Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f550fcdc6046d477be31b
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52208 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5CM RLD N° : 8 Assignation du : 24 Mars 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [M] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS - #P0498 DEFENDERESSES La Société EDENLAB BEAUTY, dont le nom commercial est FASHIONBRAIDS Siège Social : [Adresse 2] Dans les lieux loués : [Adresse 3] non constituée Madame [F] [X] [N] [Adresse 4] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2021, M. [Y] a donné à bail commercial à la société Edenlab beauty des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2021, moyennant un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance. Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2021, Mme [X] [F] [Q] s’est portée caution solidaire de la société Edenlab beauty au profit de M. [Y] du règlement de toutes les sommes que pourrait devoir le locataire au bailleur au titre du paiement des loyers, charges et taxes du bail dans la limite de 30 000 euros. Des loyers étant demeurés impayés, M. [Y] a fait délivrer à la société Edenlab beauty, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 12 décembre 2025 (dans les lieux loués et à son siège social), un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 18 822 euros au titre des arriérés de loyers et charges suivant décompte arrêté au 10 novembre 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 février 2026, le conseil de M. [Y] a mis en demeure Mme [X] [F] [Q] de régler la somme de 26 337 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du mois de février 2026 au titre de son engagement de caution. Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, M. [Y] a, par actes de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, fait assigner la société Edenlab beauty et Mme [F] [X] [N] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « A titre principal : CONSTATER que, par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire des 4 et 12 décembre 2025, la clause résolutoire insérée au bail commercial du 25 juin 2021 dont est titulaire la société EDENLAB BEAUTY est définitivement et irrévocablement acquise depuis le 13 janvier 2026, cette dernière étant depuis cette date dépourvue de tout droit ou titre d’occupation des locaux sis [Adresse 6] ; En conséquence, ORDONNER l'expulsion immédiate et sans délai de la société EDENLAB BEAUTY, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 6], et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; CONDAMNER la société EDENLAB BEAUTY au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 200 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, à défaut d’avoir spontanément restitué les lieux loués et d’en avoir rendu les clés à Monsieur [M] [Y] ; DIRE que le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en référé, pourra liquider l’astreinte qui aura été fixée ; DIRE que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNER solidairement par provision la société EDENLAB BEAUTY et Madame [F] [X] [N] à verser à Monsieur [Y] la somme de la somme de 28 842 € suivant décompte du mois de mars 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement par provision la société EDENLAB BEAUTY et Madame [F] [X] [N] à verser à Monsieur [Y] jusqu’à la restitution des lieux une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges locatives si le bail commercial du 24 juin 2021 s’était poursuivi ; A titre subsidiaire : DIRE qu’à défaut de respect par la société EDENLAB BEAUTY des délais de paiement qui pourraient lui être accordés, ou d’absence de règlement des loyers et charges à leur échéance contractuelle, la clause résolutoire insérée au bail commercial du 25 juin 2021 sera alors définitivement acquise et l’expulsion des lieux pourra être immédiatement poursuivie. En tout état de cause : CONDAMNER in solidum la société EDENLAB BEAUTY et Madame [F] [X] [N] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société EDENLAB BEAUTY et Madame [F] [X] [N] au paiement de tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût des commandements de payer visant la clause résoutoire des 4 et 12 décembre 2025, de l’assignation, de la signification et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir. » L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce. Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 avril 2026. Lors de cette audience, M. [Y], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Bien que régulièrement assignées à l’étude, la société Edenlab beauty et Mme [N] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. M. [Y] a été autorisé à produire en cours de délibéré un décompte actualisé, ce qu’il a fait le 14 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52208 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5CM RLD N° : 8 Assignation du : 24 Mars 2026 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [M] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS - #P0498 DEFENDERESSES La Société EDENLAB BEAUTY, dont le nom commercial est FASHIONBRAIDS Siège Social : [Adresse 2] Dans les lieux loués : [Adresse 3] non constituée Madame [F] [X] [N] [Adresse 4] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2021, M. [Y] a donné à bail commercial à la société Edenlab beauty des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2021, moyennant un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance. Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2021, Mme [X] [F] [Q] s’est portée caution solidaire de la société Edenlab beauty au profit de M. [Y] du règlement de toutes les sommes que pourrait devoir le locataire au bailleur au titre du paiement des loyers, charges et taxes du bail dans la limite de 30 000 euros. Des loyers étant demeurés impayés, M. [Y] a fait délivrer à la société Edenlab beauty, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 12 décembre 2025 (dans les lieux loués et à son siège social), un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 18 822 euros au titre des arriérés de loyers et charges suivant décompte arrêté au 10 novembre 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 février 2026, le conseil de M. [Y] a mis en demeure Mme [X] [F] [Q] de régler la somme de 26 337 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du mois de février 2026 au titre de son engagement de caution. Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, M. [Y] a, par actes de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, fait assigner la société Edenlab beauty et Mme [F] [X] [N] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « A titre principal : CONSTATER que, par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire des 4 et 12 décembre 2025, la clause résolutoire insérée au bail commercial du 25 juin 2021 dont est titulaire la société EDENLAB BEAUTY est définitivement et irrévocablement acquise depuis le 13 janvier 2026, cette dernière étant depuis cette date dépourvue de tout droit ou titre d’occupation des locaux sis [Adresse 6] ; En conséquence, ORDONNER l'expulsion immédiate et sans délai de la société EDENLAB BEAUTY, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 6], et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; CONDAMNER la société EDENLAB BEAUTY au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 200 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, à défaut d’avoir spontanément restitué les lieux loués et d’en avoir rendu les clés à Monsieur [M] [Y] ; DIRE que le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en référé, pourra liquider l’astreinte qui aura été fixée ; DIRE que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNER solidairement par provision la société EDENLAB BEAUTY et Madame [F] [X] [N] à verser à Monsieur [Y] la somme de la somme de 28 842 € suivant décompte du mois de mars 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement par provision la société EDENLAB BEAUTY et Madame [F] [X] [N] à verser à Monsieur [Y] jusqu’à la restitution des lieux une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges locatives si le bail commercial du 24 juin 2021 s’était poursuivi ; A titre subsidiaire : DIRE qu’à défaut de respect par la société EDENLAB BEAUTY des délais de paiement qui pourraient lui être accordés, ou d’absence de règlement des loyers et charges à leur échéance contractuelle, la clause résolutoire insérée au bail commercial du 25 juin 2021 sera alors définitivement acquise et l’expulsion des lieux pourra être immédiatement poursuivie. En tout état de cause : CONDAMNER in solidum la société EDENLAB BEAUTY et Madame [F] [X] [N] à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société EDENLAB BEAUTY et Madame [F] [X] [N] au paiement de tous les dépens de l’instance qui comprendront le coût des commandements de payer visant la clause résoutoire des 4 et 12 décembre 2025, de l’assignation, de la signification et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir. » L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce. Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 avril 2026. Lors de cette audience, M. [Y], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Bien que régulièrement assignées à l’étude, la société Edenlab beauty et Mme [N] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. M. [Y] a été autorisé à produire en cours de délibéré un décompte actualisé, ce qu’il a fait le 14 avril 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 4 décembre 202 (au siège social) et le 12 décembre 2025 (dans les lieux loués) par M. [Y] à la société Edenlab beauty pour avoir paiement de la somme de 18 822 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 10 novembre 2025. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. La lecture du décompte produit arrêté au mois de mars 2026 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12 janvier 2026 et le bail s’est trouvé résilié de plein droit. Sur la demande relative à l’expulsion Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif. Il n’est pas, en revanche, justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de ce chef. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. Sur les demandes de provisions formées à l’encontre de la société Edenlab beauty L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société Edenlab beauty jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de M. [Y]. Sur la demande relative à l’arriéré locatif M. [Y] sollicite la condamnation de société Edenlab beauty à lui régler la somme de 28 842 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 1er mars 2026 et au 1er avril 2026 que cette somme est due par la société Edenlab beauty. Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 28 842 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés 1er mars 2026 (échéance du mois mars 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes de condamnation solidaire de Mme [N] Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité, Aux termes de l’article 2292 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 applicable au présent litige, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que le nom de la gérante de la société Edenlab beauty et de la caution solidaire a mal été orthographié dans les actes du 25 juin 2021. Il ressort, en effet de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des société Edenlab beauty qu’il s’agit non pas de Mme [X] [F] [Q] mais de Mme [F] [X] ayant pour nom d’usage [N]. Mme [N] s’est, par acte sous seing privé en date du 25 juin 2021, portée caution solidaire du règlement de toutes les sommes que pourrait devoir la société Edenlab beauty à M. [Y] au titre du paiement des loyers, charges et taxes du bail dans la limite de 30 000 euros et a reconnu que son engagement de règlement porte sur toutes les sommes qui pourraient être dues au bailleur en vertu du contrat de location et de ses suites et notamment les loyers éventuellement indexés ou révisés, le dépôt de garantie, les charges locatives définies dans le contrat, les dégradations et réparations à la charge du locataire, les impôts et taxes, les pénalités, les intérêts de retard, les indemnités d’occupation, les montants de condamnations et tous frais éventuels de procédures auxquels pourrait être tenu le locataire et dans la limite de la somme globale de 30 000 euros incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. Dès lors, l’obligation pour Mme [N], en sa qualité de caution solidaire, de prendre en charge les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation non payés par la société Edenlab beauty n’est pas sérieusement contestable. Elle sera, en conséquence, condamnée solidairement avec la société Edenlab beauty à payer, par provision, à M. [Y], la somme de 28 842 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mars 2026 et l’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à la libération des lieux, étant rappelé que les sommes versées par Mme [N] ne peuvent excéder les limites de son engagement, soit la somme de 30 000 euros. Sur les demandes accessoires La société Edenlab beauty et Mme [N], parties perdantes, seront condamnées in solidum, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré les 4 et 12 décembre 2025 et de l’assignation. En revanche, les dépens n’incluent pas les frais d’exécution qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et qui sont, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers, à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Par suite, elles seront également condamnées in solidum à verser à M. [Y] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition, à la date du 12 janvier 2026 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de la société Edenlab beauty et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons solidairement la société Edenlab beauty et Mme [F] [X] ayant pour nom d’usage [N] à payer à M. [Y] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 13 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons solidairement la société Edenlab beauty et Mme [F] [X] ayant pour nom d’usage [N] à payer, par provision, à M. [Y] la somme de 28 842 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés 1er mars 2026 (échéance du mois mars 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Rappelons que les sommes versées par Mme [F] [X] ayant pour nom d’usage [N] ne peuvent excéder les limites de son engagement, soit la somme de 30 000 euros ; Condamnons in solidum la société Edenlab beauty et Mme [F] [X] ayant pour nom d’usage [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ; Condamnons in solidum la société Edenlab beauty et Mme [F] [X] ayant pour nom d’usage [N] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026 Le Greffier, Le Président, Léa-Doris ROUX Sophie COUVEZ
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0f550fcdc6046d477be31b
Données disponibles
- Texte intégral