Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f5481cdc6046d477bd86f
- Date
- 21 mai 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51129 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5QD N° :1/MC Assignation du : 04 Février 2026 N° Init : 24/54269 [1] [1] 1 Copie exécutoire + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE SA MONEV [Adresse 1] [Localité 2] - BELGIQUE représentée par Maître Sorin MARGULIS, avocat au barreau de PARIS - #E1850 DEFENDERESSE Société PARQUETERIE MARGUERITE IMPORT EXPORT [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] GIETRZWALD 11-036 woj. [Adresse 7] [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] non constituée DÉBATS A l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 04 février 2026 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 19 Décembre 2024 par laquelle Monsieur [A] [V] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - La Société PARQUETERIE MARGUERITE IMPORT EXPORT Sp. ZO. O. notre ordonnance de référé du 19 Décembre 2024 ayant commis Monsieur [A] [V] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 août 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Mathilde BALAGUE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f5481cdc6046d477bd86f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel