Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f5a20cdc6046d477c42d8
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 146 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SASU Pinto Décoration (la société Pinto) est une entreprise de rénovation, qui propose notamment des prestations d'architecture d'intérieur. Après la tenue de pourparlers à compter du mois de décembre 2021, M. [N] [T] et Mme [H] [F], épouse [T] (les époux [T]) ont signé, le 29 mars 2022, un contrat avec la société Pinto en vue de la rénovation de leur appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour un montant de 180 000 euros TTC. La prestation comprenait trois phases intitulées de la sorte : phase 1 : préparation des éléments préliminaires à la réalisation du projet ;phase 2 : développement et finalisation des plans relatifs au projet ;phase 3 : réalisation des travaux de décoration. Un acompte de 60 000 euros a été payé à la signature du contrat par les époux [T]. Des difficultés sont apparues dans le cadre de l'exécution du contrat, principalement relativement au respect de l'enveloppe budgétaire des travaux. Par courrier du 8 septembre 2022, la société Pinto a indiqué aux époux [T] qu'elle estimait se trouver dans une situation de blocage, faute d'accord sur le budget des travaux, invitant les époux [T], le cas échéant, à poursuivre leurs travaux avec un autre prestataire. Par courrier du 13 septembre 2022, les époux [T] ont mis en demeure la société de restituer les honoraires versés de 60 000 euros et de les indemniser des préjudices subis par le versement d'une somme de 150 000 euros. Par courrier du 22 septembre 2022, la société Pinto a réitéré les termes de son courrier du 8 septembre 2022. C'est dans ce contexte que M. [N] [T] et Mme [H] [F], épouse [T] ont, suivant acte du 25 novembre 2022 fait délivrer assignation à la SASU Pinto Decoration d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue de voir prononcer la résolution du contrat et d'obtenir une indemnisation. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, intitulées « Conclusions en demande n°2 », ici expressément visées, M. [N] [T] et Mme [H] [F], épouse [T], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 1112-1, 1231-1, 1217 et 1229 du Code civil, Vu l'article L.111-1 du Code de la consommation ; Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, […] RECEVOIR Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T] en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;DEBOUTER la Société PINTO DECORATION de toutes ses demandes, fins et prétentions ;JUGER que la société PINTO RENOVATION a violé son devoir de Conseil à l'égard de Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T] ;JUGER que la société PINTO RENOVATION a violé son obligation de résultat à l'égard de Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T] ;JUGER que la société PINTO RENOVATION engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T] ;En conséquence, PRONONCER la résolution du contrat de mission en date du 28 mars 2022 consenti entre la société PINTO RENOVATION, Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T] ;ORDONNER à la société PINTO RENOVATION de restituer à Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T], la somme de 60.000 euros versée à la signature du contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;CONDAMNER la société PINTO RENOVATION à verser à Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T], la somme de 21.825 euros à titre de dommages et intérêts (à parfaire), correspondant aux loyers versés à compter de décembre 2022 ;CONDAMNER la société PINTO RENOVATION à verser à Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T], la somme de 6.480 euros au titre du préjudice financier tirés de la perte de revenus locatifs issus de la chambre de service ; CONDAMNER la société PINTO RENOVATION à verser à Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T], la somme de 81.013,44 euros au titre des frais de démolition de cuisine engagés ;CONDAMNER la société PINTO RENOVATION à verser à Monsieur [N] [T], la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral causé ;CONDAMNER la société PINTO RENOVATION à verser à Madame [H] [T], la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral causé ;En tout état de cause, CONDAMNER la société PINTO RENOVATION à verser à Monsieur [N] [T], la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER la société PINTO RENOVATION à verser à Madame [H] [T], la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER la société PINTO RENOVATION aux entiers dépens ;JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ». Les époux [T] sollicitent que soit prononcée la résolution du contrat de mission consenti le 29 mars 2022, à raison de la violation par l'entreprise Pinto de son obligation de conseil et de son obligation de résultat quant au respect du budget convenu. Au titre de l'obligation de conseil, au soutien de l'article L. 111-1 du code de la consommation qui prévoit que le professionnel prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service, ils font le grief à la société Pinto de ne pas les avoir alertés de l'inadaptation du budget des travaux avec le projet envisagé dans le cadre des pourparlers, s'opposant à l'argumentation adverse tirée d'une absence de coopération de leur part. Les époux [T] expliquent que le budget avait été arrêté au montant d'1 200 000 euros, consécutivement aux nombreux échanges et discussions précontractuels entre les parties, entre les mois de décembre 2021 et de mars 2022. Ils font le reproche à la société Pinto d'un surcoût de près de 20% par rapport à ce budget initialement convenu. Ils expliquent que le respect de ce budget constituait un élément essentiel et déterminant de leur consentement, de sorte qu'il incombait à la société Pinto de les alerter en cas d'inadaptation du budget avec le projet envisagé, ajoutant que le contrat prévoyait une tolérance de 5%, qui a été dépassée. Ils réfutent avoir formulé des demandes nouvelles, estimant que l'ensemble des éléments avancés comme telles par la partie adverse avaient déjà été inclus dans la mission initiale et ne constituaient pas des options, se fondant sur le devis transmis en février 2022, sur les courriel des 14 et 19 avril 2022, ou encore l'annexe 5 du contrat, qui inclut le lot « Menuiserie intérieure, Agencement, Miroiterie décorative ». Ils estiment que leur situation patrimoniale n'exonère pas l'entreprise de son obligation de s'assurer de l'adéquation du budget avec les contraintes techniques, et ce en amont de la signature du contrat. Au titre de l'inexécution contractuelle, ils considèrent que l'absence de respect du budget, pourtant entré dans le champ contractuel, est constitutive d'un manquement à une obligation de résultat. Ils se fondent à cet égard sur les stipulations de l'article III du contrats aux termes desquelles « le décorateur s'engage à respecter l'enveloppe budgétaire du client d'un montant de 1.200.000 euros », estimant que le dernier alinéa de l'article III qui stipule « Sans donner aucune garantie, le Décorateur s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir et à négocier avec tout son talent et toute son énergie pour obtenir les meilleures conditions possibles pour le Client auprès de tout tiers » est sans effet sur la nature d'obligation de résultat, puisqu'il s'agit uniquement de rappeler l'obligation de négocier les meilleures conditions tarifaires, pour parvenir à la réalisation du projet à un coût inférieur au budget maximal convenu. Ils s'opposent à l'argumentation adverse selon laquelle une tolérance aurait été laissée à l'appréciation du décorateur concernant le respect de ce budget, estimant que les clauses avancées par la société Pinto en ce sens, ne permettent pas de retenir l'existence d'une marge de manœuvre. Pour eux, en effet, le budget définitif devait respecter l'enveloppe financière stipulée aux termes du contrat de mission, qui constituait un maximum et les choix, arbitrages ou changements opérés étaient conciliables avec le respect de cette enveloppe. Ils ajoutent que la société a fait preuve d'un manque de professionnalisme en mettant fin unilatéralement à sa mission sous couvert d'une prétendue « situation de blocage » alors que le projet rencontrait déjà des retards significatifs. En conséquence de la résolution, par application des dispositions de l'article 1229 du code civil, ils sollicitent la restitution du montant réglé au titre de la première facture, soit 60 000 euros. Ils s'opposent à l'argumentation adverse tirée d'une autonomie des trois phases du contrat, qui justifierait la conservation par l'entreprise de cette somme : pour eux, la prestation était indivisible puisque son aboutissement dépendait de l'exécution des trois phases stipulées, à savoir : préparation des éléments préliminaires à la réalisation du projet, développement et finalisation des plans relatifs au projet, réalisation des travaux de décoration. Ils estiment que le dossier remis par la société de décoration ne leur est d'aucune utilité, dès lors qu'aucune agence de décoration d'intérieur de standing n'acceptera de travailler sur des critères établis par un autre intervenant. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, la société Pinto n'établit pas avoir exécuté cette première phase du contrat. En plus de la restitution des sommes versées, les époux [T] demandent réparation de préjudices liés aux manquements de la société Pinto, à savoir une somme de 21 825 euros (à parfaire) correspondant au paiement des loyers qu'ils sont dans l'obligation de régler, faute de pouvoir vivre dans leur appartement pour lequel les travaux ne sont pas terminés, une somme de 6 480 euros correspondant aux loyers qu'ils n'ont pas pu percevoir au titre de la mise en location de la chambre de service, une somme de 81 033 euros correspondant aux frais liés à la démolition de leur cuisine et de leur salle de bain, dès lors que leur démolition a été réalisée à la demande de la société Pinto. Puis, soulignant les tracas causés par l'attitude de la société Pinto qui a laissé l'appartement déposé de ses éléments essentiels et, par là-même, inhabitable, ils sollicitent réparation d'un préjudice moral à hauteur de 25 000 euros chacun. Enfin, ils s'opposent à la demande reconventionnelle formée à leur encontre pour procédure abusive, estimant leur action légitime. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, intitulées « Conclusions en défense n°3 », ici expressément visées, la SAS Pinto Décoration, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l'article 1112-1 du Code civil, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1197 du Code civil, Vu l'article 1129 du Code civil, Vu les articles 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, [...] DEBOUTER Madame [H] [T] et Monsieur [N] [T] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens, DECLARER que PINTO DECORATION n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil et d'information, DECLARER que les Consorts [T] ont manqué à leur devoir de coopération au titre du Contrat de Mission, DECLARER que PINTO DECORATION avait une obligation de moyen au titre du Contrat de Mission et non une obligation de résultat, PRONONCER la résiliation du contrat de mission du 29 mars 2022 conclu entre la société PINTO DECORATION et les Consorts [T], CONDAMNER solidairement Madame [H] [T] et Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 8.000 euros au profit de PINTO DECORATION sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Madame [H] [T] et Monsieur [N] [T] aux entiers dépens, DECLARER que Madame [H] [T] et Monsieur [N] [T] ont commis un abus de droit, CONDAMNER solidairement Madame [H] [T] et Monsieur [N] [T] au paiement d'une amende civile d'un montant de 10.000 euros, et de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ». La société Pinto s'oppose aux demandes formées à son encontre. Elle explique qu'après la conclusion du contrat, des échanges ont été engagés avec les époux [T] sur l'enveloppe budgétaire correspondant aux éléments de décoration fixe et mobile, aboutissant à la formulation, par ses soins, de trois propositions, le 3 juin 2022, à hauteur de 1 215 591 euros, le 24 juin 2022 à hauteur d'1 460 000 euros et le 28 juillet 2022 à hauteur d'1 430 000 euros, qui n'ont pas emporté l'accord des époux [T]. Elle précise que l'enveloppe d'1 300 000 euros proposée en dernier lieu par les époux [T], pour la réalisation de l'ensemble des travaux ne permettait pas de réaliser le projet en respectant les critères de qualité esthétique et de finition nécessaires, dès lors qu'ils souhaitaient conserver l'ensemble des travaux de décoration fixes (principaux et optionnels) figurant dans la proposition du 28 juillet 2022. Pour elle, faute d'accord envisageable, par courrier du 8 septembre 2022, elle a proposé aux époux [T] de leur restituer l'ensemble des études réalisées ainsi que les éléments de travail, afin que ses clients puissent poursuivre le projet souhaité avec l'aide d'un autre professionnel. Sur le manque de respect de son obligation de conseil, qui lui est reproché, elle avance avoir établi un budget estimatif du projet à hauteur d'1 200 000 euros, sur la base des éléments souhaités par les époux [T], réfutant l'allégation adverse selon laquelle elle n'aurait pas été transparente sur le coût réel du projet au moment de la conclusion du contrat de mission. Elle considère que les époux [T] ont ajouté des prestations et spécificités, après la conclusion du contrat, listées dans le budget optionnel présenté le 28 juillet 2022, réfutant que ces éléments aient été initialement inclus dans le contrat. Pour la société Pinto, à l'exception de la pose des toilettes Toto dans la salle de bain principale, aucun des lots listés dans le budget optionnel présentée par ses soins le 28 juillet 2022 ne figurait dans la proposition commerciale du mois de février. Elle précise que si l'annexe 5 du contrat prévoit une intervention de la société Pinto sur le poste « lot Menuiserie intérieure, agence, miroiterie décorative », cette annexe ne précise pas à quel prix, précisément parce que les chiffres, poste par poste, devaient apparaître à la fin de la 1ère phase, au moment où le budget définitif serait connu. Selon la société Pinto, au stade de la signature du contrat, cette annexe ne pouvait engager la société Pinto sur le respect de l'enveloppe budgétaire, dès lors que les choix opérés par la suite par les époux [T], qui ne constituaient nullement de simples précisions, étaient susceptibles d'entraîner des écarts de valeurs. Pour elle, il appartenait aux époux [T] de l'informer des modalités précises de leur projet en amont de la conclusion du contrat afin que l'agence en tienne compte, dans son évaluation préalable du montant de l'enveloppe budgétaire, ce qu'ils n'ont pas fait. En tout état de cause, elle estime que le dépassement du budget par un architecte n'est pas constitutif d'un manquement à son devoir de conseil dans la mesure où une tolérance de 10% est régulièrement admise par la jurisprudence. Elle ajoute encore que compte tenu du statut social aisé des époux [T], elle ne pouvait supposer qu'il y aurait un désaccord irrémédiable entre les parties pour une somme représentant 10% du budget global. La société Pinto met en avant un défaut de coopération des époux [T] lors de la 1ère phase de l'exécution de la mission, l'amenant à retravailler le projet à plusieurs reprises, consultant à nouveau ses partenaire pour présenter deux nouvelles propositions, les 24 juin 2022 et 28 juillet 2022, afin de se conformer à leurs exigences, le tout sur une durée de 6 mois, entre les mois d'avril et septembre 2022. Sur la nature de l'obligation qui lui incombait au titre du respect de l'enveloppe budgétaire, elle réfute la qualification d'obligation de résultat, estimant que l'article III du contrat de mission rappelle, au contraire, que la société Pinto ne saurait garantir les prix des partenaires et fournisseurs extérieurs qu'elle sollicite pour les projets de ses clients. Elle ajoute que la qualification d'obligation de moyen découle encore de l'annexe 2 du contrat de mission, qui précise qu'un budget définitif sera présenté à l'issue de la réalisation de la phase 1. Pour elle, l'enveloppe budgétaire constituait un objectif à atteindre. Selon l'entreprise Pinto, l'enveloppe budgétaire stipulée dans un contrat de mission ne s'analyse jamais comme une obligation de résultat car elle est toujours soumise aux choix finaux des clients concernant l'étendue des travaux qu'ils souhaitent réaliser, les matériaux ou équipements qu'ils souhaitent privilégier ou leurs préférences personnelles, le contrat-type de mission d'architecte d'intérieur prévoyant une tolérance de plus ou moins de 15 % du prix des travaux entre l'estimation prévisionnelle et l'estimation définitive. Compte tenu de l'imprécision du projet des époux [T] à la date de la signature du contrat, l'enveloppe prévue ne saurait s'analyser en une obligation de résultat ni en un prix plafond. La société Pinto considère avoir rempli cette obligation de moyens, soulignant les diligences qu'elle a accomplies, à savoir la présentation du projet, le 3 juin 2022, dans le délai de 2 mois prévu contractuellement, présentation détaillée et illustrée, qui répondait, à la fois, à l'objectif budgétaire et aux objectifs de la mission définis dans le contrat. Elle ajoute avoir formulé des propositions additionnelles en vue d'inclure l'ensemble des prestations demandées par les époux [T] dans l'enveloppe budgétaire définie initialement, travail non prévu au contrat, générant un investissement important de ses équipes. Sur la demande de restitution d'honoraires, au regard de l'autonomie entre les différentes phases du contrat de prestation de services, qui s'analyse en un contrat à exécution successive, elle s'oppose à la restitution des sommes correspondant à la contrepartie des prestations qu'elle a réalisées en exécution de la première phase. Elle ajoute avoir proposé aux époux [T], dans son courrier du 8 septembre 2022, de leur restituer l'ensemble des documents constitutifs du projet (plans détaillés, élévations, moodboards, budgets détaillés, …), ce qu'ils ont refusé. Sur la demande en réparation, elle souligne l'absence de manquement contractuel de sa part susceptible d'engager sa responsabilité, précisant par ailleurs que la décision de revente de la cuisine a été prise par les époux [T]. En tout état de cause, elle estime que les préjudices invoqués n'ont pas de caractère certain ou prévisible, de sorte qu'ils ne peuvent être indemnisés. Sur sa demande reconventionnelle au titre d'une procédure abusive, elle estime que la présente instance n'aurait pour seul but que de nuire à son image et à sa notoriété, sollicitant le paiement d'une somme de 20 000 euros en réparation, de même que le prononcé d'une amende civile à hauteur de 10 000 euros. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 21 mars 2024, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 19 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Olivier PRADO #K0170Me Emilie THUAUDET-ILLOUZ #D2180délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/15250
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMPH
N° MINUTE :
Assignation du
25 novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la S.E.L.A.S. OPLUS, agissant par Me Olivier PRADO et Me Nathalie MAKOWSKI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
Madame [H] [F] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la S.E.L.A.S. OPLUS, agissant par Me [J] [O] et Me Nathalie MAKOWSKI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. PINTO DÉCORATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la S.E.L.A.S. CITADEL AVOCAT, agissant par Me Emilie THUAUDET-ILLOUZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D2180
Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/15250 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMPH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 19 février 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SASU Pinto Décoration (la société Pinto) est une entreprise de rénovation, qui propose notamment des prestations d'architecture d'intérieur.
Après la tenue de pourparlers à compter du mois de décembre 2021, M. [N] [T] et Mme [H] [F], épouse [T] (les époux [T]) ont signé, le 29 mars 2022, un contrat avec la société Pinto en vue de la rénovation de leur appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour un montant de 180 000 euros TTC.
La prestation comprenait trois phases intitulées de la sorte :
phase 1 : préparation des éléments préliminaires à la réalisation du projet ;phase 2 : développement et finalisation des plans relatifs au projet ;phase 3 : réalisation des travaux de décoration.
Un acompte de 60 000 euros a été payé à la signature du contrat par les époux [T].
Des difficultés sont apparues dans le cadre de l'exécution du contrat, principalement relativement au respect de l'enveloppe budgétaire des travaux.
Par courrier du 8 septembre 2022, la société Pinto a indiqué aux époux [T] qu'elle estimait se trouver dans une situation de blocage, faute d'accord sur le budget des travaux, invitant les époux [T], le cas échéant, à poursuivre leurs travaux avec un autre prestataire.
Par courrier du 13 septembre 2022, les époux [T] ont mis en demeure la société de restituer les honoraires versés de 60 000 euros et de les indemniser des préjudices subis par le versement d'une somme de 150 000 euros.
Par courrier du 22 septembre 2022, la société Pinto a réitéré les termes de son courrier du 8 septembre 2022.
C'est dans ce contexte que M. [N] [T] et Mme [H] [F], épouse [T] ont, suivant acte du 25 novembre 2022 fait délivrer assignation à la SASU Pinto Decoration d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue de voir prononcer la résolution du contrat et d'obtenir une indemnisation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, intitulées « Conclusions en demande n°2 », ici expressément visées, M. [N] [T] et Mme [H] [F], épouse [T], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1112-1, 1231-1, 1217 et 1229 du Code civil,
Vu l'article L.111-1 du Code de la consommation ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
RECEVOIR Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T] en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;DEBOUTER la Société PINTO DECORATION de toutes ses demandes, fins et prétentions ;JUGER que la société PINTO RENOVATION a violé son devoir de Conseil à l'égard de Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T] ;JUGER que la société PINTO RENOVATION a violé son obligation de résultat à l'égard de Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T] ;JUGER que la société PINTO RENOVATION engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T] ;En conséquence,
PRONONCER la résolution du contrat de mission en date du 28 mars 2022 consenti entre la société PINTO RENOVATION, Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T] ;ORDONNER à la société PINTO RENOVATION de restituer à Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T], la somme de 60.000 euros versée à la signature du contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;CONDAMNER la société PINTO RENOVATION à verser à Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T], la somme de 21.825 euros à titre de dommages et intérêts (à parfaire), correspondant aux loyers versés à compter de décembre 2022 ;CONDAMNER la société PINTO RENOVATION à verser à Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T], la somme de 6.480 euros au titre du préjudice financier tirés de la perte de revenus locatifs issus de la chambre de service ;
CONDAMNER la société PINTO RENOVATION à verser à Monsieur [N] [T] et Madame [H] [T], la somme de 81.013,44 euros au titre des frais de démolition de cuisine engagés ;CONDAMNER la société PINTO RENOVATION à verser à Monsieur [N] [T], la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral causé ;CONDAMNER la société PINTO RENOVATION à verser à Madame [H] [T], la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral causé ;En tout état de cause,
CONDAMNER la société PINTO RENOVATION à verser à Monsieur [N] [T], la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER la société PINTO RENOVATION à verser à Madame [H] [T], la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER la société PINTO RENOVATION aux entiers dépens ;JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ».
Les époux [T] sollicitent que soit prononcée la résolution du contrat de mission consenti le 29 mars 2022, à raison de la violation par l'entreprise Pinto de son obligation de conseil et de son obligation de résultat quant au respect du budget convenu.
Au titre de l'obligation de conseil, au soutien de l'article L. 111-1 du code de la consommation qui prévoit que le professionnel prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service, ils font le grief à la société Pinto de ne pas les avoir alertés de l'inadaptation du budget des travaux avec le projet envisagé dans le cadre des pourparlers, s'opposant à l'argumentation adverse tirée d'une absence de coopération de leur part.
Les époux [T] expliquent que le budget avait été arrêté au montant d'1 200 000 euros, consécutivement aux nombreux échanges et discussions précontractuels entre les parties, entre les mois de décembre 2021 et de mars 2022. Ils font le reproche à la société Pinto d'un surcoût de près de 20% par rapport à ce budget initialement convenu.
Ils expliquent que le respect de ce budget constituait un élément essentiel et déterminant de leur consentement, de sorte qu'il incombait à la société Pinto de les alerter en cas d'inadaptation du budget avec le projet envisagé, ajoutant que le contrat prévoyait une tolérance de 5%, qui a été dépassée.
Ils réfutent avoir formulé des demandes nouvelles, estimant que l'ensemble des éléments avancés comme telles par la partie adverse avaient déjà été inclus dans la mission initiale et ne constituaient pas des options, se fondant sur le devis transmis en février 2022, sur les courriel des 14 et 19 avril 2022, ou encore l'annexe 5 du contrat, qui inclut le lot « Menuiserie intérieure, Agencement, Miroiterie décorative ».
Ils estiment que leur situation patrimoniale n'exonère pas l'entreprise de son obligation de s'assurer de l'adéquation du budget avec les contraintes techniques, et ce en amont de la signature du contrat.
Au titre de l'inexécution contractuelle, ils considèrent que l'absence de respect du budget, pourtant entré dans le champ contractuel, est constitutive d'un manquement à une obligation de résultat.
Ils se fondent à cet égard sur les stipulations de l'article III du contrats aux termes desquelles « le décorateur s'engage à respecter l'enveloppe budgétaire du client d'un montant de 1.200.000 euros », estimant que le dernier alinéa de l'article III qui stipule « Sans donner aucune garantie, le Décorateur s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir et à négocier avec tout son talent et toute son énergie pour obtenir les meilleures conditions possibles pour le Client auprès de tout tiers » est sans effet sur la nature d'obligation de résultat, puisqu'il s'agit uniquement de rappeler l'obligation de négocier les meilleures conditions tarifaires, pour parvenir à la réalisation du projet à un coût inférieur au budget maximal convenu.
Ils s'opposent à l'argumentation adverse selon laquelle une tolérance aurait été laissée à l'appréciation du décorateur concernant le respect de ce budget, estimant que les clauses avancées par la société Pinto en ce sens, ne permettent pas de retenir l'existence d'une marge de manœuvre.
Pour eux, en effet, le budget définitif devait respecter l'enveloppe financière stipulée aux termes du contrat de mission, qui constituait un maximum et les choix, arbitrages ou changements opérés étaient conciliables avec le respect de cette enveloppe.
Ils ajoutent que la société a fait preuve d'un manque de professionnalisme en mettant fin unilatéralement à sa mission sous couvert d'une prétendue « situation de blocage » alors que le projet rencontrait déjà des retards significatifs.
En conséquence de la résolution, par application des dispositions de l'article 1229 du code civil, ils sollicitent la restitution du montant réglé au titre de la première facture, soit 60 000 euros. Ils s'opposent à l'argumentation adverse tirée d'une autonomie des trois phases du contrat, qui justifierait la conservation par l'entreprise de cette somme : pour eux, la prestation était indivisible puisque son aboutissement dépendait de l'exécution des trois phases stipulées, à savoir : préparation des éléments préliminaires à la réalisation du projet, développement et finalisation des plans relatifs au projet, réalisation des travaux de décoration. Ils estiment que le dossier remis par la société de décoration ne leur est d'aucune utilité, dès lors qu'aucune agence de décoration d'intérieur de standing n'acceptera de travailler sur des critères établis par un autre intervenant. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, la société Pinto n'établit pas avoir exécuté cette première phase du contrat.
En plus de la restitution des sommes versées, les époux [T] demandent réparation de préjudices liés aux manquements de la société Pinto, à savoir une somme de 21 825 euros (à parfaire) correspondant au paiement des loyers qu'ils sont dans l'obligation de régler, faute de pouvoir vivre dans leur appartement pour lequel les travaux ne sont pas terminés, une somme de 6 480 euros correspondant aux loyers qu'ils n'ont pas pu percevoir au titre de la mise en location de la chambre de service, une somme de 81 033 euros correspondant aux frais liés à la démolition de leur cuisine et de leur salle de bain, dès lors que leur démolition a été réalisée à la demande de la société Pinto.
Puis, soulignant les tracas causés par l'attitude de la société Pinto qui a laissé l'appartement déposé de ses éléments essentiels et, par là-même, inhabitable, ils sollicitent réparation d'un préjudice moral à hauteur de 25 000 euros chacun.
Enfin, ils s'opposent à la demande reconventionnelle formée à leur encontre pour procédure abusive, estimant leur action légitime.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, intitulées « Conclusions en défense n°3 », ici expressément visées, la SAS Pinto Décoration, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l'article 1112-1 du Code civil,
Vu l'article 1104 du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 1197 du Code civil,
Vu l'article 1129 du Code civil,
Vu les articles 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du Code civil,
Vu l'article 1217 du Code civil,
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,
[...]
DEBOUTER Madame [H] [T] et Monsieur [N] [T] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens, DECLARER que PINTO DECORATION n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil et d'information, DECLARER que les Consorts [T] ont manqué à leur devoir de coopération au titre du Contrat de Mission, DECLARER que PINTO DECORATION avait une obligation de moyen au titre du Contrat de Mission et non une obligation de résultat, PRONONCER la résiliation du contrat de mission du 29 mars 2022 conclu entre la société PINTO DECORATION et les Consorts [T], CONDAMNER solidairement Madame [H] [T] et Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 8.000 euros au profit de PINTO DECORATION sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Madame [H] [T] et Monsieur [N] [T] aux entiers dépens, DECLARER que Madame [H] [T] et Monsieur [N] [T] ont commis un abus de droit, CONDAMNER solidairement Madame [H] [T] et Monsieur [N] [T] au paiement d'une amende civile d'un montant de 10.000 euros, et de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ».
La société Pinto s'oppose aux demandes formées à son encontre.
Elle explique qu'après la conclusion du contrat, des échanges ont été engagés avec les époux [T] sur l'enveloppe budgétaire correspondant aux éléments de décoration fixe et mobile, aboutissant à la formulation, par ses soins, de trois propositions, le 3 juin 2022, à hauteur de 1 215 591 euros, le 24 juin 2022 à hauteur d'1 460 000 euros et le 28 juillet 2022 à hauteur d'1 430 000 euros, qui n'ont pas emporté l'accord des époux [T].
Elle précise que l'enveloppe d'1 300 000 euros proposée en dernier lieu par les époux [T], pour la réalisation de l'ensemble des travaux ne permettait pas de réaliser le projet en respectant les critères de qualité esthétique et de finition nécessaires, dès lors qu'ils souhaitaient conserver l'ensemble des travaux de décoration fixes (principaux et optionnels) figurant dans la proposition du 28 juillet 2022.
Pour elle, faute d'accord envisageable, par courrier du 8 septembre 2022, elle a proposé aux époux [T] de leur restituer l'ensemble des études réalisées ainsi que les éléments de travail, afin que ses clients puissent poursuivre le projet souhaité avec l'aide d'un autre professionnel.
Sur le manque de respect de son obligation de conseil, qui lui est reproché, elle avance avoir établi un budget estimatif du projet à hauteur d'1 200 000 euros, sur la base des éléments souhaités par les époux [T], réfutant l'allégation adverse selon laquelle elle n'aurait pas été transparente sur le coût réel du projet au moment de la conclusion du contrat de mission.
Elle considère que les époux [T] ont ajouté des prestations et spécificités, après la conclusion du contrat, listées dans le budget optionnel présenté le 28 juillet 2022, réfutant que ces éléments aient été initialement inclus dans le contrat. Pour la société Pinto, à l'exception de la pose des toilettes Toto dans la salle de bain principale, aucun des lots listés dans le budget optionnel présentée par ses soins le 28 juillet 2022 ne figurait dans la proposition commerciale du mois de février.
Elle précise que si l'annexe 5 du contrat prévoit une intervention de la société Pinto sur le poste « lot Menuiserie intérieure, agence, miroiterie décorative », cette annexe ne précise pas à quel prix, précisément parce que les chiffres, poste par poste, devaient apparaître à la fin de la 1ère phase, au moment où le budget définitif serait connu.
Selon la société Pinto, au stade de la signature du contrat, cette annexe ne pouvait engager la société Pinto sur le respect de l'enveloppe budgétaire, dès lors que les choix opérés par la suite par les époux [T], qui ne constituaient nullement de simples précisions, étaient susceptibles d'entraîner des écarts de valeurs.
Pour elle, il appartenait aux époux [T] de l'informer des modalités précises de leur projet en amont de la conclusion du contrat afin que l'agence en tienne compte, dans son évaluation préalable du montant de l'enveloppe budgétaire, ce qu'ils n'ont pas fait.
En tout état de cause, elle estime que le dépassement du budget par un architecte n'est pas constitutif d'un manquement à son devoir de conseil dans la mesure où une tolérance de 10% est régulièrement admise par la jurisprudence.
Elle ajoute encore que compte tenu du statut social aisé des époux [T], elle ne pouvait supposer qu'il y aurait un désaccord irrémédiable entre les parties pour une somme représentant 10% du budget global.
La société Pinto met en avant un défaut de coopération des époux [T] lors de la 1ère phase de l'exécution de la mission, l'amenant à retravailler le projet à plusieurs reprises, consultant à nouveau ses partenaire pour présenter deux nouvelles propositions, les 24 juin 2022 et 28 juillet 2022, afin de se conformer à leurs exigences, le tout sur une durée de 6 mois, entre les mois d'avril et septembre 2022.
Sur la nature de l'obligation qui lui incombait au titre du respect de l'enveloppe budgétaire, elle réfute la qualification d'obligation de résultat, estimant que l'article III du contrat de mission rappelle, au contraire, que la société Pinto ne saurait garantir les prix des partenaires et fournisseurs extérieurs qu'elle sollicite pour les projets de ses clients. Elle ajoute que la qualification d'obligation de moyen découle encore de l'annexe 2 du contrat de mission, qui précise qu'un budget définitif sera présenté à l'issue de la réalisation de la phase 1. Pour elle, l'enveloppe budgétaire constituait un objectif à atteindre.
Selon l'entreprise Pinto, l'enveloppe budgétaire stipulée dans un contrat de mission ne s'analyse jamais comme une obligation de résultat car elle est toujours soumise aux choix finaux des clients concernant l'étendue des travaux qu'ils souhaitent réaliser, les matériaux ou équipements qu'ils souhaitent privilégier ou leurs préférences personnelles, le contrat-type de mission d'architecte d'intérieur prévoyant une tolérance de plus ou moins de 15 % du prix des travaux entre l'estimation prévisionnelle et l'estimation définitive.
Compte tenu de l'imprécision du projet des époux [T] à la date de la signature du contrat, l'enveloppe prévue ne saurait s'analyser en une obligation de résultat ni en un prix plafond.
La société Pinto considère avoir rempli cette obligation de moyens, soulignant les diligences qu'elle a accomplies, à savoir la présentation du projet, le 3 juin 2022, dans le délai de 2 mois prévu contractuellement, présentation détaillée et illustrée, qui répondait, à la fois, à l'objectif budgétaire et aux objectifs de la mission définis dans le contrat. Elle ajoute avoir formulé des propositions additionnelles en vue d'inclure l'ensemble des prestations demandées par les époux [T] dans l'enveloppe budgétaire définie initialement, travail non prévu au contrat, générant un investissement important de ses équipes.
Sur la demande de restitution d'honoraires, au regard de l'autonomie entre les différentes phases du contrat de prestation de services, qui s'analyse en un contrat à exécution successive, elle s'oppose à la restitution des sommes correspondant à la contrepartie des prestations qu'elle a réalisées en exécution de la première phase. Elle ajoute avoir proposé aux époux [T], dans son courrier du 8 septembre 2022, de leur restituer l'ensemble des documents constitutifs du projet (plans détaillés, élévations, moodboards, budgets détaillés, …), ce qu'ils ont refusé.
Sur la demande en réparation, elle souligne l'absence de manquement contractuel de sa part susceptible d'engager sa responsabilité, précisant par ailleurs que la décision de revente de la cuisine a été prise par les époux [T]. En tout état de cause, elle estime que les préjudices invoqués n'ont pas de caractère certain ou prévisible, de sorte qu'ils ne peuvent être indemnisés.
Sur sa demande reconventionnelle au titre d'une procédure abusive, elle estime que la présente instance n'aurait pour seul but que de nuire à son image et à sa notoriété, sollicitant le paiement d'une somme de 20 000 euros en réparation, de même que le prononcé d'une amende civile à hauteur de 10 000 euros.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 21 mars 2024, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 19 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur les dispositions générales applicables au litige
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 9 du code procédure civile, précise qu'« il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, il est constant que le présent litige est régi par un contrat de prestation de services intitulé « Prestations de service - Aménagement intérieur et décoration - Résidence », conclu le 29 mars 2022 entre la société Pinto décoration et les époux [T], produit aux débats (pièces n°2 des époux [T] et n°3 de la société Pinto).
Ce contrat a vocation à régir les relations entre les parties.
2. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat
Les époux [T], demandeurs, sollicitent le prononcé de la résolution du contrat de prestation de services, arguant de manquements de l'entreprise de décoration à son obligation précontractuelle d'information, de même que d'un manquement à son obligation de résultat, quant au respect de l'enveloppe budgétaire convenue pour les travaux.
La société Pinto, défenderesse, sollicite quant à elle, le prononcé de la résiliation dudit contrat, à raison de la situation de blocage apparue faute d'accord des époux [T] sur le budget des travaux, à l'issue de la réalisation de la première phase.
Les deux parties s'accordent ainsi sur le prononcé de la rupture du contrat mais s'opposent aussi bien sur les raisons de cette rupture que sur son caractère rétroactif ou non.
L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
S'agissant de la résolution des conventions, l'article 1224 du même code dispose : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
L'article 1228 de ce code prévoit : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Décision du 21 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/15250 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMPH
L'article 1229 dudit code dispose enfin : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En application de ces articles, lorsqu'une partie n'obtient pas satisfaction dans un contrat à exécution successive, on distingue :
la résolution, en cas d'absence d'exécution ou d'exécution imparfaite dès l'origine, qui entraîne l'anéantissement total du contrat, y compris dans les effets qu'il a pu déjà produire ; la résiliation, qui n'opère que pour l'avenir, lorsque le contrat a été régulièrement exécuté pendant un temps.
Dans ce cadre, aussi bien une inexécution contractuelle que le manquement du professionnel à son obligation d'information précontractuelle peuvent justifier la résolution ou la résiliation du contrat (1re Civ., 30 juin 2021, n°20-11988 ; Com., 22 janvier 2020, n°18-19377), étant précisé que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien proposé et l'usage qui en est prévu (1re Civ., 11 mai 2022, n°20-22.210, publié au bulletin).
En l'espèce, les parties ont conclu, le 29 mars 2022, un contrat d'architecte d'intérieur, contrat à exécution successive portant sur la rénovation d'un appartement.
L'article III du contrat stipule [soulignements du tribunal] :
« Le Décorateur s'engage à respecter l'enveloppe budgétaire du Client d'un montant de 1.200.000 euros TTC ("l'Enveloppe Financière") prévue par ce dernier pour :
L'ensemble des lots relevant du Décorateur (les " Travaux de Décoration "), Les Honoraires du Décorateur prévus à l'article II.1., Ainsi que des lots liés au Projet décoratif relevant d'autres intervenants tels que l'entreprise générale, comme indiques dans l'Annexe 5. Il convient de rappeler que le règlement par le client dans les délais contractuels des acomptes et des factures relatifs aux Travaux de Décoration du Projet est essentiel à la réali-sation de la Mission et au respect de la Durée prévue à l'article I-3. Il en va de même en ce qui concerne la bonne exécution des avenants éventuels. Sans donner aucune garantie, le Décorateur s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir et à négocier avec tout son talent et toute son énergie pour obtenir les meilleures conditions possibles pour le Client auprès de tout tiers intervenant dans le projet, pour l'achat des biens comme des services ».
Les prestations incluses dans la mission, décrites à l'annexe 2, sont divisées en trois phases :
phase 1 : préparation des éléments préliminaires à la réalisation du projet : 60 000 euros ;phase 2 : développement et finalisation des plans relatifs au projet : 50 000 euros ;phase 3 : réalisation des travaux de décoration : 70 000 euros.
La phase 1 est plus précisément décrite ainsi [soulignements du tribunal] :
« La phase 1 consiste dans la préparation et la présentation des éléments préliminaires à la réalisation du Projet :
Perspectives en couleur des principales, Croquis, Plan d'implantation mobilier, [Localité 5] mobilier, Sélection d'échantillons (tissues, matériaux, etc…) Présentation d'un budget définitif des travaux de décoration du projet […] »
L'analyse du contrat montre que le budget global des travaux n'était pas finalisé au moment de sa conclusion et devait respecter une enveloppe d'1 200 000 euros.
Quant à l'étendue de la prestation, les échanges entre les parties, entre la signature du contrat et la première proposition de budget définitif montrent que certaines questions n'avaient pas été réglées en amont, notamment :
celles de la conservation des appareils électroménagers existants, ou plus généralement des meubles, qui font l'objet de discussions les 12 et 14 avril 2022 (pièce n°9 ter des époux [P] de l'étendue et du budget de l'électroménager, qui font l'objet de discussions les 22 avril 2022 et le 25 avril 2022 (pièce n°9 ter des époux [T]).
À la suite de nombreux échanges, l'entreprise de décoration a proposé un premier budget, le 3 juin 2022, à hauteur d'1 215 591 euros.
Les époux [T] n'ont toutefois pas été satisfaits par la nature et l'étendue des prestations proposées, Mme [T] expliquant notamment, dans un courriel du 3 juin 2022, à la suite de la présentation qui en avait été faite par l'entreprise [soulignements du tribunal] :
« Je vous remercie pour la qualité de la réunion, des plans et des planches de propositions qui ont été présentés. Le travail accompli nous a positivement impressionnés.
Néanmoins permettez moi de clarifier quelques points :
Le barbecue dans la cuisine a été discuté en amont et à chaque réunion ensemble. Il est hors de question que ce soit "un cadeau" que mon mari me ferait. D'ailleurs lui aussi s'en servira. Je pense que dans notre enveloppe budgétaire conséquente, 3K€ n'est pas une somme significative. C'est donc pour moi un acquis.D'une manière générale, les éléments que nous avons demandés lors de la réunion initiale ne sont pas arbitrables. Le budget des travaux doit être fixé en tenant compte de 100% de ces éléments, et uniquement ce qui reste peut-être affecté à la décoration.
Pour la chambre de service, le montant annoncé ne nous paraît finalement pas exagéré, mais bien sûr s'il était possible de le réduire cela permettrait d'augmenter le budget décoration de l'appartement principal d'autant » (pièce n°7 de la société Pinto).Il faut ainsi comprendre que le premier budget, qui se rapprochait de l'enveloppe budgétaire convenue, a été refusé par les époux [T], parce qu'ils ont considéré qu'il n'incluait pas l'ensemble des prestations convenues.
C'est dans cette optique que l'entreprise Pinto a réalisé deux nouveaux budgets, le 24 juin 2022 à hauteur d'1 460 000 euros, puis le 28 juillet 2022, à hauteur d'1 430 000 euros, qui ont été refusés à raison de leur montant trop élevé.
Parmi les points de désaccord entre les parties, les époux [T] estiment qu'ils n'ont pas modifié leur demande initiale, à la différence de l'entreprise Pinto, qui considère que des options additionnelles ont été sollicitées.
Sur ce point, le fait que l'annexe 5 du contrat prévoie une intervention de la société Pinto sur le poste « lot Menuiserie intérieure, agence, miroiterie décorative », au regard du caractère généraliste de la formulation, ne permet pas de déterminer l'ensemble des éléments que les époux [T] entendaient faire entrer dans cet item.
Il en va de même de la question de l'électroménager, qui était certes inclus dans le contrat initial, mais sans que l'étendue réelle de ce poste de dépenses ne puisse être appréhendée.
À cet égard, certains éléments, dont l'inclusion dans le projet fait débat, figurent certes dans le devis estimatif du mois de février 2022, mais il faut relever le caractère non-exhaustif de ce devis.
En témoignent les éléments mentionnés pour la cuisine :
« cuisine :
Couple qui cuisine souvent et ensemble
Inclure un endroit pour petit déjeuner
Hotte
Egg BBQ Japonais
2 fours à hauteur (électrique)
Microonde
Sol à changer » (pièce n°15 des époux [T]).
L'analyse de ce devis montre ainsi qu'il ne s'agissait pas d'un projet définitif, mais plutôt d'idées pour chacune des pièces de l'appartement.
Les différents items listés pour chaque pièce de l'appartement dans ce devis ne figurent d'ailleurs pas dans le contrat final, lequel ne détaille pas l'étendue des différents postes de dépenses.
Cette absence de précision montre qu'en réalité, le choix des époux [T] n'était pas encore arrêté au moment de la conclusion du contrat, le 29 mars 2022, comme le montre le courriel de Mme [T] du 5 avril 2022, dans lequel l'électroménager est détaillé de la sorte [soulignements du tribunal] :
« Nous devons peaufiner la liste mais sous réserve de plus ample réflexion de notre côté nous souhaiterions
Un bbq big egg green ou big joe
Un grand frigo américain
Un congélateur armoire séparé
Une plaque à induction (peut être avec une plancha ?)
Une hotte a évacuation sur la plaque à induction et sur le bbq egg
Un micro onde
Deux fours dont un vapeur ?
Un robot pâtissier du genre kitchen aid
Une machine Nespresso ou autre
Une machine a lait Nespresso ou autre
Un grille pain
Une bouilloire avec températures avec températures ajustable à partir de 70°c
Une trancheuse (on en a une mais tout dépend si on veut la cacher ou pas)
Un bamix (j'en ai un gris)
Un frigo a vin multizones
Une cave à fromage (petite) ? »
(pièce n°9 ter des époux [T]).
Cette liste, qui n'est par ailleurs pas encore définitive, inclut ainsi d'autres éléments que ceux listés dans le devis estimatif, dont se prévalent pourtant les époux [T] pour assertir leur affirmation selon laquelle l'ensemble des éléments étaient prévus initialement.
Les différents échanges entre les parties montrent ainsi que la première phase du projet avait pour but d'affiner la prestation convenue et le budget.
Si le contrat mentionnait le respect d'une enveloppe d'1 200 000 euros en son article III, il convient de relever, que les époux [T] estiment qu'il s'agissait d'un maximum à atteindre, tout en convenant que : « le contrat prévo[yait] en annexe 5 une tolérance de 5% » (conclusions des époux [T], p. 10).
Ainsi, la proposition initiale formulée le 4 juin 2022 pour un total d'1 215 591 euros entrait-elle dans ces prévisions budgétaires.
En tout état de cause, au regard de l'imprévision des contours de la mission initiale, dont les postes budgétaires n'étaient pas détaillés et des écarts de valeurs liés aux choix ultérieurs des époux [T], il ne saurait être considéré que le respect de ce budget avait la nature d'une obligation de résultat.
Enfin, au regard de la formulation d'une première proposition entrant dans le champ du budget, dont les époux [T] échouent à établir qu'elle n'incluait pas des prestations définies formellement au contrat, il ne saurait être considéré que l'entreprise de travaux à méconnu son obligation de conseil.
De l'ensemble de ces considérations, il doit être déduit que la société Pinto n'a pas commis de faute susceptible d'entraîner la rupture du contrat à ses torts.
Sur les modalités de cette rupture, le contrat précise que le commencement de la deuxième phase du contrat suppose l'accord des parties sur la première phase.
Dès lors, l'absence d'accord des époux [T] sur les réalisations effectuées au titre de la 1ère phase du projet, en dépit des reprises et adaptations proposées par la société Pinto, constituait une situation de blocage ne permettant pas sa poursuite.
Au regard de la nature des livrables réalisés pour cette première phase, indépendants de ceux à réaliser dans le cadre des phases suivantes, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat s'analyse en une résiliation, laquelle sera prononcée à la date du 8 septembre 2022, correspondant à celle du courrier de l'entreprise Pinto invoquant l'existence de cette situation de blocage.
En conséquence, la résiliation du contrat sera prononcée à la date du 8 septembre 2022.
Sera dès lors écartée la demande en restitution des honoraires versés de 60 000 euros, montant qui correspond à celui prévu pour la première phase du contrat, dont les éléments et pièces versés aux débats montrent qu'elle a été réalisée.
3. Sur les demandes en réparation formées par les époux [T]
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Lorsque la rupture d'un contrat est prononcée aux torts d'une partie, cette résiliation peut être accompagnée de l'allocation de dommages-intérêts, selon les règles applicables à la responsabilité contractuelle.
Cette réparation suppose l'existence d'un fait générateur de responsabilité, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, les développements précédents montrent que la société Pinto n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat dont la résiliation a été prononcée.
En conséquence, faute de fait générateur de responsabilité, les demandes en réparation formées par les époux [T] seront écartées.
4. Sur les demandes au titre d'une procédure abusive formées par la société Pinto
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Les articles 1240 et 1241 du code civil édictent par ailleurs que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de son adversaire
Il est par ailleurs de principe qu'ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l'espèce, si les époux [T] sont déboutés de leurs demandes, au vu des éléments et pièces versées aux débats et de la discussion dont ils ont fait l'objet, il n'apparaît pas qu'ils auraient engagé une action en justice dans de telles conditions.
En conséquence, la société Pinto sera déboutée de sa demande en réparation pour procédure abusive.
Il n'y a en revanche pas lieu de statuer sur la demande en paiement d'une amende civile.
5. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
5.1. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les époux [T], qui succombent à l'instance, sera condamné, in solidum, aux entiers dépens.
5.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [T] seront condamnés, in solidum, à verser à la société Pinto une somme qu'il est équitable de fixer à 5 000 euros.
5.3. Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
PRONONCE, à la date du 8 septembre 2022, la résiliation du contrat de prestation de services conclu le 29 mars 2022 entre M. [N] [T] et Mme [H] [F], épouse [T], d'une part, la SAS Pinto décoration, d'autre part ;
DÉBOUTE M. [N] [T] et Mme [H] [F], épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes :
DÉBOUTE la SAS Pinto décoration de sa demande en réparation pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [N] [T] et Mme [H] [F], épouse [T], in solidum, aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [N] [T] et Mme [H] [F], épouse [T], in solidum, à payer à la SAS Pinto décoration une somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la M. [N] [T] et Mme [H] [F], épouse [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
Fait et jugé à [Localité 1], le 21 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENYArticles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f5a20cdc6046d477c42d8
Données disponibles
- Texte intégral