Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f52accdc6046d477bb7e7
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 70 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE M. [S] [F] est propriétaire, depuis le 20 décembre 2022, du lot n°7 de la copropriété sise [Adresse 4]. Se plaignant de ce que l’assemblée générale des copropriétaires a refusé à trois reprises la réalisation de travaux de réfection des structures attenantes à son logement, par acte du 11 février 2026 M. [S] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] devant le juge des référés, afin de demander notamment : La condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à réaliser les travaux de reprise des poutres au droit de la fonte à remplacer entre le 6ème et le 7ème étage, renforcement de la structure, remplacement de la fonte elle-même entre le 6ème et le 7ème étage, et reprise des pans en bois en façade, selon appels d’offres établis par M. [K] et devis au choix de la copropriétéQue cette condamnation soit assortie d’une astreinte de 700 euros par jour de retard sans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenirLa condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, avec bénéfice de distraction au profit de Me Aurélie AUBOIN. A l’audience du 16 avril 2026, M. [S] [F] a maintenu les termes de son assignation, en précisant qu’il n’était pas opposé à un délai de trois mois au lieu de un. Par conclusions déposées et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires reconnaît la légitimité de la demande principale, mais demande au juge des référés : Le rejet de la demande d’astreinteSubsidiairement un délai de trois mois pour la réalisation des travauxLe rejet de la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date de la présente ordonnance.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51207 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAQH N° : 3-CH Assignation du : 11 Février 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2026 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [S] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154 DEFENDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS SOCIETAS exerçant sous le nom commercial DAUPHINE GESTION [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS - #P0351 DÉBATS A l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, FAITS ET PROCEDURE M. [S] [F] est propriétaire, depuis le 20 décembre 2022, du lot n°7 de la copropriété sise [Adresse 4]. Se plaignant de ce que l’assemblée générale des copropriétaires a refusé à trois reprises la réalisation de travaux de réfection des structures attenantes à son logement, par acte du 11 février 2026 M. [S] [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] devant le juge des référés, afin de demander notamment : La condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à réaliser les travaux de reprise des poutres au droit de la fonte à remplacer entre le 6ème et le 7ème étage, renforcement de la structure, remplacement de la fonte elle-même entre le 6ème et le 7ème étage, et reprise des pans en bois en façade, selon appels d’offres établis par M. [K] et devis au choix de la copropriétéQue cette condamnation soit assortie d’une astreinte de 700 euros par jour de retard sans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenirLa condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, avec bénéfice de distraction au profit de Me Aurélie AUBOIN. A l’audience du 16 avril 2026, M. [S] [F] a maintenu les termes de son assignation, en précisant qu’il n’était pas opposé à un délai de trois mois au lieu de un. Par conclusions déposées et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires reconnaît la légitimité de la demande principale, mais demande au juge des référés : Le rejet de la demande d’astreinteSubsidiairement un délai de trois mois pour la réalisation des travauxLe rejet de la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande principale : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il s'ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte. En l’espèce, les pièces produites par M. [S] [F], et notamment le rapport du 31 mars 2023 de M. [K], architecte de l’immeuble mandaté par le syndic, établissent la nécessité des travaux à réaliser sur le plancher bois, la façade et une fonte, attenants au lot du demandeur, et qui constituent des parties communes. Or, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes » et « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le bien-fondé de la demande principale. Il convient donc de faire droit à la demande principale de M. [S] [F], dans les conditions qui seront précisées au dispositif. Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Compte tenu des éléments du dossier, et notamment des 4 refus votés par l’assemblée générale des copropriétaires, le prononcé d’une astreinte apparaît opportun, cette dernière devant être fixée à la somme de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision. II- Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, avec bénéfice de distraction au profit de Me Aurélie AUBOIN, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ne permet d’écarter la demande de M. [S] [F] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Enjoignons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de réaliser les travaux de reprise des poutres au droit de la fonte à remplacer entre le 6ème et le 7ème étage, de renforcement de la structure, de remplacement de la fonte elle-même entre le 6ème et le 7ème étage, et de reprise des pans en bois en façade, selon appels d’offres établis par M. [K] et devis au choix de la copropriété, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ; Disons que cette mesure est assortie d'une astreinte, et fixons cette astreinte provisoire à un montant de 100 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée maximum de 4 mois ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux dépens de l’instance, avec bénéfice de distraction au profit de Me Aurélie AUBOIN ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à M. [S] [F] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Fanny LAINÉ
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f52accdc6046d477bb7e7
Données disponibles
- Texte intégral