Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f5a79cdc6046d477c4921
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 9 460 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 20 décembre 2023, la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais a consenti à M. [G] [N] une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble situé à [Localité 5] pour un prix de 916 000 euros. Le terme de la promesse unilatérale de vente a été fixé au 6 mai 2024 à 16 heures. La promesse de vente a été consentie avec la condition suspensive d’obtention de plusieurs prêts au plus tard le 22 avril 2024. Les parties sont convenues de la fixation d’une indemnité d'immobilisation s’élevant à 94 600 euros, dont le bénéficiaire est dispensé du versement immédiat. Le terme de la promesse de vente a été prorogé au 30 septembre 2024 et le délai de réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêts au 16 septembre 2024. La SAS RM INDUSTRY s’est substituée à M. [G] [N]. Par lettre recommandée en date du 16 septembre 2024, la SAS RM INDUSTRY a informé la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais de l’absence d’obtention du financement. Par lettre recommandée du 24 septembre 2024, la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais a adressé à M. [G] [N] une mise en demeure de lui verser la somme de 94 600 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais a fait assigner M. [G] [N] et la SAS RM INDUSTRY, devant le tribunal judicaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation. Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 et en dernier lieu le 16 février 2026, M. [G] [N] et SAS RM INDUSTRY demandent au juge de la mise en état de : Prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris et inviter la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais à saisir le tribunal judicaire de Niort,condamner la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance à hauteur d’incident. Ils soutiennent, au visa des articles 48, 73, 74 et 75 du code de procédure civile que la promesse de vente comportant une clause attributive de compétence, par laquelle les parties ont entendu soumettre toutes contestations relatives à l’acte devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien, et l’immeuble étant situé à Mauleon, le tribunal judiciaire de Niort est compétent. Elles soulignent que la clause a été imposée par la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais. Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais demande au juge de la mise en état de : à titre principal, déclarer le tribunal judiciaire de Paris exclusivement compétent pour connaitre du litige,débouter M. [G] [N] et la SAS RM INDUSTRY de leurs demandes, à titre subsidiaire, débouter M. [G] [N] et la SAS RM INDUSTRY de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, condamner [G] [N] et la SAS RM INDUSTRY à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient au visa des articles 42 et 48 du code de procédure civile qu’il n’est possible pour les parties de déroger dans un acte aux règles de compétence territoriale que si toutes les parties ont la qualité de commerçant et que la clause est rédigée en termes clairs et apparents, ces deux conditions étant cumulatives. Elle relève que la clause n’a pas été convenue entre des parties ayant toutes la qualité de commerçant. A ce titre elle indique que même à supposer que M. [G] [N], qui s’est fait substituer par la SAS RM INDUSTRY, ait agi comme commerçant, la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais est un établissement public de coopération intercommunale régi par les articles L5216-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui ne pas la qualité de commerçant. Elle estime que la clause doit être réputée non écrite et inopposable à la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais, impliquant l’application de l’article 42 du code de procédure civile, si bien que le tribunal judiciaire de Paris et territorialement compétent. À l'audience du 9 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certfiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 25/01559 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67SF N° MINUTE : Assignation du : 13 février 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 mai 2026 DEMANDERESSE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1261 et par Maître Alexis BAUDOUIN, de la SELARL TEN FRANCE, avocat au Barreau de Poitiers, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [G] [N] [Adresse 2] [Localité 3] (BELGIQUE) S.A.S.U. RM INDUSTRY [Adresse 3] [Localité 4] Tous les deux représentés par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET de la SELARL SELARL LAGRAULET - ELOI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire E0395 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Céline MARION, Vice-Présidente, assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière DEBATS A l’audience du 9 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2026. ORDONNANCE rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire, en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 20 décembre 2023, la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais a consenti à M. [G] [N] une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble situé à [Localité 5] pour un prix de 916 000 euros. Le terme de la promesse unilatérale de vente a été fixé au 6 mai 2024 à 16 heures. La promesse de vente a été consentie avec la condition suspensive d’obtention de plusieurs prêts au plus tard le 22 avril 2024. Les parties sont convenues de la fixation d’une indemnité d'immobilisation s’élevant à 94 600 euros, dont le bénéficiaire est dispensé du versement immédiat. Le terme de la promesse de vente a été prorogé au 30 septembre 2024 et le délai de réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêts au 16 septembre 2024. La SAS RM INDUSTRY s’est substituée à M. [G] [N]. Par lettre recommandée en date du 16 septembre 2024, la SAS RM INDUSTRY a informé la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais de l’absence d’obtention du financement. Par lettre recommandée du 24 septembre 2024, la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais a adressé à M. [G] [N] une mise en demeure de lui verser la somme de 94 600 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation. Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais a fait assigner M. [G] [N] et la SAS RM INDUSTRY, devant le tribunal judicaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation. Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 et en dernier lieu le 16 février 2026, M. [G] [N] et SAS RM INDUSTRY demandent au juge de la mise en état de : Prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris et inviter la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais à saisir le tribunal judicaire de Niort,condamner la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance à hauteur d’incident. Ils soutiennent, au visa des articles 48, 73, 74 et 75 du code de procédure civile que la promesse de vente comportant une clause attributive de compétence, par laquelle les parties ont entendu soumettre toutes contestations relatives à l’acte devant le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien, et l’immeuble étant situé à Mauleon, le tribunal judiciaire de Niort est compétent. Elles soulignent que la clause a été imposée par la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais. Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais demande au juge de la mise en état de : à titre principal, déclarer le tribunal judiciaire de Paris exclusivement compétent pour connaitre du litige,débouter M. [G] [N] et la SAS RM INDUSTRY de leurs demandes, à titre subsidiaire, débouter M. [G] [N] et la SAS RM INDUSTRY de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, condamner [G] [N] et la SAS RM INDUSTRY à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient au visa des articles 42 et 48 du code de procédure civile qu’il n’est possible pour les parties de déroger dans un acte aux règles de compétence territoriale que si toutes les parties ont la qualité de commerçant et que la clause est rédigée en termes clairs et apparents, ces deux conditions étant cumulatives. Elle relève que la clause n’a pas été convenue entre des parties ayant toutes la qualité de commerçant. A ce titre elle indique que même à supposer que M. [G] [N], qui s’est fait substituer par la SAS RM INDUSTRY, ait agi comme commerçant, la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais est un établissement public de coopération intercommunale régi par les articles L5216-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui ne pas la qualité de commerçant. Elle estime que la clause doit être réputée non écrite et inopposable à la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais, impliquant l’application de l’article 42 du code de procédure civile, si bien que le tribunal judiciaire de Paris et territorialement compétent. À l'audience du 9 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’exception d’incompétence : Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Il résulte des articles 73 et 75 du code de procédure que les exceptions d’incompétences constituent des exceptions de procédure. Selon l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Par ailleurs, en vertu de l’article 81 du même code, sauf si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente et le dossier de l’affaire est alors transmis par le greffe au juge de renvoi, selon les modalités prévues à l’article 82. Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 48 du code de procédure dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l’espèce, la promesse de vente du 20 décembre 2023 comporte en page 39 une clause « élection de domicile » aux termes de laquelle « à défaut d’accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au tribunal judiciaire de la situation du bien ». Si cette clause est claire et apparente dans le contrat, force est de constater qu’elle n’a pas été conclue entre commerçants. En effet, d’une part, M. [G] [N], bénéficiaire de la promesse de vente est une personne physique et il n’est ni allégué ni démontré qu’il aurait la qualité de commerçant, la seule mention dans l’acte de sa profession de « gérant de société » étant insuffisante à établir la qualité de commerçant au sens de l’article L121-1 du code de commerce. D’autre part, la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais est un établissement public de coopération intercommunale, dont le statut est prévu par les dispositions des articles L5210-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il s’agit donc d’une personne morale de droit public, qui n’a dès lors pas la qualité de commerçant. Les parties au contrat n’ayant pas toutes la qualité de commerçant et n’ayant pas contracté en cette qualité, la clause attributive de juridiction doit en conséquence être réputée non écrite. Il convient de faire application des règles prévues par le code de procédure civile pour déterminer la juridiction territorialement compétente. La demande portant sur la restitution d'une indemnité d'immobilisation versée par le bénéficiaire d'une promesse de vente constitue une action personnelle et mobilière, si bien que conformément à l’article 42 du code de procédure civile, c'est le tribunal du lieu où demeure le débiteur qui est compétent. La SAS RM INDUSTRY ayant son siège social situé à Paris, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaitre du litige. Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [G] [N] et la SAS RM INDUSTRY à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes M. [G] [N] et la SAS RM INDUSTRY au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Conformément à l’article 795 du code de procédure civile, la décision du jugement de la mise en état statuant sur une exception d’incompétence est susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 83 et suivants du même code. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, REJETTE l’exception d’incompétence territoriale, DECLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaitre du litige initiée par la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais à l’encontre de M. [G] [N] et la SAS RM INDUSTRY par assignations des 13 et 18 février 2025, DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2026 à 13h30, pour conclusions en défense sur le fond, CONDAMNE M. [G] [N] et la SAS RM INDUSTRY à payer à la Communauté d'agglomération du Bocage bressuirais la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [G] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens de l'instance. Faite et rendue à [Localité 1] le 21 mai 2026 La greffière Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f5a79cdc6046d477c4921
Données disponibles
- Texte intégral