Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f5b4ecdc6046d477c58ad
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par actes du 17 juillet 2025, M. [A] et la société Point Fort Conseil ont assigné l’association Groupes d’Entrainement et de Réflexion au Management des Entreprises (GERME) devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de paiement. Par conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2026, l’association GERME soulève une exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation et, à titre subsidiaire, une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir. Par conclusions d'incident, notifiées le 11 juin 2024, l’association GERME demande au juge de : - Dire et juger nulle, à l’égard des demandes formées par Monsieur [L] [A], l’assignation introductive d’instance ; - A défaut, subsidiairement, dire et juger irrecevables, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, les demandes formées par Monsieur [L] [A] à l’encontre de l’Association GERME ; - Condamner Monsieur [L] [A] à payer à l’Association GERME la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la somme correspondant aux entiers frais et dépens de l’instance ; - Pour le surplus, et s’agissant des demandes formées par la société POINT FORT CONSEIL, renvoyer les parties à la mise en état..” Par conclusions d'incident, notifiées le 13 avril 2026, M. [A] et la société Point Fort Conseil demandent au juge de : “DIRE l’Association GERME mal fondée en sa demande en nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée par Monsieur [L] [A] et la Société POINT FORT CONSEIL en date du 17 juillet 2025, - DIRE l’assignation délivrée par Monsieur [L] [A] et la Société POINT FORT CONSEIL parfaitement valide et respectant les dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile, - DEBOUTER l’Association GERME de sa demande en nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée par Monsieur [L] [A] et la Société POINT FORT CONSEIL le 17 juillet 2025. - DIRE l’Association GERME mal fondée en sa demande d’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur [L] [A] et la Société POINT FORT CONSEIL le 17 juillet 2025, - DIRE Monsieur [L] [A] et la Société POINT FORT CONSEIL parfaitement recevable en leurs demandes à l’encontre de l’Association GERME. - CONDAMNER l’Association GERME à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER l’Association GERME aux entiers frais et dépens d’instance.”
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] N° N° RG 25/06061 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LVE3 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Mai 2026, date indiquée à l'issue de l'audience d'incident du 21 Mai 2026, publiquement par mise à disposition au greffe, par Grégoire MARTINEZ, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Karen RICHARD, Greffier ; DEMANDEURS : M. [L] [A] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES Société POINT FORT CONSEIL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES DÉFENDEUR : Association GERME [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Valérie LEBLANC, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE Par actes du 17 juillet 2025, M. [A] et la société Point Fort Conseil ont assigné l’association Groupes d’Entrainement et de Réflexion au Management des Entreprises (GERME) devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de paiement. Par conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2026, l’association GERME soulève une exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation et, à titre subsidiaire, une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir. Par conclusions d'incident, notifiées le 11 juin 2024, l’association GERME demande au juge de : - Dire et juger nulle, à l’égard des demandes formées par Monsieur [L] [A], l’assignation introductive d’instance ; - A défaut, subsidiairement, dire et juger irrecevables, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, les demandes formées par Monsieur [L] [A] à l’encontre de l’Association GERME ; - Condamner Monsieur [L] [A] à payer à l’Association GERME la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la somme correspondant aux entiers frais et dépens de l’instance ; - Pour le surplus, et s’agissant des demandes formées par la société POINT FORT CONSEIL, renvoyer les parties à la mise en état..” Par conclusions d'incident, notifiées le 13 avril 2026, M. [A] et la société Point Fort Conseil demandent au juge de : “DIRE l’Association GERME mal fondée en sa demande en nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée par Monsieur [L] [A] et la Société POINT FORT CONSEIL en date du 17 juillet 2025, - DIRE l’assignation délivrée par Monsieur [L] [A] et la Société POINT FORT CONSEIL parfaitement valide et respectant les dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile, - DEBOUTER l’Association GERME de sa demande en nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée par Monsieur [L] [A] et la Société POINT FORT CONSEIL le 17 juillet 2025. - DIRE l’Association GERME mal fondée en sa demande d’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur [L] [A] et la Société POINT FORT CONSEIL le 17 juillet 2025, - DIRE Monsieur [L] [A] et la Société POINT FORT CONSEIL parfaitement recevable en leurs demandes à l’encontre de l’Association GERME. - CONDAMNER l’Association GERME à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER l’Association GERME aux entiers frais et dépens d’instance.” MOTIFS Vu les articles 56, 114, 122 et 789 du code de procédure civile ; L’association GERME soutient sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation est dépourvue de motivation en droit. Elle soutient que les demandes formées par M. [A] ne reposent sur aucun fondement juridique dès lors que le seul visa de l’article L. 442-1-II du code de commerce ne peut que concerner la société Point Fort Conseil. A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes de M. [A] sont irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en riason de l’absence de relation contractuelle entre eux. M. [A] et la société Point Fort Conseil s’opposent à la nullité et la fin de non recevoir en invoquant une relation commerciale de fait entre l’association et M. [A]. Ils soutiennent que l’association ne démontre aucun grief. S’agissant de la nullité, force est de constater qu’il n’est ni allégué ni démontré l’existence d’un quelconque grief de la part de l’association GERME de sorte que l’exception de nullité ne peut qu’être rejetée. S’agissant de la fin de non recevoir, il convient d’en renvoyer l’examen devant le tribunal compte tenu de son lien avec le fond notamment s’agissant de la qualification juridique des relations et des obligations entre l’association et M. [A]. Sur les frais de l'incident : L’Association GERME est condamnée au paiement des frais de l’incident ainsi qu’à verser à M. [A] et la société Point Fort Conseil une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, le juge de la mise en état : REJETE l’exception de nullité soulevée par l’association GERME ; RENVOIE au tribunal l’examen de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [A] ; DIT que les parties devront reprendre leurs développements sur la fin de non recevoir à l’appui de leurs conclusions au fond ; CONDAMNE l’association GERME aux dépens de l’incident ; CONDAMNE l’association GERME à verser à M. [A] et la société Point Fort Conseil la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état virtuelle du 12 novembre 2026 pour un échange de conclusions selon l’ordre suivant, à défaut d’ordre défini entre les avocats : - conclusions Me Leblanc n’ayant pas encore conclu au fond pour le 3 septembre 2026 - conclusions Me Debroise pour le 15 octobre 2026 - conclusions Me Leblanc pour le 9 novembre 2026 INVITE les parties à faire part de leur accord pour une procédure sans audience ; Le greffier Le juge de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f5b4ecdc6046d477c58ad
Données disponibles
- Texte intégral