Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0f5794cdc6046d477c15d5
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 713 179 €
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IAFaits
PRETENTIONS DES PARTIES EN DEMANDE La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente a assigné Monsieur [R] [Y] pour le voir condamner à lui payer la somme de 7131,79 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 26/04/2022 portant sur la somme principale de 10 000,00 Euros remboursable en 80 mensualités d’un montant de 173,53 Euros hors assurance. Le taux d’intérêt contractuel est de 1,61 %. Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : - pour la somme de 7131,79 Euros : - la condamnation aux intérêts au taux de 1,61 % ; - la capitalisation des intérêts ; - la condamnation au payement de la somme de 394,60 Euros au titre de l’indemnité ; - la somme de 600,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - l’exécution provisoire du présent jugement ; - la condamnation aux dépens. Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés. A l’audience de plaidoirie, le demandeur maintient sa créance à la somme visée dans son assignation. EN DEFENSE Monsieur [R] [V] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie.
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : M. [R] Copie exécutoire délivrée à : Me GAUTIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/00175 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXNA N° MINUTE : 5/2026 JUGEMENT rendu le lundi 18 mai 2026 DEMANDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [R] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 février 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 18 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/00175 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXNA PRETENTIONS DES PARTIES EN DEMANDE La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente a assigné Monsieur [R] [Y] pour le voir condamner à lui payer la somme de 7131,79 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 26/04/2022 portant sur la somme principale de 10 000,00 Euros remboursable en 80 mensualités d’un montant de 173,53 Euros hors assurance. Le taux d’intérêt contractuel est de 1,61 %. Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : - pour la somme de 7131,79 Euros : - la condamnation aux intérêts au taux de 1,61 % ; - la capitalisation des intérêts ; - la condamnation au payement de la somme de 394,60 Euros au titre de l’indemnité ; - la somme de 600,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - l’exécution provisoire du présent jugement ; - la condamnation aux dépens. Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés. A l’audience de plaidoirie, le demandeur maintient sa créance à la somme visée dans son assignation. EN DEFENSE Monsieur [R] [V] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie. SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger : - les échéances échues impayées ; - le capital restant dû ; - les primes d’assurances ; - la déduction d’acomptes. Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles : - décompte de créance ; - offre de prêt ; - mise en demeure ; - historique des règlements ; - tableau d’amortissement. Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ; Attendu qu’au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 7131,79 Euros au titre du solde de prêt ; Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce : « le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge toute stipulation contraire est réputée non écrite les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments. » Attendu qu’en l’espèce les intérêts de retard courent pour la somme de 7131,79 Euros, au taux de 1,61 % à compter de l’assignation ; Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts ; Attendu que l’indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros ; Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement ; Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ; Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire ; Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente la somme de 7131,79 Euros, avec intérêts au taux de 1,61 % à compter de l’assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle ; Ordonne la capitalisation des intérêts ; Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ; Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f5794cdc6046d477c15d5
Données disponibles
- Texte intégral