Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f51d0cdc6046d477ba75d
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 244 346 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par courrier réceptionné le 29 août 2025 au tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [K] [M] a formé opposition à une contrainte UN312512874 délivrée par l’Etablissement public France Travail, notifiée le 13 août 2025 pour le paiement de la somme en principal de 2443,47 euros, en ce compris les frais de mise en demeure et de recouvrement. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026. A l’audience, Monsieur [K] [M] conteste être redevable de la moindre somme. A titre subsidiaire il sollicite des délais de paiement. Il expose avoir perçu les sommes dites de CET le 10 janvier 2025 et non le 8 août 2024. Il déclare percevoir 1600 euros de revenus depuis un an, être célibataire, sans enfant , et ne pas avoir de crédit en cours. L’Etablissement public France Travail, représenté par son avocat, dépose des conclusions aux termes desquelles il demande de valider la contrainte pour un montant de 2292,85 euros, débouter Monsieur [K] [M] de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 2287,02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 et aux frais de mise en demeure, outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais de contrainte. Sur le bien-fondé de la contrainte, l’Etablissement public France Travail invoque les articles L5411-2, R5411-6 et R5411-7 du code du travail, l’article 21 du règlement général annexé à la Convention d’assurance chômage du 26 juillet 2019, et les articles1302 et 1302-1 du code civil. Il indique que Monsieur [K] [M] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage sur la période du 27 août 2024 au 22 novembre 2024. Or il ajoute qu’il résulte de l’attestation d’emploi dématérialisée produite aux débats qu’il a perçu une indemnité relative à son compte-épargne temps au mois de janvier 2025, mais correspondant à une régularisation pour la semaine 29 de l’année 2024, soit pendant la période d’indemnisation. Il expose que dans ces conditions, Monsieur [K] [M] pouvait bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi mais avec application d’un différé d’indemnisation, et a indûment perçu cette allocation pour la période du 27 août 2024 au 22 novembre 2024 pour le montant visé. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03606 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HEI Jugement du 21/05/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3 [K] [M] C/ FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES Le : Expédition délivrée à : - Me DJEBARI (T.713) - M. [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT AVANT DIRE DROIT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURAND Clarisse GREFFIER : GAVAGGIO Anna ENTRE : DEMANDEUR à l’opposition Défendeur à la contrainte Monsieur [K] [M], demeurant 72 Le Chater - 69440 TALUYERS comparant en personne d’une part, DEFENDEUR à l’opposition Demandeur à la contrainte Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 13 rue Crépet - CS 70402 - 69364 LYON CEDEX représenté par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713 Parties convoquées par le greffe en date du 11 septembre 2025 (AR signés) d’autre part Date de la première audience : 04/11/2025 Date de la mise en délibéré : 05/02/2026 EXPOSE DU LITIGE Par courrier réceptionné le 29 août 2025 au tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [K] [M] a formé opposition à une contrainte UN312512874 délivrée par l’Etablissement public France Travail, notifiée le 13 août 2025 pour le paiement de la somme en principal de 2443,47 euros, en ce compris les frais de mise en demeure et de recouvrement. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026. A l’audience, Monsieur [K] [M] conteste être redevable de la moindre somme. A titre subsidiaire il sollicite des délais de paiement. Il expose avoir perçu les sommes dites de CET le 10 janvier 2025 et non le 8 août 2024. Il déclare percevoir 1600 euros de revenus depuis un an, être célibataire, sans enfant , et ne pas avoir de crédit en cours. L’Etablissement public France Travail, représenté par son avocat, dépose des conclusions aux termes desquelles il demande de valider la contrainte pour un montant de 2292,85 euros, débouter Monsieur [K] [M] de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 2287,02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 et aux frais de mise en demeure, outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais de contrainte. Sur le bien-fondé de la contrainte, l’Etablissement public France Travail invoque les articles L5411-2, R5411-6 et R5411-7 du code du travail, l’article 21 du règlement général annexé à la Convention d’assurance chômage du 26 juillet 2019, et les articles1302 et 1302-1 du code civil. Il indique que Monsieur [K] [M] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage sur la période du 27 août 2024 au 22 novembre 2024. Or il ajoute qu’il résulte de l’attestation d’emploi dématérialisée produite aux débats qu’il a perçu une indemnité relative à son compte-épargne temps au mois de janvier 2025, mais correspondant à une régularisation pour la semaine 29 de l’année 2024, soit pendant la période d’indemnisation. Il expose que dans ces conditions, Monsieur [K] [M] pouvait bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi mais avec application d’un différé d’indemnisation, et a indûment perçu cette allocation pour la période du 27 août 2024 au 22 novembre 2024 pour le montant visé. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Aux termes de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige. En l’espèce, il est fait état par les parties du versement d’une indemnité au titre du compte épargne-temps de Monsieur [K] [M] au mois de janvier 2025, qui correspondrait en réalité à une période d’emploi au mois d’août 2024. L’Etablissement public France Travail produit en outre une attestation employeur évoquant une période d’emploi du 10 juillet 2024 au 9 août 2024. Les conclusions établies par l’établissement public France Travail ne permettent toutefois pas de déterminer à quoi correspond la somme retenue de 2292,85 euros, et pourquoi la période visée au titre du trop-perçu est fixée du 27 août 2024 au 22 novembre 2024, sans qu’il ne soit justifié d’aucune autre activité salariée en dehors du mois de juillet et août 2024. En outre, l’historique des paiements versé aux débats par l’Etablissement public France Travail ne fait pas apparaître de paiement sur la période litigieuse allant du 1er juillet 2024 au 19 août 2024. Monsieur [K] [M] n’ayant évoqué à l’audience que le versement de l’indemnité au titre du compte épargne-temps pour contester la créance, il n’a pas été interrogé sur la période d’activité salariée retenue par l’Etablissement public France Travail qui fonde la demande au titre du trop-perçu. Il convient dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats afin que l’Etablissement public France Travail fournisse des explications sur les modalités de calcul de la somme dont il est demandé le paiement, et que Monsieur [K] [M], s’il l’estime nécessaire, émette des observations sur ses périodes d’emploi en 2024. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de proximité et de la protection, statuant par décision insusceptible de recours, avant dire droit, mis à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 15 septembre 2026 à 9 heures en salle 5 (RDJ) devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de permettre à l’Etablissement public FRANCE TRAVAIL de fournir des explications sur les modalités de calcul de la somme dont il est demandé le paiement, et que Monsieur [K] [M], s’il l’estime nécessaire, émette des observations sur la période d’emploi retenue par France Travail, RAPPELLE qu’en l’absence de Monsieur [M] à l’audience, les observations du demandeur devront être circonscrites à ces points, sauf motifs particuliers exposés par l’intéressé, RAPPELLE qu’il devra être justifié par FRANCE TRAVAIL de la communication de ses observations au défendeur en amont de l’audience, RAPPELLE qu’en application de l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont susceptibles d’aucun recours, RAPPELLE que le présent jugement vaut convocation des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0f51d0cdc6046d477ba75d
Données disponibles
- Texte intégral