Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0f5afecdc6046d477c52f2
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 1 343 195 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La SCI [U] est propriétaire, depuis 2014, des lots 1 et 2 de la copropriété du [Adresse 1] à Rennes, représentant 332/1000 tantièmes des parties communes générales. Défaillante, à compter de l'année 2019, dans le règlement des charges appelées par le syndic, elle a été sommée le 1er juillet 2021 de régler sous un mois un arriéré de 19 122,02 €. Cette mise en demeure étant restée vaine, le 22 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI [U] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir, principalement, le paiement de la somme totale de 20 492,54 € arrêtée au 1er janvier 2022, ainsi que de toutes les charges et provisions appelées postérieurement à la citation jusqu’à la date de la décision à intervenir. En décembre 2023, soit en cours de procédure, la SCI [U] a procédé à un règlement d’un montant total de 17 808 euros au titre des charges restées impayées, tout en contestant le surplus des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires. Par jugement avant-dire droit en date du 12 novembre 2024, le tribunal a ordonné, aux frais avancés des deux parties, une expertise confiée à Monsieur [F] [Q] avec mission, principalement, d’examiner les travaux réalisés dans l’immeuble au cours des années 2019, 2020 et 2021, de procéder à la ventilation des dépenses correspondantes en fonction du règlement de copropriété et de proposer un apurement des comptes entre les parties. L’expert a déposé son rapport au greffe le 21 mai 2025 et ses honoraires ont été taxés à la somme totale de 4 717,66 euros. La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026. *** Aux termes de conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : “Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 3, 4, 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, Vu le dernier alinéa de l’article 1231-6 et l’article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER la SCI [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à RENNES, représenté par son syndic, la somme de 13 431,95 € outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 avril 2021. CONDAMNER la SCI [U] au paiement de toutes les charges et provisions appelées par le Syndic postérieurement à la présente assignation et jusqu’à la date de la décision à intervenir. ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER la SCI [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à RENNES, représenté par son syndic, la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts. DEBOUTER la SCI [U] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. CONDAMNER la SCI [U] en 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance – et ce, compris, les honoraires et frais de Monsieur [Q] – qui pourront être recouvrés par la SCP VIA AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. RAPPELER l’exécution provisoire de la décision". Reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires observe que selon celui-ci, la dette de la SCI [U] s’élève à la somme de 11 429,27 euros (= 14 333,97 euros TTC - 2 904,70 euros TTC à extourner). Il conteste la position de l’expert judiciaire uniquement concernant les travaux affectant les paliers et dégagements, estimant que le coût correspondant doit être intégré en charges communes à l’ensemble des copropriétaires. Il soutient que sur ce point, le règlement de copropriété auquel l’expert s’est référé est illégal en ce qu’il méconnaît les dispositions de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires en déduit que seules les prestations ayant trait aux vélux doivent être écartées des sommes imputables à la SCI [U], soit la somme de 902,02 euros TTC à déduire de la somme retenue par l’expert judiciaire. En conséquence, pour le syndicat des copropriétaires, les sommes dues par la SCI [U] s’élèvent à la somme de 13 431,95 euros sur la base des conclusions du rapport d’expertise (=14 333,97 euros TTC - 902,02 euros TTC). En réponse aux nouvelles contestations émises par la SCI [U], le syndicat des copropriétaires s’en remet à l’analyse de l’expert judiciaire. En défense, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la SCI [U] demande au tribunal de : “Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu le règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] Vu l’article 700 du CPC, Vu les pièces versées au débat, -DONNER acte à la SCI [U] de ce qu’elle a réglé la somme de 17 808.00 euros qui viendra en déduction des sommes dues ; Pour le surplus -DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] de toutes ses demandes, la créance qu’elle allègue n’étant pas certaine, liquide et exigible ; -CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à RENNES à payer à la SCI [U] la somme de 4000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] aux entiers dépens”. La SCI [U] relève que le rapport d’expertise judiciaire valide la contestation qu’elle avait émise concernant la répartition des travaux. Elle conteste toutefois certains postes de travaux que l’expert a classés dans les charges générales, à savoir ceux portant sur les châssis de désenfumage et les deux châssis à tabatière pour un montant total de 6 995,45 euros. Elle soutient que ces travaux portent sur des parties communes restreintes, à savoir la cage d’escalier et les couloirs d’accès aux parties privatives, auxquels elle n’a pas accès et qui ne présentent aucune utilité pour elle, puisque ses lots sont situés au rez-de-chaussée. Elle en déduit ne pas avoir à participer au coût des travaux correspondants. Elle conteste sur ce point l’analyse de l’expert judiciaire et en déduit que c’est la somme de 2 252,53 euros qui doit être retirée de son décompte. La SCI [U] estime également que la dépense correspondant au repérage d’amiante d’un montant de 906 euros n’a pas à être retenue comme dépense commune générale, le syndicat des copropriétaires ne prouvant pas la localisation de ce repérage. Elle en déduit que c’est la somme de 291,73 euros correspondant à sa quote-part qui doit être déduite. La SCI [U] conteste enfin la position du syndicat des copropriétaires concernant les travaux portant sur les paliers et la cage d’escalier et maintient, conformément à la position de l’expert judiciaire, que le coût de ces travaux doit être intégré dans les charges communes restreintes comme prévu à l’article 7 du règlement de copropriété applicable. Elle soutient que celui-ci est parfaitement légal. Elle observe que la qualification de parties communes n’est pas remise en cause et que le règlement de copropriété peut tout à fait prévoir des parties communes restreintes en fonction de la configuration des lieux. *** A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai suivant.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 19 Mai 2026 2ème Chambre civile 72A N° RG 22/05233 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J2BO AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], C/ SCI [U], copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 17 Mars 2026 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, par mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats. Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, ENTRE : DEMANDERESSE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, Mme [D] [V] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSE : SCI [U], immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 339 536 708, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant EXPOSE DU LITIGE La SCI [U] est propriétaire, depuis 2014, des lots 1 et 2 de la copropriété du [Adresse 1] à Rennes, représentant 332/1000 tantièmes des parties communes générales. Défaillante, à compter de l'année 2019, dans le règlement des charges appelées par le syndic, elle a été sommée le 1er juillet 2021 de régler sous un mois un arriéré de 19 122,02 €. Cette mise en demeure étant restée vaine, le 22 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI [U] devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir, principalement, le paiement de la somme totale de 20 492,54 € arrêtée au 1er janvier 2022, ainsi que de toutes les charges et provisions appelées postérieurement à la citation jusqu’à la date de la décision à intervenir. En décembre 2023, soit en cours de procédure, la SCI [U] a procédé à un règlement d’un montant total de 17 808 euros au titre des charges restées impayées, tout en contestant le surplus des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires. Par jugement avant-dire droit en date du 12 novembre 2024, le tribunal a ordonné, aux frais avancés des deux parties, une expertise confiée à Monsieur [F] [Q] avec mission, principalement, d’examiner les travaux réalisés dans l’immeuble au cours des années 2019, 2020 et 2021, de procéder à la ventilation des dépenses correspondantes en fonction du règlement de copropriété et de proposer un apurement des comptes entre les parties. L’expert a déposé son rapport au greffe le 21 mai 2025 et ses honoraires ont été taxés à la somme totale de 4 717,66 euros. La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026. *** Aux termes de conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : “Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 3, 4, 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, Vu le dernier alinéa de l’article 1231-6 et l’article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER la SCI [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à RENNES, représenté par son syndic, la somme de 13 431,95 € outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 avril 2021. CONDAMNER la SCI [U] au paiement de toutes les charges et provisions appelées par le Syndic postérieurement à la présente assignation et jusqu’à la date de la décision à intervenir. ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER la SCI [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à RENNES, représenté par son syndic, la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts. DEBOUTER la SCI [U] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. CONDAMNER la SCI [U] en 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance – et ce, compris, les honoraires et frais de Monsieur [Q] – qui pourront être recouvrés par la SCP VIA AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. RAPPELER l’exécution provisoire de la décision". Reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires observe que selon celui-ci, la dette de la SCI [U] s’élève à la somme de 11 429,27 euros (= 14 333,97 euros TTC - 2 904,70 euros TTC à extourner). Il conteste la position de l’expert judiciaire uniquement concernant les travaux affectant les paliers et dégagements, estimant que le coût correspondant doit être intégré en charges communes à l’ensemble des copropriétaires. Il soutient que sur ce point, le règlement de copropriété auquel l’expert s’est référé est illégal en ce qu’il méconnaît les dispositions de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires en déduit que seules les prestations ayant trait aux vélux doivent être écartées des sommes imputables à la SCI [U], soit la somme de 902,02 euros TTC à déduire de la somme retenue par l’expert judiciaire. En conséquence, pour le syndicat des copropriétaires, les sommes dues par la SCI [U] s’élèvent à la somme de 13 431,95 euros sur la base des conclusions du rapport d’expertise (=14 333,97 euros TTC - 902,02 euros TTC). En réponse aux nouvelles contestations émises par la SCI [U], le syndicat des copropriétaires s’en remet à l’analyse de l’expert judiciaire. En défense, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la SCI [U] demande au tribunal de : “Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu le règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] Vu l’article 700 du CPC, Vu les pièces versées au débat, -DONNER acte à la SCI [U] de ce qu’elle a réglé la somme de 17 808.00 euros qui viendra en déduction des sommes dues ; Pour le surplus -DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] de toutes ses demandes, la créance qu’elle allègue n’étant pas certaine, liquide et exigible ; -CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à RENNES à payer à la SCI [U] la somme de 4000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] aux entiers dépens”. La SCI [U] relève que le rapport d’expertise judiciaire valide la contestation qu’elle avait émise concernant la répartition des travaux. Elle conteste toutefois certains postes de travaux que l’expert a classés dans les charges générales, à savoir ceux portant sur les châssis de désenfumage et les deux châssis à tabatière pour un montant total de 6 995,45 euros. Elle soutient que ces travaux portent sur des parties communes restreintes, à savoir la cage d’escalier et les couloirs d’accès aux parties privatives, auxquels elle n’a pas accès et qui ne présentent aucune utilité pour elle, puisque ses lots sont situés au rez-de-chaussée. Elle en déduit ne pas avoir à participer au coût des travaux correspondants. Elle conteste sur ce point l’analyse de l’expert judiciaire et en déduit que c’est la somme de 2 252,53 euros qui doit être retirée de son décompte. La SCI [U] estime également que la dépense correspondant au repérage d’amiante d’un montant de 906 euros n’a pas à être retenue comme dépense commune générale, le syndicat des copropriétaires ne prouvant pas la localisation de ce repérage. Elle en déduit que c’est la somme de 291,73 euros correspondant à sa quote-part qui doit être déduite. La SCI [U] conteste enfin la position du syndicat des copropriétaires concernant les travaux portant sur les paliers et la cage d’escalier et maintient, conformément à la position de l’expert judiciaire, que le coût de ces travaux doit être intégré dans les charges communes restreintes comme prévu à l’article 7 du règlement de copropriété applicable. Elle soutient que celui-ci est parfaitement légal. Elle observe que la qualification de parties communes n’est pas remise en cause et que le règlement de copropriété peut tout à fait prévoir des parties communes restreintes en fonction de la configuration des lieux. *** A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai suivant. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur le rapport d’expertise judiciaire : Le rapport déposé le 21 mai 2025 par Monsieur [F] [Q] a examiné l’ensemble des travaux réalisés par la copropriété et considérés comme charges communes générales au cours des années 2019 à 2022. Il a constaté que ces travaux avaient tous été votés en assemblée générale de la copropriété, ce qui n’est pas contesté par les parties et confirmé par les procès-verbaux correspondants produits par le syndicat des copropriétaires. Pour autant, les conclusions de l’expert sont contestées par les parties pour certains postes de travaux qu’il convient de reprendre un à un. 1) Sur la contestation du syndicat des copropriétaires : Le syndicat des copropriétaires reproche à l’expert judiciaire d’avoir retenu des travaux qu’il a classés comme relevant de charges communes restreintes, alors que selon lui, il s’agirait de charges communes générales à répartir entre tous les copropriétaires. Le montant des travaux ainsi retenu par l’expert judiciaire s’élève à la somme totale de 6 219,79 euros qui inclut trois types de travaux : - des travaux de toiture sur appentis pour 1 758,49 euros - des travaux d’électricité portant sur la cage d’escalier pour 1 443,20 euros - des travaux de plâterie portant sur la cage d’escalier pour 3 018,10 euros. Les règles de répartition des charges sont posées par l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis selon lequel, dans sa version en vigueur à la date des dépenses concernées, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. Par ailleurs, l’article 6-2 de la même loi dispose que les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers. La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles. Ces règles de répartition sont impératives en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965. En l’espèce, le règlement de copropriété applicable qui date de 1963 fixe les règles de répartition des charges de copropriété en ses articles 4 à 7. En ses articles 6 et 7 intitulés respectivement “Choses et parties en co-propriété restreinte” et “Répartition des charges de co-propriété restreinte”, ce règlement institue des charges communes spéciales correspondant à des parties communes qu’il qualifie expressément de spéciales sous l’expression “parties en co-propriété restreinte”. Ces charges communes spéciales font bien l’objet, en application de l’article 7 du règlement, d’une répartition proportionnelle aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans le lot des propriétaires des lots intéressés, ce qui est conforme aux principes de répartition posées par l’article 10 précité et notamment son alinéa 4 qui traite des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, que celles-ci soient générales ou spéciales. Ces stipulations particulières du règlement de copropriété ne sont pas illégales contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires. L’article 6 du règlement de copropriété litigieux inclut dans les parties communes spéciales, entre autres : - “les paliers et marches d’escaliers de la volée y accédant [qui] appartiendront et seront entrenues et réparés par les propriétaires des étages desservis”, - “les dégagements communs d’étages [qui] appartiendront et seront réparés par les propriétaires des lots les utilisant”, - “en général toutes choses et parties non affectées à l’usage de l’ensemble des co-propriétaires et communes à une partie seulement des co-propriétaires”. La configuration des lieux telle qu’elle ressort des plans joints au règlement et des photographies incluses dans le rapport d’expertise judiciaire (notamment en page 4) confirme que la copropriété litigieuse comprend, outre un bâtiment principal, un petit bâtiment en appentis à l’est de la courette intérieur abritant trois celliers formant trois lots de copropriété distincts. Cet appentis constitue un élément parfaitement distinct du bâtiment principal. Il faut donc bien considérer que la toiture de cet appentis est une partie commune spéciale dont les frais de conservation et d'entretien incombent aux seuls copropriétaires concernés en vertu des articles 6 et 7 précités du règlement de coproriété. La SCI [U] n’est donc pas concernée par ces frais et l’expert judiciaire les a déduit à juste titre de son compte individuel de charges. Les deux autres séries de travaux (électricité et plâterie) concernent exclusivement la cage d’escalier. D’après les explications fournies par l’expert judiciaire, il s’agit de travaux d’entretien et de réparations, mais non de gros oeuvre (pages 23 et 24 de son rapport notamment). Les paliers, marches d’escaliers et dégagements communs d’étage ayant été classés par le règlement de copropriété comme des parties communes spéciales, seuls les copropriétaires dont les étages sont desservis sont tenus de participer aux charges communes spéciales correspondantes, ce qui n’est pas le cas de la SCI [U] propriétaire de deux lots situés au rez-de-chaussée de la copropriété litigieuse. Au sein de ces travaux d’électricité et plâterie, l’expert judiciaire a bien distingué ceux à l’usage de l’ensemble des copropriétaires et ceux à l’usage des seuls copropriétaires intéressés. En conséquence, l’expert judiciaire a à juste titre considéré que les travaux ci-dessus examinés d’un montant total de 6 219,79 euros relevaient des charges communes spéciales auxquelles la SCI [U] n’avait pas à participer conformément aux articles 6 et 7 du règlement de copropriété applicable. 2) Sur les contestations de la SCI [U] : De son côté, la SCI [U] reproche à l’expert d’avoir classé parmi les charges communes générales, et non spéciales, les trois séries de travaux suivants : - des travaux portant sur les châssis de désenfumage pour 5 265,79 euros - des travaux portant sur deux châssis à tabatière pour 1 729,66 euros - des travaux de repérage amiante pour 906 euros. Pour les deux premières séries, la SCI [U] soutient qu’il s’agit de charges communes spéciales au sens du règlement de copropriété dans la mesure où ces travaux concernent des parties communes spéciales et ne présentent aucune utilité pour elle. Or, il ressort des explications précises données par l’expert judiciaire que ces deux séries de travaux sont en réalité dans l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires et non de certains d’entre eux (pages 21 et 22 du rapport notamment). Les châssis de désenfumage et à tabatière sont composés d’un cadre fixé sur la charpente de la toiture du bâtiment principal, laquelle est une partie commune générale et non spéciale. L’ouvrant de ces éléments de toiture est lui-même indissociable du cadre les composant. En outre, les châssis de désenfumage ont pour fonction d’assurer, non pas la luminosité ou la ventilation des seuls étages supérieurs, mais bien la sécurité incendie de l’ensemble du bâtiment concerné, de sorte que les travaux d’entretien et de réparation les concernant sont incontestablement des charges communes incombant à l’ensemble des copropriétaires et non à certains d’entre eux. De même, les châssis à tabatière ont pour fonction d’assurer la bonne ventilation des parties communes dans leur ensemble, mais également de permettre aux entreprises de couverture d’accéder à la toiture du bâtiment principal pour procéder à son entretien ou sa réparation. Les travaux correspondants sont donc biens des charges communes générales incombant à l’ensemble des copropriétaires dont la SCI [U]. S’agissant des travaux de repérage d’amiante et de plomb, l’expert judiciaire a pu prendre connaissance du rapport de diagnostic correspondant, ce qui lui a permis de constater que les zones de repérage concernées étaient, majoritairement, des parties communes générales, notamment les colonnes d’eaux usées (pages 24 et 25 de son rapport). Il faut donc bien retenir l’analyse de l’expert concernant ces travaux et considérer ceux-ci comme des charges communes générales incombant à l’ensemble des copropriétaires, dont la SCI [U], et non à certains d’entre eux seulement. 3) Sur le montant des travaux à déduire du compte de la SCI [U] : Le syndicat des copropriétaires avait comptabilisé l’ensemble des travaux litigieux comme des charges communes générales, alors qu’une partie relève des charges communes spéciales n’incombant pas à la SCI [U] comme démontré ci-dessus. D’après les chiffres repris dans le rapport d’expertise judiciaire dont l’analyse est conforme au règlement de copropriété applicable, les travaux correspondant à ces charges communes spéciales sont d’un montant total de 9 020,82 euros, soit une quote-part à déduire du compte de la SCI [U] d’un montant de 2 904,70 euros (= 9 020,82 x 322/ 1000èmes). Les travaux réalisés par la copropriété ne représentent toutefois pas la totalité des charges restant dues par la SCI [U] au vu des différents décomptes produits par le syndicat des copropriétaires. II - Sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires : 1) Sur les charges impayées : Suite au rapport d’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires n’a pas intégré les conclusions de l’expert judiciaire en refaisant un décompte global des charges restant dues par la SCI [U] en fonction des sommes que celle-ci a réglées en cours de procédure. Il faut donc se contenter du seul décompte général détaillé fourni faisant état d’un solde dû de 12 318,70 euros arrêté au 1er juillet 2024 et qui intègre ces règlements (pièce 45 du syndicat des copropriétaires). En l’occurrence, le syndicat des copropriétaires fait la preuve du bien fondé des sommes réclamées dans ce décompte détaillé en fournissant l’ensemble des procès-verbaux des assemblées générales tenues entre 2017 et 2023 ayant voté les travaux et dépenses concernés, ainsi qu’approuvé les comptes des années concernées et les budgets prévisionnels des années suivantes. Les dépenses particulières engagées sont justifiées par les pièces produites, notamment les frais de mise en demeure facturés le 5 juillet 2021 et les frais d’avocat liés à la présente procédure. En ce qui concerne les travaux facturés sur le compte de la SCI [U], ceux-ci ont été analysés en détail par l’expert judiciaire. Pour tenir compte des conclusions de celui-ci, examinées ci-dessus, il convient de déduire du décompte détaillé précité la somme de 2 904,70 euros. En définitive, après cette déduction, la SCI [U] reste devoir la somme totale de 9 414 euros arrêtée au 1er juillet 2024 (= 12 318,70 euros - 2 904,70 euros). En l’absence de décompte détaillé et des pièces justificatifs correspondantes fournis par le syndicat des copropriétaires pour la période postérieure, il est impossible de prononcer une condamnation pour les sommes qui resteraient éventuellement dues par la SCI [U] au-delà du 1er juillet 2024. La somme précitée doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, date de l’assignation valant mise en demeure, comme prévu à l’article 1231-6 du code civil. Il convient également d’autoriser, comme demandé, la capitalisation des intérêts de retard dû pour chaque année entière à compter du présent jugement comme le permet l’article 1343-2 du code civil. 2) Sur les dommages-intérêts sollicités : En vertu de l’article 1231-6 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, le retard de paiement imputable à la SCI [U] est important, tant dans sa durée que dans son montant, mais le décompte des charges effectivement dues par la société était également complexe à comprendre compte tenu d’un changement de syndic, d’une organisation originale de la copropriété concernée et de travaux importants réalisés sur les années passées. Compte tenu de ce contexte particulier, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour caractériser tout à la fois la mauvaise foi de la SCI [U] et un préjudice subi par la copropriété qui ne soit pas déjà suffisamment réparé par les intérêts moratoires alloués ci-dessus. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit aux dommages-intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires. III - Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [U], partie principalement perdante, doit supporter les dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui seront supportés par moitié par chacune des parties. Seule cette expertise a en effet permis de déterminer que les contestations formées par la SCI [U] sur la charge des travaux engagés par la copropriété étaient pour partie fondées en raison de l’existence de parties communes spéciales précisément définies par le règlement de copropriété applicable. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique respective des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties. Enfin, aucune circonstance du litige ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE la SCI [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à RENNES la somme totale de 9 414 euros au titre des charges de copropriété échues impayées arrêtées au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, AUTORISE la capitalisation annuelle de ces intérêts pour chaque année entière écoulée à compter du présent jugement, REJETTE la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], REJETTE toutes les autres demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], CONDAMNE la SCI [U] aux dépens, à l’exclusion des frais de l’expertise judiciaire qui seront supportés par moitié par chacune des parties, AUTORISE la SCP VIA AVOCATS à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont elle aurait pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile, DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La Greffière, Le Tribunal,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0f5afecdc6046d477c52f2
Données disponibles
- Texte intégral