Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f5745cdc6046d477c1008
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 mars 2021, publié le 28 avril 2021 au Service de la Publicité Foncière de Paris 8, sous les références Volume 2021 S numéro 22, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société CASALIOT 1, situés [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 1er juillet 2021 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris. Par jugement d'orientation du 15 janvier 2026, le juge de l’exécution a autorisé la débitrice à poursuivre la vente amiable du bien à un prix minimum de 1 200 000 € et a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 avril 2026. A l’audience du 16 avril 2026, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée faute de justification d'un engagement écrit d'acquisition. À cette même audience, la débitrice a fait état de difficultés pour parvenir à une vente amiable, sans toutefois solliciter un délai supplémentaire. Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au secrétariat-greffe.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00103 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PZP N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 21 mai 2026 DEMANDERESSE S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE RCS DE [Localité 1] : 542 029 848 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087 DÉFENDERESSE S.C. CASALIOT 1 RCS DE [Localité 1] : 803 471 200 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Aurélie SOURISSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0105 JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Jonathan WARZECKA et Louisa NIUOLA lors des débats Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à Me HOCQUARD copie certifiée conforme délivrée à Me SOURISSEAU le * * * * * * Décision du 21 Mai 2026 Saisies immobilières N° RG 25/00103 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PZP FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 mars 2021, publié le 28 avril 2021 au Service de la Publicité Foncière de Paris 8, sous les références Volume 2021 S numéro 22, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société CASALIOT 1, situés [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 1er juillet 2021 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris. Par jugement d'orientation du 15 janvier 2026, le juge de l’exécution a autorisé la débitrice à poursuivre la vente amiable du bien à un prix minimum de 1 200 000 € et a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 avril 2026. A l’audience du 16 avril 2026, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée faute de justification d'un engagement écrit d'acquisition. À cette même audience, la débitrice a fait état de difficultés pour parvenir à une vente amiable, sans toutefois solliciter un délai supplémentaire. Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au secrétariat-greffe. MOTIFS DU JUGEMENT L'article R. 322-21 dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution ne peut à l'audience de renvoi accorder un délai supplémentaire que si le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la conclusion de l'acte authentique de vente. L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l'article R. 322-22. En l'espèce il n'est justifié ni d'un engagement écrit d'acquisition, ni de la conclusion d'un acte de vente. Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 10 septembre 2026 à 14 heures, salle des criées du tribunal judiciaire de Paris, Désigne Me [A] [K] pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [C] [X], pourvoira à son remplacement, Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à [Localité 1], le 21 mai 2026, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0f5745cdc6046d477c1008
Données disponibles
- Texte intégral