Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f51c1cdc6046d477ba631
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 268 400 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 21 mai 2022, Monsieur [V] [J] a consenti à la SELARL Pharmacie Centrale de la Demi Lune un bail d’habitation meublé pour un appartement situé 15 cours d’herbouville 69004 Lyon, pour une durée d’un an, avec prise d’effet au 1er juin 2022. Un dépôt de garantie de 2440 euros a été versé par le locataire. Le locataire a donné congé du bail et un état des lieux a été réalisé par le bailleur. Le 18 janvier 2024, la SELARL Pharmacie Centrale de la Demi Lune a sollicité la restitution du dépôt de garantie par SMS. Après plusieurs relances infructueuses, suivant acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la SELARL Pharmacie Centrale de la Demi Lune a fait assigner Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection, au visa de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de demander de : - condamner Monsieur [V] [J] à lui payer : - la somme de 2440 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, - la somme de 2684 euros au titre de la majoration due pour la période du 30 janvier 2024 au 12 décembre 2024, - la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [V] [J] aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire. Lors des débats à l’audience du 24 février 2026, la SELARL Pharmacie Centrale de la Demi Lune, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation. Elle expose avoir donné congé le 30 novembre 2023 et avoir restitué les lieux la veille et précise qu’aucun état des lieux n’a été dressé lors de la remise des clés, Monsieur [V] [J] ayant adressé un état des lieux réalisé par ses soins plus d’un mois après. Elle ajoute qu’aucun état des lieux d’entrée n’avait été réalisé. Elle estime dans ces conditions que Monsieur [V] [J] ne peut faire valoir aucun argument pour l’absence de restitution du dépôt de garantie. Monsieur [V] [J], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, elle sera réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00082 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3W7R Jugement du 21/05/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 S.E.L.A.R.L. PHARMACIE CENTRALE DE LA DEMI LUNE C/ [V] [J] Le : Copie exécutoire délivrée à Me GARCIA Céline (T.2210) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. PHARMACIE CENTRALE DE LA DEMI LUNE, dont le siège social est sis 49 avenue de la République - 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2210, substituant Me Michael BELHASSEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, d’une part, DEFENDEUR Monsieur [V] [J], demeurant 34 quai du Docteur Gailleton - 69002 LYON non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025. d’autre part Date de la première audience et de la mise en délibéré : 24/02/2026 EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 21 mai 2022, Monsieur [V] [J] a consenti à la SELARL Pharmacie Centrale de la Demi Lune un bail d’habitation meublé pour un appartement situé 15 cours d’herbouville 69004 Lyon, pour une durée d’un an, avec prise d’effet au 1er juin 2022. Un dépôt de garantie de 2440 euros a été versé par le locataire. Le locataire a donné congé du bail et un état des lieux a été réalisé par le bailleur. Le 18 janvier 2024, la SELARL Pharmacie Centrale de la Demi Lune a sollicité la restitution du dépôt de garantie par SMS. Après plusieurs relances infructueuses, suivant acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la SELARL Pharmacie Centrale de la Demi Lune a fait assigner Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection, au visa de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de demander de : - condamner Monsieur [V] [J] à lui payer : - la somme de 2440 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, - la somme de 2684 euros au titre de la majoration due pour la période du 30 janvier 2024 au 12 décembre 2024, - la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [V] [J] aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire. Lors des débats à l’audience du 24 février 2026, la SELARL Pharmacie Centrale de la Demi Lune, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation. Elle expose avoir donné congé le 30 novembre 2023 et avoir restitué les lieux la veille et précise qu’aucun état des lieux n’a été dressé lors de la remise des clés, Monsieur [V] [J] ayant adressé un état des lieux réalisé par ses soins plus d’un mois après. Elle ajoute qu’aucun état des lieux d’entrée n’avait été réalisé. Elle estime dans ces conditions que Monsieur [V] [J] ne peut faire valoir aucun argument pour l’absence de restitution du dépôt de garantie. Monsieur [V] [J], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, elle sera réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Aux termes de l’article 7 de la même loi, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. En application de l’article 3-2, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, l'article 1731 du code civil dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. En l’espèce, il apparait qu’aucun état des lieux n’a été réalisé contradictoirement entre les parties, et Monsieur [V] [J] qui ne comparait pas ne produit aucun élément propre à établir que la SELARL Pharmacie Centrale de la Demi Lune resterait à lui devoir des sommes en lien avec un impayé de loyer ou des réparations locatives. Il ressort en outre des échanges de SMS entre les parties que Monsieur [V] [J] n’émettait aucune réserve contre les premières réclamations de la SELARL Pharmacie Centrale de la Demi Lune quant à la restitution du dépôt de garantie, indiquant que des virements avaient été réalisés ou étaient prévus. Dès lors, en l’absence de toute preuve de dégradation ou réparation locative à mettre à la charge de la SELARL Pharmacie Centrale de la Demi Lune, celle-ci est présumée avoir rendu le logement en bon état, de sorte que le dépôt de garantie aurait dû lui être restitué dans un délai de deux mois. Monsieur [V] [J] sera donc condamné à payer à la SELARL Pharmacie Centrale de la Demi Lune la somme de 2440 euros. En l’absence de restitution dans le délai légal, Monsieur [V] [J] est également redevable de la pénalité de 10% prévue à l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cette pénalité est due à compter de l’expiration du délai de deux mois après la restitution des lieux. Elle est calculée à partir du loyer mensuel en principal, soit 1300 euros aux termes du contrat de bail. La SELARL Pharmacie Centrale de la Demi Lune invoque une restitution des clés le 29 novembre 2023, sans toutefois apporter aucun élément permettant de l’établir. Il ressort des échanges de SMS entre les parties que Monsieur [V] [J] dit avoir transmis l’état des lieux le 16 janvier 2024. Cette date sera retenue comme étant la date de restitution du logement, en l’absence de tout autre élément permettant de fixer une date certaine. Dans ces conditions, l’indemnité est due à compter du 17 mars 2024. Sur la période telle que circonscrite par la demande de la SELARL Pharmacie Centrale de la Demi Lune, c’est-à-dire jusqu’au 12 décembre 2024, soit 9 mois, elle s’élève donc à 1170 euros. Dans ces conditions, Monsieur [V] [J] sera condamné à payer à la SELARL Pharmacie Centrale de la Demi Lune la somme de 1170 euros à ce titre. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [V] [J] sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [V] [J] sera condamné au paiement de la somme de 1000 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la SELARL Pharmacie Centrale de la Demi Lune la somme de 2440 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à La SELARL Pharmacie Centrale de la Demi Lune la somme de 1170 euros au titre de l’indemnité de 10%, arrêtée au 12 décembre 2024, CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la SELARL Pharmacie Centrale de la Demi Lune la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f51c1cdc6046d477ba631
Données disponibles
- Texte intégral