Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f5a2ecdc6046d477c43af
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 450 824 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS [Z] [A] [N] - [R] (la société [Z] [A]) exploite une activité de commerce de gros d'équipements industriels divers, notamment médicaux. La SELARL Dr [F] et associés (devenue la SELAS DOC 26) est un cabinet médical situé à [Localité 4], fondé par le Dr [F], médecin généraliste. En novembre 2021, le Dr [F] a pris contact avec la société A [A] en vue de l'achat de machines de diagnostics rapide de tests dits « PCR » (« Polymerase Chain Reaction » ou tests de réaction en chaîne par polymérase), pour détecter les patients positifs au Covid 19. Par contrat du 17 novembre 2021, le cabinet médical a commandé à la société [Z] [A] deux appareils dénommés « Vita PCR » et divers matériels et consommables destinés à la réalisation de ces tests. En contrepartie de la livraison du matériel, la société A [A] a émis trois factures le 22 novembre 2021 : facture n°90176907 du 22 novembre 2021 d'un montant de 5 496,68 € TTC,facture n°90176908 du 22 novembre 2021 d'un montant de 5 496,68 € TTC,facture n°90176909 du 22 novembre 2021 d'un montant de 3 514,88 € TTC. Après réception du matériel, par courrier du 13 décembre 2021, le Dr [F] a sollicité l'annulation du contrat, faute de logiciel permettant le transfert sécurisé des résultats des tests à un laboratoire, en vue de l'obtention d'attestations de résultat PCR. Des échanges sont intervenus entre les parties, qui n'ont pas abouti. En l'absence de paiement des factures, par courrier recommandé du 4 mars 2022, la société A [A], par l'intermédiaire de son mandataire, la société [Localité 1] contentieux international, a mis en demeure la SELARL Dr [F] et associés de procéder au règlement de ces factures, à savoir la somme en principal de 14 508,24 euros. Puis, faute de règlement, la société [Z] [A] a, suivant acte du 16 mai 2022, fait délivrer assignation à la SELARL Dr [F] et associés d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. C'est l'objet de la présente instance. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives devant le tribunal judiciaire de Paris », ici expressément visées, la société [Z] [A] [N] [R], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Recevoir la société [Z] [A] [X] en son action et l'y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui, CONDAMNER la SELARL DR. [F] ET ASSOCIES à payer à la société [Z] [A] [X] la somme principale 14.508,24 € au titre des factures impayées suivantes : facture n°90176907 du 22 novembre 2021 facture n°90176908 du 22 novembre 2021 facture n°90176909 du 22 novembre 2021 CONDAMNER la SELARL DR. [F] ET ASSOCIES au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal à 12 % à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER la SELARL DR. [F] ET ASSOCIES au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 14.508,24 € à compter de la présente assignation, EN TOUT ETAT DE CAUSE Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D441-5 du Code de Commerce, CONDAMNER la SELARL DR. [F] ET ASSOCIES à payer à la société [Z] [A] [X] la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 3 factures impayées susvisées, DEBOUTER la SELARL DR. [F] ET ASSOCIES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SELARL DR. [F] ET ASSOCIES au paiement au profit de la société [Z] [A] [X] d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SELARL DR. [F] ET ASSOCIES aux entiers dépens de la présente instance et ce compris le coût de la présente assignation, RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit ». Sur le fondement des dispositions de l'article 1103 du code civil relatives à la force obligatoire des contrats, la demanderesse explique avoir conclu avec le Dr [F], le 17 novembre 2021, un contrat portant sur la fourniture de matériels destinés à la réalisation de tests PCR. Elle explique avoir fourni le matériel commandé mais ne pas avoir été réglée des sommes en contrepartie, sollicitant le paiement de trois factures, pour un montant total de 14 508, 24 euros TTC. En réponse à l'argumentation adverse tiré de la non-conformité du matériel, elle explique que la commande portait sur la fourniture des analyseurs, des tests ainsi que sur les consommables, mais ne comprenait pas de volet concernant la validation des résultats, à savoir la connexion ou tout aide à la connexion vers un système informatique de laboratoire. Elle estime que son offre était claire en ce qu'elle de comprenait pas la fourniture d'une connexion informatique au « SIL ». Aucun logiciel de ce type n'était en effet prévu au devis. La société [A] estime que la partie adverse tente d'opérer une confusion entre la capacité de l'analyseur à donner des résultats et à les transférer (fonctionnalité comprise dans l'analyseur) et le transfert de ces données de manière sécurisée ou l'intégration vers le « SIL » du laboratoire pour validation qui n'était pas comprise dans l'offre. Pour elle, il appartenait au Dr [F] de prévoir une collaboration avec un laboratoire d'analyse, en vue d'organiser une validation des tests, ce qu'il n'a pas fait alors qu'en sa qualité de médecin, le Dr [F] ne pouvait ignorer que les résultats devaient être validés par un médecin ou pharmacien « biologiste médical », susceptible de délivrer des attestations de résultat PCR. La société explique avoir tout de même accompagné le Dr [F] dans la recherche d'une solution en partenariat avec un laboratoire médical, dans le cadre d'un geste commercial, mais sans résultat. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2023, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, la SELARL Dr [F] et associés, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 496 et 497 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 153 et suivants du code de commerce Vu les articles 1961 et 1240 du Code Civil, […] CONSTATER que le matériel délivré à la SELARL DR [F] n'était pas conforme à son objet et n'a pas pu être utilisé par le Dr [F]; En conséquence, ANNULER le contrat du 17 novembre 2022 et la vente du matériel Vita PCR DEBOUTER la SAS [A] de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER la société [A] à verser à la SELARL du Dr [F] la somme de 5 000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier CONDAMNER la société [A] à verser à la SELARL du Dr [F] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ». La défenderesse s'oppose à la demande en paiement. Sur le fondement des dispositions de l'article 1604 du code civil et L. 217-4 et 5 du code de la consommation relatives à la délivrance conforme, elle souligne l'absence de conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles. Elle indique que la société [Z] [A] savait que le Dr [F], médecin généraliste, n'était pas autorisé à délivrer les résultats des actes de biologie. Autrement dit, s'il est tout à fait en mesure d'effectuer des tests antigéniques sur ses patients afin de détecter ou non la présence du Covid 19, il n'est pas en mesure d'établir un document PCR que seuls les laboratoires peuvent délivrer. Elle explique que la notice de présentation de la machine « Vita PCR » prévoyait que le matériel pouvait être utilisé par tout professionnel de santé, les conditions générales de ventes précisant l'existence d'un logiciel permettant l'utilisation du matériel. Elle estime que le matériel devait ainsi permettre la transmission à un laboratoire, de façon sécurisée, des résultats des tests effectués afin que le Dr [F] puisse fournir le document d'attestation PCR à ses patients. Elle ajoute que l'offre de prix adressée le 17 novembre 2021 fait d'ailleurs référence à l'engagement « du laboratoire » pour la tarification des produits vendus. Enfin, se fondant sur les dispositions de l'article 1602 du code civil, relatives aux obligations d'information du vendeur, elle estime que la société venderesse a manqué à ce devoir, faute de lui avoir indiqué que le matériel ne permettait pas la délivrance d'attestations PCR, en l'absence de lien intégré avec un laboratoire. Sur sa demande reconventionnelle en réparation d'un préjudice moral et financier, mettant en avant l'impossibilité d'utiliser le matériel livré, alors notamment qu'il avait proposé cette offre à ses patients, créant un site internet en ce sens, il sollicite réparation à hauteur de 5 000 euros. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 21 mars 2024, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 19 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires pour : Me Morgane GRÉVELLEC #E2122 Me Michaël DRAY #E0081délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 24/01420 N° Portalis 352J-W-B7I-C354P N° MINUTE : Assignation du 16 mai 2022 JUGEMENT rendu le 21 mai 2026 DEMANDERESSE Société par actions simplifiée [Z] [A] [N] - [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E2122 DÉFENDERESSE Société d'exercice libéral par actions simplifiée SELAS DOC 26, anciennement dénommée SELARL DR. [F] ET ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Michaël DRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0081 et par Me Agnès AKNIN-EROVIC, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #K0003 Décision du 21 mai 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/01420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C354P COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière DÉBATS À l’audience du 19 février 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS [Z] [A] [N] - [R] (la société [Z] [A]) exploite une activité de commerce de gros d'équipements industriels divers, notamment médicaux. La SELARL Dr [F] et associés (devenue la SELAS DOC 26) est un cabinet médical situé à [Localité 4], fondé par le Dr [F], médecin généraliste. En novembre 2021, le Dr [F] a pris contact avec la société A [A] en vue de l'achat de machines de diagnostics rapide de tests dits « PCR » (« Polymerase Chain Reaction » ou tests de réaction en chaîne par polymérase), pour détecter les patients positifs au Covid 19. Par contrat du 17 novembre 2021, le cabinet médical a commandé à la société [Z] [A] deux appareils dénommés « Vita PCR » et divers matériels et consommables destinés à la réalisation de ces tests. En contrepartie de la livraison du matériel, la société A [A] a émis trois factures le 22 novembre 2021 : facture n°90176907 du 22 novembre 2021 d'un montant de 5 496,68 € TTC,facture n°90176908 du 22 novembre 2021 d'un montant de 5 496,68 € TTC,facture n°90176909 du 22 novembre 2021 d'un montant de 3 514,88 € TTC. Après réception du matériel, par courrier du 13 décembre 2021, le Dr [F] a sollicité l'annulation du contrat, faute de logiciel permettant le transfert sécurisé des résultats des tests à un laboratoire, en vue de l'obtention d'attestations de résultat PCR. Des échanges sont intervenus entre les parties, qui n'ont pas abouti. En l'absence de paiement des factures, par courrier recommandé du 4 mars 2022, la société A [A], par l'intermédiaire de son mandataire, la société [Localité 1] contentieux international, a mis en demeure la SELARL Dr [F] et associés de procéder au règlement de ces factures, à savoir la somme en principal de 14 508,24 euros. Puis, faute de règlement, la société [Z] [A] a, suivant acte du 16 mai 2022, fait délivrer assignation à la SELARL Dr [F] et associés d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. C'est l'objet de la présente instance. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives devant le tribunal judiciaire de Paris », ici expressément visées, la société [Z] [A] [N] [R], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Recevoir la société [Z] [A] [X] en son action et l'y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui, CONDAMNER la SELARL DR. [F] ET ASSOCIES à payer à la société [Z] [A] [X] la somme principale 14.508,24 € au titre des factures impayées suivantes : facture n°90176907 du 22 novembre 2021 facture n°90176908 du 22 novembre 2021 facture n°90176909 du 22 novembre 2021 CONDAMNER la SELARL DR. [F] ET ASSOCIES au paiement des intérêts au taux contractuellement défini, égal à 12 % à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER la SELARL DR. [F] ET ASSOCIES au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 14.508,24 € à compter de la présente assignation, EN TOUT ETAT DE CAUSE Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D441-5 du Code de Commerce, CONDAMNER la SELARL DR. [F] ET ASSOCIES à payer à la société [Z] [A] [X] la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 3 factures impayées susvisées, DEBOUTER la SELARL DR. [F] ET ASSOCIES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la SELARL DR. [F] ET ASSOCIES au paiement au profit de la société [Z] [A] [X] d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SELARL DR. [F] ET ASSOCIES aux entiers dépens de la présente instance et ce compris le coût de la présente assignation, RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit ». Sur le fondement des dispositions de l'article 1103 du code civil relatives à la force obligatoire des contrats, la demanderesse explique avoir conclu avec le Dr [F], le 17 novembre 2021, un contrat portant sur la fourniture de matériels destinés à la réalisation de tests PCR. Elle explique avoir fourni le matériel commandé mais ne pas avoir été réglée des sommes en contrepartie, sollicitant le paiement de trois factures, pour un montant total de 14 508, 24 euros TTC. En réponse à l'argumentation adverse tiré de la non-conformité du matériel, elle explique que la commande portait sur la fourniture des analyseurs, des tests ainsi que sur les consommables, mais ne comprenait pas de volet concernant la validation des résultats, à savoir la connexion ou tout aide à la connexion vers un système informatique de laboratoire. Elle estime que son offre était claire en ce qu'elle de comprenait pas la fourniture d'une connexion informatique au « SIL ». Aucun logiciel de ce type n'était en effet prévu au devis. La société [A] estime que la partie adverse tente d'opérer une confusion entre la capacité de l'analyseur à donner des résultats et à les transférer (fonctionnalité comprise dans l'analyseur) et le transfert de ces données de manière sécurisée ou l'intégration vers le « SIL » du laboratoire pour validation qui n'était pas comprise dans l'offre. Pour elle, il appartenait au Dr [F] de prévoir une collaboration avec un laboratoire d'analyse, en vue d'organiser une validation des tests, ce qu'il n'a pas fait alors qu'en sa qualité de médecin, le Dr [F] ne pouvait ignorer que les résultats devaient être validés par un médecin ou pharmacien « biologiste médical », susceptible de délivrer des attestations de résultat PCR. La société explique avoir tout de même accompagné le Dr [F] dans la recherche d'une solution en partenariat avec un laboratoire médical, dans le cadre d'un geste commercial, mais sans résultat. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2023, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, la SELARL Dr [F] et associés, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles 496 et 497 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 153 et suivants du code de commerce Vu les articles 1961 et 1240 du Code Civil, […] CONSTATER que le matériel délivré à la SELARL DR [F] n'était pas conforme à son objet et n'a pas pu être utilisé par le Dr [F]; En conséquence, ANNULER le contrat du 17 novembre 2022 et la vente du matériel Vita PCR DEBOUTER la SAS [A] de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER la société [A] à verser à la SELARL du Dr [F] la somme de 5 000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier CONDAMNER la société [A] à verser à la SELARL du Dr [F] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ». La défenderesse s'oppose à la demande en paiement. Sur le fondement des dispositions de l'article 1604 du code civil et L. 217-4 et 5 du code de la consommation relatives à la délivrance conforme, elle souligne l'absence de conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles. Elle indique que la société [Z] [A] savait que le Dr [F], médecin généraliste, n'était pas autorisé à délivrer les résultats des actes de biologie. Autrement dit, s'il est tout à fait en mesure d'effectuer des tests antigéniques sur ses patients afin de détecter ou non la présence du Covid 19, il n'est pas en mesure d'établir un document PCR que seuls les laboratoires peuvent délivrer. Elle explique que la notice de présentation de la machine « Vita PCR » prévoyait que le matériel pouvait être utilisé par tout professionnel de santé, les conditions générales de ventes précisant l'existence d'un logiciel permettant l'utilisation du matériel. Elle estime que le matériel devait ainsi permettre la transmission à un laboratoire, de façon sécurisée, des résultats des tests effectués afin que le Dr [F] puisse fournir le document d'attestation PCR à ses patients. Elle ajoute que l'offre de prix adressée le 17 novembre 2021 fait d'ailleurs référence à l'engagement « du laboratoire » pour la tarification des produits vendus. Enfin, se fondant sur les dispositions de l'article 1602 du code civil, relatives aux obligations d'information du vendeur, elle estime que la société venderesse a manqué à ce devoir, faute de lui avoir indiqué que le matériel ne permettait pas la délivrance d'attestations PCR, en l'absence de lien intégré avec un laboratoire. Sur sa demande reconventionnelle en réparation d'un préjudice moral et financier, mettant en avant l'impossibilité d'utiliser le matériel livré, alors notamment qu'il avait proposé cette offre à ses patients, créant un site internet en ce sens, il sollicite réparation à hauteur de 5 000 euros. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été rendue le 21 mars 2024, par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 19 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée. 1. Sur la demande en paiement L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En matière de preuve, aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Plus généralement, l'article 9 du code de procédure civile, précise qu'« il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il est en l'espèce constant que les parties ont conclu un contrat de vente le 17 novembre 2021, produit aux débats (pièce n°1 de la société [Z] [A]) portant sur l'achat d'appareils et consommables destinés à la réalisation de tests PCR, qui ont été livrés, sans que le prix (montant total de 14 508, 24 euros TTC) n'ait été payé. La SELARL Dr [F] et associés s'oppose au paiement, invoquant le défaut de conformité des produits livrés et le défaut d'information du vendeur, sollicitant par ailleurs le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation Il convient dès lors de déterminer, en amont, si elle est éligible aux dispositions protectrices, avant d'examiner la conformité des produits livrés, notant à cet égard que si la partie défenderesse sollicite l'annulation du contrat, pour délivrance non-conforme, il faut en réalité comprendre que c'est sa résolution qui est demandée. Décision du 21 mai 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 24/01420 - N° Portalis 352J-W-B7I-C354P 1.1. Sur l'application des dispositions du code de la consommation L'article liminaire du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, tel qu'applicable au litige, précise le champ d'application des dispositions protectrices du code, en ces termes : « Pour l'application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel […] ». Seuls le consommateur et le non-professionnel sont créanciers des règles communes aux contrats de consommation. La notion de professionnel est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel ou la pratique commerciale s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel (CJUE arrêt du 4 octobre 2018, Komisia za zashtita na potrebitelite, C-105-17, point 35). Le bénéfice de ces dispositions ne saurait en principe être invoqué par une personne qui conclut un contrat pour un usage se rapportant en partie à son activité professionnelle et n'étant donc qu'en partie étranger à celle-ci. Il en va différemment dans l'hypothèse où le lien dudit contrat avec l'activité professionnelle de l'intéressé est si ténu qu'il devient marginal et, partant, n'a qu'un rôle négligeable dans le contexte de l'opération pour laquelle ce contrat a été conclu considérée dans sa globalité. Il en va ainsi du médecin qui souscrit un contrat d'hébergement pour sa participation à un congrès médical (1re Civ. , 31 août 2022, pourvoi n° 21-11.097). En l'espèce, le contrat conclu entre le cabinet médical et la société [Z] [A] le 17 novembre 2021, porte sur l'achat d'appareils et consommables destinés à la réalisation de tests PCR, en vue de la détection du Covid 19. Autrement dit, il s'agit pour le cabinet d'acquérir du matériel lui permettant de déterminer si une personne est atteinte d'une infection. Dans ces conditions, le contrat entre dans le champ d'application de l'activité principale du cabinet médical, de sorte que le cabinet médical doit être considéré comme ayant agi en qualité de professionnel pour l'achat du matériel. En conséquence, la SELARL Dr [F] ne saurait se prévaloir de l'application des dispositions protectrices du code de la consommation. Seront donc seules appliquées les dispositions du code civil en matière de vente. 1.2. Sur le moyen tiré de la résolution du contrat En matière de vente, l'article 1602 du code civil prévoit que : « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ». L'article 1603 du même code précise que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ». La délivrance doit être conforme aux spécifications convenues par les parties. Pour déterminer l'étendue de cette obligation de délivrance, il convient de prendre en compte les caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente est censée avoir été conclue et, dans ce cadre, de s'attacher aux caractéristiques contractuelles prévues. En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile précité, une fois la délivrance établie, c'est à l'acquéreur qu'il incombe de prouver un éventuel défaut de conformité. En l'espèce, la SELARL Dr [F] estime que le matériel livré devait permettre la délivrance d'attestations PCR, de sorte qu'il devait comprendre un lien de transfert des données vers un laboratoire d'analyses médicales, seul susceptible de les délivrer. Il convient dès lors de déterminer quelles étaient les modalités de la vente convenues entre les parties, afin de savoir si ces caractéristiques techniques étaient prévues dans le champ contractuel. À cet égard, le contrat signé entre les parties, daté du 17 novembre 2021 et intitulé « Offre de prix VitaPCR pour PCR COVID-19 » , porte sur l'acquisition de deux appareils dénommés « Vita PCR », pour un montant unitaire de 4 580,57 euros HT, d'accessoires et de kit de détection Via PCR (pièce n°1 de la société [Z] [A]). La SELARL Dr [F] se prévaut de l'article 6-bis des conditions générales pour en déduire qu'était comprise la vente d'un logiciel de transmission des données au laboratoire. Cet article stipule : « 6-bis logiciels Les logiciels commercialisés par [Z] [A] diagnostics-France SASU, contenus dans ou accompagnant un Produit, font l'objet d'une licence d'utilisation personnelle, non exclusive et non transférable, et sont fournis à l'Acheteur dans le seul but d'utiliser le produit considéré ; ils ne peuvent être ni reproduits, ni modifiés, ni divulgués ou cédés sans l'autorisation expresse de [Z] [A] diagnostics-[R] SASU ». Cette mention des conditions générales relativement à la commercialisation par [Z] [A] de logiciels ne permet pas d'en déduire qu'un logiciel devait être inclus dans l'appareil, encore moins un logiciel de transmission des résultats à un laboratoire, faute de toute mention en ce sens. En réalité, le contrat ne comprend pas de descriptif de l'appareil vendu, de sorte qu'il convient de se référer aux documents précontractuels transmis par le fournisseur (pièces n°2-1 de la SELARL Dr [F]). La SELARL Dr [F] produit en ce sens un courriel échangé le 9 novembre 2021 avec la société, comprenant un descriptif des produits, auquel il convient de se référer. Le guide d'utilisation de l'appareil prévoit la possibilité d'effectuer des tests antigéniques afin de détecter ou non la présence du Covid 19 mais il n'est pas fait mention d'une éventuelle transmission des données reçues à un laboratoire, en vue de la délivrance d'une attestation PCR (pièces n°2-1 de la SELARL Dr [F]). Quant au descriptif de l'appareil, produit en anglais, langue que le tribunal comprend, il indique par ailleurs que les résultats permettent d'établir une probabilité d'infection mais que l'identification définitive de l'affection suppose le respect de tests additionnels dans le respect des procédures définies par les autorités publiques (pièces n°2-1 de la SELARL Dr [F]). C'est dans le courriel transmis le 8 décembre 2021 ou encore le 13 décembre 2021, soit postérieurement à la signature du contrat et à la livraison du matériel, que l'acquéreur mentionne expressément son besoin d'une solution d'interopérabilité avec transmission des données à un laboratoire, eu égard à sa qualité de médecin généraliste et non biologiste (pièces n°6 et n°10 de la SELARL Dr [F]). Ainsi, l'acquéreur échoue à établir qu'il avait convenu avec le vendeur que l'appareil devait intégrer un logiciel permettant la transmission des données à un laboratoire en vue de la délivrance d'attestation PCR, que lui-même ne pouvait pas fournir, de sorte que cette fonctionnalité ne saurait être considérée comme entrant dans le champ contractuel. Dans ces conditions le matériel fourni doit être considéré conforme aux stipulations contractuelles de sorte que le moyen tiré de la résolution du contrat sera écarté. Quant au grief tiré de l'absence de respect par le vendeur de son obligation d'information, le défendeur, qui n'a pas la qualité de non-professionnel ou consommateur au sens du code de la consommation, n'explique pas dans quelle mesure le vendeur était tenu de lui indiquer précisément que le matériel ne permettait pas la délivrance d'attestations PCR, faute de demande en ce sens de sa part. Pas plus ne précise-t-il en quoi ce défaut, fût-il établi, aurait permis d'aboutir à une annulation ou une résolution du contrat. En conséquence, la SELARL Dr [F] sera condamnée à payer à la SAS [Z] [A] [N] [R] la somme de 14 508 euros, TTC. Le taux d'intérêt conventionnel de 12%, manifestement excessif, sera écarté au profit du taux d'intérêt légal, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Faute de production de la preuve de la réception du courrier de mise en demeure produit aux débats, c'est la date de délivrance de l'assignation qui sera considérée comme portant interpellation suffisante du débiteur, et prise comme point de départ des intérêts. La somme en principal de 14 508 euros sera donc augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. La SELARL Dr [F] sera également condamnée à payer la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, en application des dispositions des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce. 2. Sur la demande reconventionnelle en réparation d'un préjudice moral Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il appartient à ce titre au demandeur d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'espèce, la SELARL Dr [F] estime que la société [Z] [A], est à l'origine de préjudices moral et financiers, à raison de manquements dans la vente des biens litigieux. Toutefois, au regard des développements précédents, il ne saurait être fait de grief à la société [Z] [A] dans le cadre de la délivrance des matériels. En conséquence, faute de fait générateur, la SELARL Dr [F] sera déboutée de sa demande en réparation de préjudices moral et financier. 3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires 3.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SELARL Dr [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. 3.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SELARL Dr [F], condamnée aux dépens, devra verser à la SAS [Z] [A] [N] - [R] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros. Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée. 3.3. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : CONDAMNE la SELAS DOC 26 (anciennement dénommée SELARL Dr [F] et associés) à payer à la SAS [Z] [A] [N] -[R] la somme de 14 508 (quatorze-mille cinq-cent-huit) euros en exécution du contrat signé le 17 novembre 2021 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022 ; RAPPELLE que cette somme inclut la taxe sur la valeur ajoutée qu'il appartiendra à la SAS [Z] [A] [N] [R] de reverser à l'Etat ; CONDAMNE la SELAS DOC 26 à payer à la SAS [Z] [A] [N] - [R] la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement ; DEBOUTE la SELAS DOC 26 de sa demande en réparation ; CONDAMNE la SELAS DOC 26 aux entiers dépens ; CONDAMNE la SELAS DOC 26 à payer à la SAS [Z] [A] [N] - [R] une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la SELAS Doc 26 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1], le 21 mai 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f5a2ecdc6046d477c43af
Données disponibles
- Texte intégral