entre le numéro de contrat et les références apparaissant sur le tableau d’amortissement, relevant que ce document et l’historique de compte débutaient en juillet 2023, soit 5 ans après la conclusion du contrat de crédit. Par une note en délibéré du 24 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE indique que Madame [S] [Z] épouse [R] a bénéficié d’une procédure de surendettement, ce qui explique la présence d’un nouveau tableau d’amortissement, et transmet des pièces complémentaires relatives à cette procédure ainsi que le tableau d’amortissement et l’historique de compte initiaux. Par jugement du 20 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour solliciter des explications sur les échéances effectivement réglées par Madame [S] [Z] épouse [R] et un décompte en cas de déchéance du droit aux intérêts. A l’audience du 24 février 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE indique que les mesures ordonnées par la Commission de surendettement ont été contestées, et qu’une décision a été rendue par le juge des contentieux de la protection qui a fixé de nouvelles mensualités, ce qui explique l’évolution du tableau d’amortissement. Elle s’en rapporte à nouveau à l’appréciation du tribunal sur l’appréciation d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. Madame [S] [Z] épouse [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Elle a été initialement citée à étude, et la décision est rendue en premier ressort, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03294 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3DEP Jugement du 21/05/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [S] [Z] épouse [R] Le : Copie exécutoire délivrée à Me GONCALVES (T.713) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713 d’une part, DEFENDERESSE Madame [S] [Z] épouse [R], demeurant 51 boulevard des Etats-Unis - 69008 LYON non comparante, ni représentée Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024. d’autre part Date de la première audience : 04/11/2025 Date de la mise en délibéré : 24/02/2025 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée le 1er octobre 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [S] [Z] épouse [R] un prêt personnel pour un montant de 30000 euros au taux contractuel de 5,794% remboursable en 120 mensualités de 329,97 euros hors assurance. Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier. Par lettre recommandée du 19 septembre 2023 non réclamée, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [S] [Z] épouse [R] de régler la somme de 950,40 euros, avant déchéance du terme et résiliation du contrat. Par lettre recommandée du 11 octobre 2023 non réclamée, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [S] [Z] épouse [R] de régler la somme de 23459,28 euros, la déchéance du terme étant prononcée. Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [S] [Z] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, L312-39 du code de la consommation, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, et condamner Madame [S] [Z] épouse [R] à lui payer la somme de 23760,04 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,794% au titre du contrat de prêt, à compter du 11 octobre 2023, - à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, et condamner Madame [S] [Z] épouse [R] à lui payer la somme de 23760,04 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,794% au titre du contrat de prêt, à compter de l’assignation, - en tout état de cause, condamner Madame [S] [Z] épouse [R] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 4 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE maintient ses demandes. Le juge a soulevé d’office plusieurs moyens de déchéance du droit aux intérêts, à savoir la justification de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) préalable à la conclusion du crédit, l’absence de la FIPEN et l’absence de justificatifs suffisants pour vérifier la solvabilité. La SA CA CONSUMER FINANCE a indiqué ne pas avoir plus d’éléments que les pièces transmises. Madame [S] [Z] épouse [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026. Par courriel du 5 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a interrogé la SA CA CONSUMER FINANCE sur des incohérences entre le numéro de contrat et les références apparaissant sur le tableau d’amortissement, relevant que ce document et l’historique de compte débutaient en juillet 2023, soit 5 ans après la conclusion du contrat de crédit. Par une note en délibéré du 24 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE indique que Madame [S] [Z] épouse [R] a bénéficié d’une procédure de surendettement, ce qui explique la présence d’un nouveau tableau d’amortissement, et transmet des pièces complémentaires relatives à cette procédure ainsi que le tableau d’amortissement et l’historique de compte initiaux. Par jugement du 20 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour solliciter des explications sur les échéances effectivement réglées par Madame [S] [Z] épouse [R] et un décompte en cas de déchéance du droit aux intérêts. A l’audience du 24 février 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE indique que les mesures ordonnées par la Commission de surendettement ont été contestées, et qu’une décision a été rendue par le juge des contentieux de la protection qui a fixé de nouvelles mensualités, ce qui explique l’évolution du tableau d’amortissement. Elle s’en rapporte à nouveau à l’appréciation du tribunal sur l’appréciation d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. Madame [S] [Z] épouse [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Elle a été initialement citée à étude, et la décision est rendue en premier ressort, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il ne comporte aucune clause résolutoire prévoyant les conditions de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Dans ces conditions, la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire sera rejetée. Il ressort toutefois de l’historique de compte versé par la SA CA CONSUMER FINANCE, que des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, Madame [S] [Z] épouse [R] n’ayant réglé aucune mensualité après fixation par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement du 9 mai 2023, de mensualités réduites dans le cadre d’un plan de surendettement. Dans ces conditions, en raison des manquements de la débitrice dans l’exécution de ses obligations, il convient de prononcer la résolution du contrat à compter de la présente décision, et la SA CA CONSUMER FINANCE est dès lors bien fondée à solliciter les sommes restant dues au titre du contrat de prêt. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public. En application de l’article L312-16 du même code, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier des incidents de paiement (FICP) prévu à l’article L751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier. Suivant l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts et le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. En l’espèce, il n’est pas justifié de la consultation du FICP. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue. Sur la demande en paiement L’article L.341-8 du code de la consommation précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu. En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE se limite au montant mis à disposition, soit 30000 euros, dont doivent être déduites les mensualités réglées par Madame [S] [Z] épouse [R]. Selon le décompte produit, à la déchéance du terme, Madame [S] [Z] épouse [R] reste redevable de 22256,24 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 1203,04 euros correspondant au capital échu impayé. La limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts. Ainsi, Madame [S] [Z] épouse [R] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 23459,28 euros restant due au titre de ce contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024. Sur les intérêts assortissant la condamnation Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive. Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations. Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts. En l’espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée, puisque le taux conventionnel dont la SA CA CONSUMER FINANCE demande l’application s’élève à 5,794%. Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n’est pas connu, puisque le taux d’intérêt s’applique de manière proportionnelle à la somme due. Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce d’écarter la majoration du taux légal. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [S] [Z] épouse [R] sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel souscrit par Madame [S] [Z] épouse [R] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE le 1er octobre 2018, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions ; CONDAMNE Madame [S] [Z] épouse [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 23459,28 euros restant due au titre de ce contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L313-3 du Code monétaire et financier ; CONDAMNE Madame [S] [Z] épouse [R] aux dépens, DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande à ce titre, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f51becdc6046d477ba5e3
Données disponibles
- Texte intégral