Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f56e6cdc6046d477c096b
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 4 260 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50189 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBFZE RLD N° : 6 Assignation du : 06 Novembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier. DEMANDERESSE La Société PANAME SERVICES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Alexandra BOURGEOT, avocat au barreau de PARIS - #R0221 DEFENDERESSE L’Association AFRIQUE AVENIR [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Christine BERNARD, avocat au barreau de PARIS - #B0957 DÉBATS A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Exposant que l’association Afrique avenir fait appel à ses services de garde meuble depuis décembre 2020 et ne règle plus les factures émises depuis le mois de septembre 2024, la société Paname services l’a, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, sa condamnation au paiement de la somme de 42 600 euros à titre de provision et de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la conciliation. Lors de l’audience qui s’est tenue le 9 avril 2026, la société Paname services et l’association Afrique avenir, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50189 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBFZE RLD N° : 6 Assignation du : 06 Novembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier. DEMANDERESSE La Société PANAME SERVICES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Alexandra BOURGEOT, avocat au barreau de PARIS - #R0221 DEFENDERESSE L’Association AFRIQUE AVENIR [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Christine BERNARD, avocat au barreau de PARIS - #B0957 DÉBATS A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Exposant que l’association Afrique avenir fait appel à ses services de garde meuble depuis décembre 2020 et ne règle plus les factures émises depuis le mois de septembre 2024, la société Paname services l’a, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, sa condamnation au paiement de la somme de 42 600 euros à titre de provision et de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 5 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la conciliation. Lors de l’audience qui s’est tenue le 9 avril 2026, la société Paname services et l’association Afrique avenir, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité l’homologation du protocole d’accord transactionnel. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. L'article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L’article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, il est sollicité l'homologation du protocole d'accord signé le 26 février 2026 par les parties. Ce protocole d’accord contient des concessions réciproques, a un objet licite et ne contrevient pas à l'ordre public. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit à l’audience étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute. Il sera, enfin, prévu que les dépens et les frais irrépétibles seront pris en charge conformément aux termes du protocole d’accord. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Homologuons, en toutes ses dispositions, le protocole d’accord signé le 26 février 2026 par la société Paname services et l’association Afrique avenir, annexé à la présente décision et lui conférons force exécutoire ; Disons que les dépens et frais irrépétibles seront pris en charge suivant les termes du protocole d’accord ; Constatons qu’il est ainsi mis fin à la présente instance ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026 Le Greffier, Le Président, Léa-Doris ROUX Sophie COUVEZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f56e6cdc6046d477c096b
Données disponibles
- Texte intégral