Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0f5807cdc6046d477c1e60
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 418 320 €
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IAFaits
PRETENTIONS DES PARTIES EN DEMANDE La société HOIST Finance AB venant aux droits de la société ONEY BANK a assigné Madame [K] [A] pour la voir condamner à lui payer la somme de 4183,20 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 31/05/2020 portant sur la somme principale de 800,00 Euros remboursable en mensualités. Le taux d’intérêt contractuel est de 12,99 %. Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : - pour la somme de 4183,20 Euros, la condamnation aux intérêts au taux de 12,99 % ; - la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - l’exécution provisoire du présent jugement ; - la condamnation aux dépens. Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés. A l’audience de plaidoirie, il sollicite de la juridiction : - la somme de 4183,20 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 31/05/2020 portant sur la somme principale de 800,00 Euros remboursable en mensualités. Le taux d’intérêt contractuel est de 12,99 %. Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : - pour la somme de 4183,20 Euros, la condamnation aux intérêts au taux de 12,99 % ; - la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - l’exécution provisoire du présent jugement ; - la condamnation aux dépens. EN DEFENSE Madame [K] [A] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Mme [K] Copie exécutoire délivrée à : Me BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/09960 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGLW N° MINUTE : 2/2026 JUGEMENT rendu le lundi 18 mai 2026 DEMANDERESSE S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430 DÉFENDERESSE Madame [A] [K] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 février 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 18 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/09960 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGLW PRETENTIONS DES PARTIES EN DEMANDE La société HOIST Finance AB venant aux droits de la société ONEY BANK a assigné Madame [K] [A] pour la voir condamner à lui payer la somme de 4183,20 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 31/05/2020 portant sur la somme principale de 800,00 Euros remboursable en mensualités. Le taux d’intérêt contractuel est de 12,99 %. Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : - pour la somme de 4183,20 Euros, la condamnation aux intérêts au taux de 12,99 % ; - la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - l’exécution provisoire du présent jugement ; - la condamnation aux dépens. Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés. A l’audience de plaidoirie, il sollicite de la juridiction : - la somme de 4183,20 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 31/05/2020 portant sur la somme principale de 800,00 Euros remboursable en mensualités. Le taux d’intérêt contractuel est de 12,99 %. Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : - pour la somme de 4183,20 Euros, la condamnation aux intérêts au taux de 12,99 % ; - la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - l’exécution provisoire du présent jugement ; - la condamnation aux dépens. EN DEFENSE Madame [K] [A] citée régulièrement devant la juridiction saisie est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie. SUR QUOI LE TRIBUNAL Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger : - les échéances échues impayées ; - le capital restant dû ; - les primes d’assurances ; - la déduction d’acomptes. Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles : - décompte de créance ; - offre de prêt ; - mise en demeure ; - historique des règlements ; - tableau d’amortissement. Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ; Attendu qu’au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme suivante 3677,85 Euros au titre du solde de prêt ; Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce : « le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge toute stipulation contraire est réputée non écrite les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments. » Attendu qu’en l’espèce compte tenu de leur caractère révisable qui ne permet pas à la juridiction d’effectuer un contrôle précis les intérêts de retard courent, pour la somme de 3677,85 Euros, au taux légal à compter du 08/04/2025. Attendu que l’indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros. Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement. Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif. Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire, Condamne Madame [K] [A] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 3677,85 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08/04/2025 et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle ; Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ; Condamne Madame [K] aux dépens. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f5807cdc6046d477c1e60
Données disponibles
- Texte intégral