Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f5a43cdc6046d477c453e
- Date
- 21 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE [G] [F] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3]. Son dernier domicile était situé à [Localité 3]. Selon acte de notoriété du 16 janvier 2023, il laisse pour lui succéder : M. [E] [F], Mme [A] [F], Mme [D] [F] épouse [B], ses enfants issus de son union avec [R] [H],Mme [Y] [F], née de son union avec Mme [V] [P] née [Q]. Selon acte du 21 décembre 1993, établi dans l’Etat du Nevada (Etats-Unis), [G] [F] avait constitué un trust, modifié par un codicille du 12 mai 2014, instituant Mme [D] [F] épouse [B] comme unique bénéficiaire du trust. [G] [F] avait également pris différentes dispositions à cause de mort selon testaments rédigés à [Localité 3], en date des 1er et 10 mars 2022 et codicille du 30 mai 2022. Mme [D] [F] épouse [B] a déclaré renoncer à la succession de son père, à l’exclusion du trust du 21 décembre 1993. Mme [I] [B] et M. [N] [B], les enfants de Mme [D] [F] épouse [B] viennent, par représentation, à la succession de [G] [F]. L’actif successoral se compose notamment de biens meubles d’une valeur de 1 053 060 euros selon inventaire du 27 février 2023 et 144 200 euros selon inventaire du 28 février 2023, d’un véhicule automobile, de fonds sur différents comptes bancaires en France, en euros et en dollars américains, et de droits sociaux, le tout évalué à 26 192 478,95 euros. Par actes de commissaire de justice en date des 18, 22 et 30 avril 2025, M. [E] [F] et Mme [A] [F] ont fait assigner Mme [D] [F] épouse [B], Mme [I] [B], M. [N] [B], Mme [Y] [F] et mme [V] [Q] devant le tribunal judicaire de Paris aux fins du partage de la succession de [G] [F]. L’instance, enregistrée sous le RG n°25/4861, est en cours d’instruction. Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 30 avril 2025, M. [E] [F] et Mme [A] [F] ont fait assigner Mme [D] [F] épouse [B], Mme [I] [B] et M. [N] [B] (ci-après, les consorts [B]) et Mme [Y] [F] devant le président du tribunal judicaire de Paris statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond aux fins essentielles d’obtenir le paiement d’une avance en capital, en vue d’une audience du 13 octobre 2025. À l'audience du 13 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 mars 2026. Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 6 mars 2026 et soutenues à l’audience du 9 mars 2026, M. [E] [F] et Mme [A] [F] demandent au tribunal de : « JUGER que le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a les pouvoirs pour trancher la loi applicable aux demandes qui lui sont soumises JUGER que Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] sont recevables et bien fondés en leur demande de versement de leurs parts sur leurs fruits générés par l’indivision successorale et d’avance en capital, Puis, à titre principal, JUGER que les demandes de versement des fruits générés par l’indivision successorale et d’avance en capital de Madame [E] [F] et Madame [A] [F] sont régies par la loi française, En conséquence, ORDONNER le versement le [Date décès 1] de chaque année par le notaire de la succession au profit de Monsieur [E] [F] et de Madame [A] [F] d’un quart chacun du montant des fruits nets générés annuellement par l’indivision successorale, ce jusqu’à ce qu’un partage définitif de la succession de Monsieur [G] [F] intervienne, et le versement immédiat d’un quart chacun de tous les fruits générés par l’indivision successorale du 16 novembre 2024 à la date de la décision à intervenir, ORDONNER le versement d’une avance en capitale de 500.000 euros chacun au profit de Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F], non assortie d’intérêts, ORDONNER que les sommes dues à Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] au titre de l’avance en capital seront versées par le notaire en charge de la succession par prélèvement en priorité sur les fonds disponibles à la banque [1], sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01], A titre subsidiaire, JUGER que la loi du Nevada (Etats-Unis) autorise le versement des fruits générés par l’indivision successorale et l’avance en capital aux héritiers qui en font la demande, et que la procédure est soumise aux règles de la procédure civile française, En conséquence, ORDONNER le versement le [Date décès 1] de chaque année par le notaire de la succession au profit de Monsieur [E] [F] et de Madame [A] [F] d’un quart chacun du 40/44 montant des fruits nets générés annuellement par l’indivision successorale, ce jusqu’à ce qu’un partage définitif de la succession de Monsieur [G] [F] intervienne, et le versement immédiat d’un quart chacun de tous les fruits générés par l’indivision successorale du 16 novembre 2024 à la date de la décision à intervenir, ORDONNER le versement d’une avance en capitale de 500.000 euros chacun au profit de Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F], non assortie d’intérêts, Ûà ORDONNER que les sommes dues à Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] au titre de l’avance en capital seront versées par le notaire en charge de la succession par prélèvement en priorité sur les fonds disponibles à la banque [1], sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01], A titre plus subsidiaire, JUGER que tant la loi française que la loi du Nevada (Etats-Unis) autorisent le versement des fruits générés par l’indivision successorale et l’avance en capital aux héritiers qui en font la demande, et donc que le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond n’est pas tenu de trancher le conflit de lois qui lui est soumis, En conséquence, Ûà ORDONNER le versement le [Date décès 1] de chaque année par le notaire de la succession au profit de Monsieur [E] [F] et de Madame [A] [F] d’un quart chacun du montant des fruits nets générés annuellement par l’indivision successorale, ce jusqu’à ce qu’un partage définitif de la succession de Monsieur [G] [F] intervienne, et le versement immédiat d’un quart chacun de tous les fruits générés par l’indivision successorale du 16 novembre 2024 à la date de la décision à intervenir, ORDONNER le versement d’une avance en capitale de 500.000 euros chacun au profit de Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F], non assortie d’intérêts, ORDONNER que les sommes dues à Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] au titre de l’avance en capital seront versées par le notaire en charge de la succession par prélèvement en priorité sur les fonds disponibles à la banque [1], sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01], A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixera la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond, En tout état de cause, DEBOUTER Madame [D] [B], Madame [I] [B], et Monsieur [N] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 41/44 CONDAMNER in solidum Mesdames [D] et [I] [B] et Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 35.000 euros à Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Mesdames [D] et [I] [B] et Monsieur [N] [B] aux entiers dépens. » Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 6 mars 2026 et soutenues à l’audience du 9 mars 2026, Mme [D] [F] épouse [B], Mme [I] [B] et M. [N] [B] demandent au tribunal de : « IN LIMINE LITIS DÉCLARER recevables les demandes formées par Madame [D] [F], Madame [I] [B] et Monsieur [N] [B] ; À titre principal, sur l’exception d’incompétence matérielle, DÉCLARER le Président du Tribunal judicaire incompétent pour statuer sur la loi applicable à la succession de [G] [F] ; JUGER en conséquence que la question de la détermination de la loi applicable à la succession de [G] [F] devra être tranchée par le juge du fond, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG : 25/04861, seul compétent pour se prononcer sur la loi successorale applicable ; DÉBOUTER en conséquence, Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F], de toutes leurs demandes et notamment de leurs demandes formées au regard des dispositions du droit français, en les déclarant prématurées. IN LIMINE LITIS À titre subsidiaire, sur la demande de sursis à statuer, JUGER que les demandes sollicitées par Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] dans leur assignation en date du 18 avril 2025 dépendent préalablement de la détermination de la loi applicable à la succession de [G] [F] avant de pouvoir être tranchées ; PRONONCER en conséquence un sursis à statuer de la procédure accélérée au fond introduite par Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] dans l’attente d’une décision définitive passée en force de chose jugée dans la procédure au fond relative à la détermination de la loi applicable à la succession de [G] Conclusions en réponse [F] (PAF) Page 49 sur 51 [F], enregistrée sous le numéro RG : 25/04862 devant la 2ème Chambre près le Tribunal judiciaire de PARIS ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE JUGER que la succession de [G] [F] est soumise à la loi de l’État du NEVADA. Par conséquent, JUGER que les demandes de versement des fruits générés par l’indivision successorale et d’avance en capital de Monsieur [E] [F] et de Madame [A] [F] sont soumises au droit du NEVADA ; REJETER la demande d’avance en capital de Monsieur [E] [F] et de Madame [A] [F] au motif qu’ils ne satisfont pas aux conditions prévues par la loi de l’État du Nevada pour autoriser une distribution partielle des actifs successoraux ; REJETER la demande tendant à la perception des fruits générés par l’indivision successorale par Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] au motif qu’aucune disposition du droit du Nevada n’autorise un tel versement dans les conditions invoquées, de sorte que leur prétention est infondée. En tout état de cause : CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] à verser à chacun de Madame [D] [F], Madame [I] [B] et Monsieur [N] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVER les dépens. » Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 5 mars 2026 et soutenues à l’audience du 9 mars 2026, Mme [Y] [F] demande au tribunal de : « ORDONNER le versement le [Date décès 1] de chaque année par le notaire de la succession au profit de Madame [Y] [F] d’un quart des fruits nets générés annuellement par l’indivision successorale, ce jusqu’à ce qu’un partage définitif de la succession de Monsieur [G] [F] intervienne ; ORDONNER le versement d’une avance en capital de 100.000 euros au profit de Madame [Y] [F], non assortie d’intérêts ; En tout état de cause CONDAMNER in solidum Mesdames [D] et [I] [B] et Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 7.000 euros à Madame [Y] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Mesdames [D] et [I] [B] et Monsieur [N] [B] aux entiers dépens. » Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. À l'audience du 9 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Par note en délibéré reçue le 15 avril 2026 les consorts [B] ont adressé une note contenant des observations et différentes pièces relatives à l’instance pendante aux fins de partage.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 25/04862 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TBJ N° MINUTE : Assignation du : 18 Avril 2025 JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND rendu le 21 Mai 2026 DEMANDEURS Monsieur [E] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [A] [F] [Adresse 2] (Canada), [Adresse 2] Tous les deux représentés par Maître Victor CHAMPEY de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2056 DÉFENDEURS Madame [D] [F] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 2] (Etats-Unis) Monsieur [N] [B] [Adresse 3] [Localité 2] ( Etats-Unis) Madame [I] [B] [Adresse 3] [Localité 2] (Etats-Unis) Tous les trois représentés par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELARL ERAVANAS - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1318 Décision du 21 Mai 2026 2ème chambre civile N° RG 25/04862 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TBJ Madame [Y] [F] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0098 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière DÉBATS A l’audience du 09 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 mai 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [G] [F] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 3]. Son dernier domicile était situé à [Localité 3]. Selon acte de notoriété du 16 janvier 2023, il laisse pour lui succéder : M. [E] [F], Mme [A] [F], Mme [D] [F] épouse [B], ses enfants issus de son union avec [R] [H],Mme [Y] [F], née de son union avec Mme [V] [P] née [Q]. Selon acte du 21 décembre 1993, établi dans l’Etat du Nevada (Etats-Unis), [G] [F] avait constitué un trust, modifié par un codicille du 12 mai 2014, instituant Mme [D] [F] épouse [B] comme unique bénéficiaire du trust. [G] [F] avait également pris différentes dispositions à cause de mort selon testaments rédigés à [Localité 3], en date des 1er et 10 mars 2022 et codicille du 30 mai 2022. Mme [D] [F] épouse [B] a déclaré renoncer à la succession de son père, à l’exclusion du trust du 21 décembre 1993. Mme [I] [B] et M. [N] [B], les enfants de Mme [D] [F] épouse [B] viennent, par représentation, à la succession de [G] [F]. L’actif successoral se compose notamment de biens meubles d’une valeur de 1 053 060 euros selon inventaire du 27 février 2023 et 144 200 euros selon inventaire du 28 février 2023, d’un véhicule automobile, de fonds sur différents comptes bancaires en France, en euros et en dollars américains, et de droits sociaux, le tout évalué à 26 192 478,95 euros. Par actes de commissaire de justice en date des 18, 22 et 30 avril 2025, M. [E] [F] et Mme [A] [F] ont fait assigner Mme [D] [F] épouse [B], Mme [I] [B], M. [N] [B], Mme [Y] [F] et mme [V] [Q] devant le tribunal judicaire de Paris aux fins du partage de la succession de [G] [F]. L’instance, enregistrée sous le RG n°25/4861, est en cours d’instruction. Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 30 avril 2025, M. [E] [F] et Mme [A] [F] ont fait assigner Mme [D] [F] épouse [B], Mme [I] [B] et M. [N] [B] (ci-après, les consorts [B]) et Mme [Y] [F] devant le président du tribunal judicaire de Paris statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond aux fins essentielles d’obtenir le paiement d’une avance en capital, en vue d’une audience du 13 octobre 2025. À l'audience du 13 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 mars 2026. Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 6 mars 2026 et soutenues à l’audience du 9 mars 2026, M. [E] [F] et Mme [A] [F] demandent au tribunal de : « JUGER que le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a les pouvoirs pour trancher la loi applicable aux demandes qui lui sont soumises JUGER que Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] sont recevables et bien fondés en leur demande de versement de leurs parts sur leurs fruits générés par l’indivision successorale et d’avance en capital, Puis, à titre principal, JUGER que les demandes de versement des fruits générés par l’indivision successorale et d’avance en capital de Madame [E] [F] et Madame [A] [F] sont régies par la loi française, En conséquence, ORDONNER le versement le [Date décès 1] de chaque année par le notaire de la succession au profit de Monsieur [E] [F] et de Madame [A] [F] d’un quart chacun du montant des fruits nets générés annuellement par l’indivision successorale, ce jusqu’à ce qu’un partage définitif de la succession de Monsieur [G] [F] intervienne, et le versement immédiat d’un quart chacun de tous les fruits générés par l’indivision successorale du 16 novembre 2024 à la date de la décision à intervenir, ORDONNER le versement d’une avance en capitale de 500.000 euros chacun au profit de Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F], non assortie d’intérêts, ORDONNER que les sommes dues à Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] au titre de l’avance en capital seront versées par le notaire en charge de la succession par prélèvement en priorité sur les fonds disponibles à la banque [1], sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01], A titre subsidiaire, JUGER que la loi du Nevada (Etats-Unis) autorise le versement des fruits générés par l’indivision successorale et l’avance en capital aux héritiers qui en font la demande, et que la procédure est soumise aux règles de la procédure civile française, En conséquence, ORDONNER le versement le [Date décès 1] de chaque année par le notaire de la succession au profit de Monsieur [E] [F] et de Madame [A] [F] d’un quart chacun du 40/44 montant des fruits nets générés annuellement par l’indivision successorale, ce jusqu’à ce qu’un partage définitif de la succession de Monsieur [G] [F] intervienne, et le versement immédiat d’un quart chacun de tous les fruits générés par l’indivision successorale du 16 novembre 2024 à la date de la décision à intervenir, ORDONNER le versement d’une avance en capitale de 500.000 euros chacun au profit de Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F], non assortie d’intérêts, Ûà ORDONNER que les sommes dues à Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] au titre de l’avance en capital seront versées par le notaire en charge de la succession par prélèvement en priorité sur les fonds disponibles à la banque [1], sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01], A titre plus subsidiaire, JUGER que tant la loi française que la loi du Nevada (Etats-Unis) autorisent le versement des fruits générés par l’indivision successorale et l’avance en capital aux héritiers qui en font la demande, et donc que le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond n’est pas tenu de trancher le conflit de lois qui lui est soumis, En conséquence, Ûà ORDONNER le versement le [Date décès 1] de chaque année par le notaire de la succession au profit de Monsieur [E] [F] et de Madame [A] [F] d’un quart chacun du montant des fruits nets générés annuellement par l’indivision successorale, ce jusqu’à ce qu’un partage définitif de la succession de Monsieur [G] [F] intervienne, et le versement immédiat d’un quart chacun de tous les fruits générés par l’indivision successorale du 16 novembre 2024 à la date de la décision à intervenir, ORDONNER le versement d’une avance en capitale de 500.000 euros chacun au profit de Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F], non assortie d’intérêts, ORDONNER que les sommes dues à Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] au titre de l’avance en capital seront versées par le notaire en charge de la succession par prélèvement en priorité sur les fonds disponibles à la banque [1], sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01], A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixera la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond, En tout état de cause, DEBOUTER Madame [D] [B], Madame [I] [B], et Monsieur [N] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 41/44 CONDAMNER in solidum Mesdames [D] et [I] [B] et Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 35.000 euros à Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Mesdames [D] et [I] [B] et Monsieur [N] [B] aux entiers dépens. » Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 6 mars 2026 et soutenues à l’audience du 9 mars 2026, Mme [D] [F] épouse [B], Mme [I] [B] et M. [N] [B] demandent au tribunal de : « IN LIMINE LITIS DÉCLARER recevables les demandes formées par Madame [D] [F], Madame [I] [B] et Monsieur [N] [B] ; À titre principal, sur l’exception d’incompétence matérielle, DÉCLARER le Président du Tribunal judicaire incompétent pour statuer sur la loi applicable à la succession de [G] [F] ; JUGER en conséquence que la question de la détermination de la loi applicable à la succession de [G] [F] devra être tranchée par le juge du fond, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG : 25/04861, seul compétent pour se prononcer sur la loi successorale applicable ; DÉBOUTER en conséquence, Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F], de toutes leurs demandes et notamment de leurs demandes formées au regard des dispositions du droit français, en les déclarant prématurées. IN LIMINE LITIS À titre subsidiaire, sur la demande de sursis à statuer, JUGER que les demandes sollicitées par Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] dans leur assignation en date du 18 avril 2025 dépendent préalablement de la détermination de la loi applicable à la succession de [G] [F] avant de pouvoir être tranchées ; PRONONCER en conséquence un sursis à statuer de la procédure accélérée au fond introduite par Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] dans l’attente d’une décision définitive passée en force de chose jugée dans la procédure au fond relative à la détermination de la loi applicable à la succession de [G] Conclusions en réponse [F] (PAF) Page 49 sur 51 [F], enregistrée sous le numéro RG : 25/04862 devant la 2ème Chambre près le Tribunal judiciaire de PARIS ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE JUGER que la succession de [G] [F] est soumise à la loi de l’État du NEVADA. Par conséquent, JUGER que les demandes de versement des fruits générés par l’indivision successorale et d’avance en capital de Monsieur [E] [F] et de Madame [A] [F] sont soumises au droit du NEVADA ; REJETER la demande d’avance en capital de Monsieur [E] [F] et de Madame [A] [F] au motif qu’ils ne satisfont pas aux conditions prévues par la loi de l’État du Nevada pour autoriser une distribution partielle des actifs successoraux ; REJETER la demande tendant à la perception des fruits générés par l’indivision successorale par Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] au motif qu’aucune disposition du droit du Nevada n’autorise un tel versement dans les conditions invoquées, de sorte que leur prétention est infondée. En tout état de cause : CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] à verser à chacun de Madame [D] [F], Madame [I] [B] et Monsieur [N] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVER les dépens. » Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 5 mars 2026 et soutenues à l’audience du 9 mars 2026, Mme [Y] [F] demande au tribunal de : « ORDONNER le versement le [Date décès 1] de chaque année par le notaire de la succession au profit de Madame [Y] [F] d’un quart des fruits nets générés annuellement par l’indivision successorale, ce jusqu’à ce qu’un partage définitif de la succession de Monsieur [G] [F] intervienne ; ORDONNER le versement d’une avance en capital de 100.000 euros au profit de Madame [Y] [F], non assortie d’intérêts ; En tout état de cause CONDAMNER in solidum Mesdames [D] et [I] [B] et Monsieur [N] [B] au paiement de la somme de 7.000 euros à Madame [Y] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Mesdames [D] et [I] [B] et Monsieur [N] [B] aux entiers dépens. » Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. À l'audience du 9 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Par note en délibéré reçue le 15 avril 2026 les consorts [B] ont adressé une note contenant des observations et différentes pièces relatives à l’instance pendante aux fins de partage. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’irrecevabilité de la note en délibéré : Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre au Ministère public ou à la demande du président. En l’espèce, la note en délibéré adressée par les consorts [B] le 15 avril 2026, après l’audience lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, est irrecevable à défaut d'avoir été autorisée. Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable au litige Sur la règle de conflit Le litige présentant des éléments d’extranéité, il résulte des articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ainsi que des principes du droit international privé, qu’il y a lieu de mettre en application les règles de conflit de compétence et de loi applicables en France, État du juge saisi, afin de déterminer la juridiction compétente pour statuer sur la demande et la loi applicable. En l’absence de conventions internationales applicables, il convient, ce dont les parties conviennent, d’appliquer les règles de conflit prévues par le règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (le règlement). Le règlement s'applique aux successions des personnes décédées à compter du 17 août 2015, conformément à son article 83. En l’espèce, les dispositions du règlement sont applicables au présent litige qui, d’une part, comporte des éléments d’extranéité et d’autre part, porte sur une matière relevant de son champ d’application tel que défini à l’article 1er, s’agissant de la succession de [G] [F] décédé le [Date décès 1] 2022. Sur la compétence des juridictions françaises Les parties s’accordent sur la compétence des juridictions françaises pour statuer sur la succession de [G] [F], et dès lors sur celle du tribunal judiciaire de Paris Aux termes de l'article 4 du règlement sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. En l’espèce, il est constant que [G] [F] était domicilié à [Localité 3] au moment de son décès et qu’il avait sa résidence habituelle en France, à [Localité 3], depuis de nombreuses années. En conséquence, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le litige. La résidence habituelle du défunt au moment de son décès étant située à Paris, il s’ensuit que le tribunal judiciaire de Paris, est compétent pour statuer sur l’ensemble de la succession. Par ailleurs, selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application de l’article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il s’ensuit que le président du tribunal judiciaire de Paris est, dans la limite de ses pouvoirs, compétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [E] [F] et Mme [A] [F] sur le fondement de l’article 815-11 du code civil. Sur la loi applicable au litige Sur l’exception d’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond Moyens des parties Les consorts [B] demandent au président du tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la loi applicable à la succession de [G] [F], de juger que la question de la détermination de la loi applicable à la succession devra être tranchée par le juge du fond, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG n°25/04861, seul compétent et de débouter M. [E] [F] et Mme [A] [F] de leurs demandes. Ils soutiennent au visa des articles 75 du code de procédure civile et L211-3 et L213-2 du code de l’organisation judiciaire, qu’aucun texte ne lui attribue compétence pour statuer sur la loi applicable à la succession, qui relève de la compétence du juge du fond. Ils expliquent que la demande relative à l’avance en capital et au versement des fruits de l’indivision successorale, nécessite la détermination préalable de la loi applicable à la succession, question relevant du juge du fond. Ils ajoutent que les différentes décisions communiquées ne permettent pas de reconnaitre la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pourtrancher un conflit de lois, mais seulement la possibilité d’appliquer la loi du for. M. [E] [F] et Mme [A] [F] demandent de juger que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a les pouvoirs pour trancher la loi applicable aux demandes qui lui sont soumises. Ils soutiennent au visa des articles 839 et 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond a le pouvoir de statuer sur le droit applicable aux demandes qui lui sont soumises, ce qui est conforme aux décisions de justices récentes. Ils ajoutent que la Cour de cassation a jugé que le juge du provisoire ne commet pas d’excès de pouvoir lorsqu’il tranche la question du droit applicable quand sa détermination est requise pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises (Cass 1ère civ 10 septembre 2005 n°24-12475), si bien qu’a fortiori le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut trancher le droit applicable aux demandes qui lui sont soumises. Mme [Y] [F] ne formule aucune prétention et ne développe aucun moyen sur ce point. Réponse du juge L’article L213-2 du code de l’organisation judiciaire prévoit qu’en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête, et que dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. Il résulte de ce texte que la compétence du président du tribunal judiciaire pour statuer selon la procédure accélérée au fond est circonscrite par les textes, si bien qu’en l’absence de texte lui attribuant compétence pour statuer selon cette procédure, c’est le droit commun qui s’applique c’est-à-dire la compétence du tribunal ou celle du juge des référés, dans les cas d’ouverture à référé, qui doit être retenue. Par ailleurs, saisi selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et ne peut donc connaitre d’une demande qui n’entre pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond. Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9, et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. L’article 815-11 du code civil prévoit que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices et qu’en cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive et peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir à concurrence des fonds disponibles. Selon l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est constant que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi constitue une fin de non-recevoir. En l’espèce, les demandes formées par M. [E] [F] et Mme [A] [F] visent à obtenir le versement d’une avance en capital et la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil. Il s’agit donc de demandes relevant de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Il s’ensuit que, dans l’ordre interne, le président du tribunal judiciaire de Paris est donc compétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [E] [F] et Mme [A] [F] aux fins d’avance en capital et de répartition des bénéfices. Par ailleurs dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire, qui rend un jugement au fond a les pouvoirs du juge du fond pour statuer sur les demandes relevant de sa compétence. Or, le juge saisi d’une demande est tenu, en application de l’article 12 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Ainsi, en présence d’éléments d’extranéité, ainsi que rappelé précédemment, il appartient au juge de vérifier sa compétence internationale et de déterminer la loi applicable au litige. Le président du tribunal n’excède donc pas ses pouvoirs en déterminant la loi applicable au litige qui lui est soumis, question de droit dont l’examen préalable est nécessaire afin de pouvoir trancher la demande dont il est saisi. Il ne fait que remplir son office et statuer sur la demande. Au cas présent, s’agissant d’une indivision successorale, la loi applicable pour statuer sur les demandes aux fins d’avance en capital et de répartition des bénéfices entre les indivisaires est celle applicable au partage de la succession de [G] [F]. C’est donc dans les limites de ses pouvoirs que le président du tribunal devra déterminer la loi applicable à la succession afin de pouvoir statuer sur les prétentions des parties. En conséquence, étant rappelé que, dans l’ordre interne, le président du tribunal judiciaire étant compétent pour statuer sur le litige initié par assignations de M. [E] [F] et Mme [A] [F], il convient de rejeter l’exception d’incompétence pour statuer sur la loi applicable et de dire qu’il dispose des pouvoirs pour statuer sur la loi applicable à ce litige. Sur le sursis à statuer Moyens des parties Les consorts [B] demandent au tribunal de déclarer recevable la demande de sursis à statuer, et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive déterminant la loi applicable dans l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Paris RG n°25/4861. Ils estiment que la demande de sursis à statuer, présentée avant toute demande au fond est recevable conformément aux articles 377, 378 et 73 et suivants du code de procédure civile. Ils indiquent par ailleurs qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris relative à la loi applicable à la succession, dans l’instance initiée par les demandeurs aux fins de partage de la succession. Ils relèvent le risque de contrariété de décision si le président du tribunal rendait une décision avant que la question de la loi applicable à la succession ne soit définitivement tranchée. M. [E] [F] et Mme [A] [F] sont opposés à la demande de sursis à statuer. Ils estiment qu’il n’existe aucun risque de contrariété de décisions, d’autant que tant l’avance en capital que le versement des fruits sont prévus par la loi française et la loi de l’Etat du Nevada. Mme [Y] [F] ne formule aucune prétention et ne développe aucun moyen sur ce point. Réponse du juge Selon l’article 378 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance de l’événement. En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, si une instance est en cours devant le tribunal judiciaire de Paris en vue de l’ouverture des opérations de partage de la succession de [G] [F], dans le cadre de laquelle les parties ont demandé la césure du procès afin que le tribunal statue sur la question préalable de la loi applicable à la succession, il n’apparait pas opportun de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal à intervenir. En effet, d’une part, la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance n’est pas subordonnée à une décision préalable du tribunal quant à l’ouverture du partage de la succession. La procédure accélérée au fond est circonscrite à certaines matières et certaines prétentions pour lesquelles cette procédure permet l’obtention d’une décision, au fond, plus rapidement que dans le cadre de la procédure ordinaire. Il apparait dès lors opportun de statuer sur ces demandes entre indivisaires relatives au fonctionnement de l’indivision successorale, avant même l’issue de l’instance en partage. D’autre part, il n’est pas établi l’existence de contrariété de décisions. Il n’apparait donc pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance RG 25/4861. Sur le renvoi à la formation collégiale L’article 839 du code de procédure civile dispose que lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond En l’espèce, compte tenu de la complexité du litige, notamment quant à la question relative à la détermination de la loi applicable à la succession, au regard des différents éléments d’extranéité, il convient de renvoyer l’affaire devant la juridiction collégiale qui statuera selon la procédure accélérée au fond sur la loi applicable et sur les demandes. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE irrecevable la note en délibéré communiquée le 15 avril 2026, DECLARE le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond compétent pour connaitre des demandes aux fins d’avance en capital et de répartition des bénéfices, REJETTE l’exception d’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur la détermination de la loi applicable à la succession, DIT qu’il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond de déterminer la loi applicable au litige dont il est saisi, REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive déterminant la loi applicable dans l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Paris RG n°25/4861, RENVOIE l’affaire à la formation collégiale du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du jeudi 5 novembre 2026 à 10h, RESERVE les dépens. Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2026 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0f5a43cdc6046d477c453e
Données disponibles
- Texte intégral