Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f5761cdc6046d477c124d
- Date
- 21 mai 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02903 N° Portalis 352J-W-B7H-CZEZI N° PARQUET : 23-922 N° MINUTE : Assignation du : 27 février 2023 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 21 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [Y] [F] [X] [Adresse 1] [Localité 2] élisant domicile au cabinet de Me Jean Rogobert TSIKA-KAYA [Adresse 2] représenté par Me Jean rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #128 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 21 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02903 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 26 mars 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [Y] [F] [X] constituées par l'assignation délivrée le 27 février 2023 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2026, Vu la note d'audience,
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/02903 N° Portalis 352J-W-B7H-CZEZI N° PARQUET : 23-922 N° MINUTE : Assignation du : 27 février 2023 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 21 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [Y] [F] [X] [Adresse 1] [Localité 2] élisant domicile au cabinet de Me Jean Rogobert TSIKA-KAYA [Adresse 2] représenté par Me Jean rigobert TSIKA-KAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #128 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 21 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02903 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 26 mars 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [Y] [F] [X] constituées par l'assignation délivrée le 27 février 2023 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2026, Vu la note d'audience, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [Y] [F] [X], se disant né le 2 avril 1990 à [Localité 4] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité et de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [F] [Y], est français par filiation paternelle à l'égard d'[O] [Y]. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 mars 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur). Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 5 juillet 2019 (pièce n°1 du ministère public). Sur les demandes M. [Y] [F] [X] sollicite du tribunal de constater qu'il est de nationalité française. Cette demande s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile à voir « juger qu'il est de nationalité française ». Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée. M. [Y] [F] [X] sollicite également du tribunal qu'il ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française à son profit. Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que le demandeur est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit. La demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [Y] [F] [X] sera donc déclarée irrecevable. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Décision du 21 mai 2026 Chambre du contentieux de la nationalité - Section A RG n° 23/02903 Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M. [Y] [F] [X], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 26 de la convention d'entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original. En l'espèce, le tribunal relève que l'intégralité des pièces du dossier de plaidoirie sont produites par le demandeur en simples photocopies, notamment son propre acte de naissance, photocopies dépourvues de garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante. A titre surabondant, il est relevé avec le ministère public que la copie, délivrée le 25 octobre 2022, de l'acte de naissance du demandeur ne mentionne pas l'heure à laquelle il a été dressé, et ce en contrariété avec les dispositions de l'article 19 de l’ordonnance malgache du 19 septembre 1962, aux termes duquel « Les actes de l'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms et le nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, profession, domicile et si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés » (pièce n°2 du demandeur). M. [Y] [F] [X] n'a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public. L'acte de naissance de M. [Y] [F] [X] ne comporte pas une mention obligatoire prévue par la législation étrangère applicable. Il n'est donc pas probant au regard de l'article 47 du code civil. Partant, M. [Y] [F] [X] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain et il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, M. [Y] [F] [X] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [F] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [Y] [F] [X] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit irrecevable la demande de M. [Y] [F] [X] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ; Déboute M. [Y] [F] [X] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [Y] [F] [X], se disant né le 2 avril 1990 à [Localité 4] (Madagascar), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [Y] [F] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [F] [X] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026 La greffière La présidente V. Damiens M. Mehrabi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0f5761cdc6046d477c124d
Données disponibles
- Texte intégral