Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0f583fcdc6046d477c2295
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Par actes du 5 août 2020, M. [X] [D] et la société d'assurances GMF ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à Paris (16ème) et la société d'assurances Areas Dommages devant le tribunal judicaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice découlant d'un dégât des eaux survenu le 24 août 2014. Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré la société GMF et M. [D] recevables en leurs demandes. La société Areas Dommages a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 27 février 2024, l'affaire a été radiée, puis a été réinscrite au rôle le 30 janvier 2025. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 19 septembre 2025, la société Areas Dommages demande de : « CONSTATER que AREAS DOMMAGES et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] s'en rapportent à l'appréciation du juge de la mise en état sur la demande de rétablissement de l'affaire. En cas de rétablissement, ORDONNER le sursis à statuer de cette affaire dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris REJETER le surplus des demandes ». M. [D] et la société d'assurances GMF, régulièrement constitués, n'ont pas adressé par voie électronique de conclusions écrites concernant cet incident. En application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit. L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me [Localité 2] et Me BESLAY ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 25/01565 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67TF N° MINUTE : Assignation du : 05 août 2020 SURSIS À STATUER ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 mai 2026 DEMANDEURS Monsieur [X] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Société GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur de M.[D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Maître Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0406 DEFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la société EGYM IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelles, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentés par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mai 2026. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** EXPOSE DU LITIGE Par actes du 5 août 2020, M. [X] [D] et la société d'assurances GMF ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à Paris (16ème) et la société d'assurances Areas Dommages devant le tribunal judicaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice découlant d'un dégât des eaux survenu le 24 août 2014. Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré la société GMF et M. [D] recevables en leurs demandes. La société Areas Dommages a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 27 février 2024, l'affaire a été radiée, puis a été réinscrite au rôle le 30 janvier 2025. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 19 septembre 2025, la société Areas Dommages demande de : « CONSTATER que AREAS DOMMAGES et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] s'en rapportent à l'appréciation du juge de la mise en état sur la demande de rétablissement de l'affaire. En cas de rétablissement, ORDONNER le sursis à statuer de cette affaire dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris REJETER le surplus des demandes ». M. [D] et la société d'assurances GMF, régulièrement constitués, n'ont pas adressé par voie électronique de conclusions écrites concernant cet incident. En application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit. L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande de « constater » Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, laquelle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais est la reprise d'arguments développés dans les écritures des parties. Par ailleurs, il convient de souligner que, conformément aux termes de l'article 383 du code de procédure civile, s'agissant de la réinscription au rôle, à laquelle la société Aréas Dommages fait référence de sa demande «constater», cette mesure d'administration a déjà été ordonnée le 31 janvier 2025. 2- Sur le sursis à statuer Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, la société Areas Dommages demande un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel saisie du recours qu'elle a formé à l'encontre de l'ordonnance ayant déclaré recevables les demandes de M. [X] [D] et la société d'assurances GMF. Dans la mesure où il est évident que l'arrêt de la cour d'appel qui interviendra dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 24 mai 2022, aura une incidence sur la présente procédure s'agissant de la recevabilité des demandes de M. [X] [D] et la société d'assurances GMF, il convient de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, étant précisé que cette affaire est fixée en audience de plaidoiries le 26 octobre 2026. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Paris dans le cadre du recours formé par la société Areas Dommages contre l'ordonnance du 24 mai 2022 ; RÉSERVONS les dépens ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14 décembre 2026 pour information par les parties sur l'issue ou l'état d'avancement de la procédure devant la cour d'appel de Paris et, le cas échéant, pour les conclusions au fond des parties ; RAPPELONS que la décision est exécutoire à titre provisoire. Faite et rendue à [Localité 1] le 19 mai 2026. La Greffière La Juge de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0f583fcdc6046d477c2295
Données disponibles
- Texte intégral