Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f5716cdc6046d477c0cec
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 25/06215 N° Portalis 352J-W-B7J-C75ZJ N° PARQUET : 20-1191 N° MINUTE : Assignation du : 23 juillet 2020 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 21 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [H] [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (ALGERIE) représentée par Me Marc-Antoine LEVY, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 21 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 25/06215 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 26 mars 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l’assignation délivrée le 23 juillet 2020 par Mme [H] [Z], représentée par Me [I] [X], au procureur de la République, enrôlée sous le numéro RG 20/6657, Vu l’assignation délivrée le 29 décembre 2020 par Mme [H] [Z], représentée par Me Marc-Antoine Lévy, au procureur de la République, enrôlée sous le numéro RG 21/1149, Vu les dernières conclusions de Mme [H] [Z] notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2021 dans le dossier RG 20/6657, Vu l’ordonnance de clôture rendue dans le dossier numéro RG 20/6657 le 16 décembre 2021 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 février 2021, Vu le jugement du 30 mars 2022 rendu dans le dossier RG 20/6657 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2021, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juin 2022 dans le dossier RG 21/1149 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er septembre 2022, Vu les conclusions du ministère public dans le dossier RG 21/1149 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 8 août 2022 afin qu’il soit décidé avec le conseil de la demanderesse de conserver une seule affaire, Vu la révocation de l’ordonnance de clôture ordonnée le 1er septembre 2022 dans le dossier RG 21/1149, Vu l’ordonnance de jonction rendue le 27 octobre 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2022 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2022, Vu le courrier de l’administrateur du cabinet du conseil démissionnaire de Mme [H] [Z], reçu au greffe le 6 décembre 2022, Vu la révocation de l’ordonnance de clôture ordonnée le 14 décembre 2022, Vu la constitution d’avocat par Mme [H] [Z] le 7 mars 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 décembre 2024, Vu le jugement du 5 décembre 2024 ayant ordonné la radiation de l’affaire en l’absence du dossier de plaidoirie de Mme [H] [Z], Vu les conclusions de rétablissement de Mme [H] [Z] notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024, Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2026, Vu la note d’audience,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 25/06215 N° Portalis 352J-W-B7J-C75ZJ N° PARQUET : 20-1191 N° MINUTE : Assignation du : 23 juillet 2020 M.M. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 21 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [H] [Z] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (ALGERIE) représentée par Me Marc-Antoine LEVY, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 21 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 25/06215 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 26 mars 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l’assignation délivrée le 23 juillet 2020 par Mme [H] [Z], représentée par Me [I] [X], au procureur de la République, enrôlée sous le numéro RG 20/6657, Vu l’assignation délivrée le 29 décembre 2020 par Mme [H] [Z], représentée par Me Marc-Antoine Lévy, au procureur de la République, enrôlée sous le numéro RG 21/1149, Vu les dernières conclusions de Mme [H] [Z] notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2021 dans le dossier RG 20/6657, Vu l’ordonnance de clôture rendue dans le dossier numéro RG 20/6657 le 16 décembre 2021 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 février 2021, Vu le jugement du 30 mars 2022 rendu dans le dossier RG 20/6657 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2021, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 juin 2022 dans le dossier RG 21/1149 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er septembre 2022, Vu les conclusions du ministère public dans le dossier RG 21/1149 aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 8 août 2022 afin qu’il soit décidé avec le conseil de la demanderesse de conserver une seule affaire, Vu la révocation de l’ordonnance de clôture ordonnée le 1er septembre 2022 dans le dossier RG 21/1149, Vu l’ordonnance de jonction rendue le 27 octobre 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2022 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2022, Vu le courrier de l’administrateur du cabinet du conseil démissionnaire de Mme [H] [Z], reçu au greffe le 6 décembre 2022, Vu la révocation de l’ordonnance de clôture ordonnée le 14 décembre 2022, Vu la constitution d’avocat par Mme [H] [Z] le 7 mars 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 décembre 2024, Vu le jugement du 5 décembre 2024 ayant ordonné la radiation de l’affaire en l’absence du dossier de plaidoirie de Mme [H] [Z], Vu les conclusions de rétablissement de Mme [H] [Z] notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2024, Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2026, Vu la note d’audience, MOTIFS Sur la procédure Mme [H] [Z] sollicite du tribunal de « constater qu’elle satisfait aux prescriptions de l’article 1043 du NCPC ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Il est toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire, conformément à la demande du ministère public, que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [H] [Z], se disant née le 22 mars 1999 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [M] [Z], est de nationalité française par déclaration souscrite le 5 février 1988 sur le fondement de l’article 37-1 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°84-341 du 7 mai 1984. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à Mme [H] [Z], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, le ministère public n’élève aucune contestation quant à la nationalité française de M. [M] [Z] dont l’acte de naissance établi sur les registres du service central d'état civil et la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite sont versés aux débats (pièces n°8 et 10 de la demanderesse). Il conteste en revanche l’établissement du lien de filiation de Mme [H] [Z] à l’égard de M. [M] [Z], en faisant valoir que l’acte de mariage de ce dernier est dépourvu de force probante. Mme [H] [Z] n’a formulé aucune observation sur ce moyen soulevé par le ministère public. Pour justifier de son lien de filiation paternelle, elle verse aux débats l’acte de mariage algérien de ses parents revendiqués, M. [M] [Z] et Mme [E] [S], ainsi qu’une copie de l’acte transcrit le 7 octobre 2019 sur les registres du service central d'état civil, sur production de l’acte original (pièces n°4 et 15 de la demanderesse). Il est d’abord rappelé avec le ministère public que la circonstance que cet acte a été transcrit par le service central de l'état civil de [Localité 5] n'a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil précité. En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée. Comme le relève le ministère public, l’acte algérien ne mentionne pas la profession des époux. Or, aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus. Ainsi, l’acte de mariage précité ne comporte donc pas l’ensemble des mentions prévues par la législation algérienne. De surcroît, comme le relève également le ministère public, l’acte de mariage algérien indique qu’il a été dressé par « [F] [A], l'officier d'état civil », alors que sur l’acte transcrit mentionne que l'officier d'état civil ayant célébré et enregistré le mariage est « [W] [R] ». De même, l’acte algérien indique que l’époux est né à «[Localité 6] », tandis que l’acte nantais mentionne que ce dernier est né à « [Localité 7] (Algérie) ». Il est donc rappelé que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine, établi en un unique exemplaire dans les registres d’état civil où il reste conservé. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant dudit acte, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil, précité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’acte de mariage de M. [M] [Z] apparaît dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil. Il n’est donc pas justifié d’un lien de filiation légalement établi entre Mme [H] [Z] et celui-ci. La demanderesse ne démontre donc pas être de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, pour justifier de son état civil, Mme [H] [Z] produit une copie, délivrée le 9 février 2020, de son acte de naissance indiquant que l’acte a été établi sur déclaration de « [Q] [B], employé d’Hôpital », ainsi qu’une copie, délivrée le 22 avril 2021, mentionnant que la naissance a été déclarée par « [Q] [B] » (pièces n°2 et 20 de la demanderesse). Le ministère public conteste la force probante de l’acte en faisant valoir que l’âge et la qualité du déclarant n’y sont pas indiqués. La demanderesse fait valoir que la copie de son acte de naissance délivrée le 22 avril 2021 comporte toutes les mentions prévues par la loi algérienne et que le tiers ayant déclaré la naissance est employé d’hôpital, habilité par la loi algérienne pour ce faire. Elle n’a formulé aucune observation sur l’absence de l’âge du déclarant relevé par le ministère public. Aux termes de l'article 63 de l’ordonnance du 19 février 1970, précitée, l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. En l’espèce, comme relevé par le ministère public, l’âge du déclarant n’est pas mentionné sur l’acte. Ainsi, contrairement aux affirmations de Mme [H] [Z], son acte de naissance ne comporte pas toutes les mentions prévues par les dispositions précitées. Cet acte, qui n’a donc pas été dressé conformément à la législation algérienne, est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [H] [Z] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [H] [Z], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [H] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [H] [Z], se disant née le 22 mars 1999 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Déboute Mme [H] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [H] [Z] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026 La greffière La présidente V. Damiens M. Mehrabi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0f5716cdc6046d477c0cec
Données disponibles
- Texte intégral