Tribunal Judiciaire · CIVIL (1ère Chambre) — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0f5dbfcdc6046d477c8387
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 1 108 197 €
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IAFaits
Après débats à l'audience du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 18 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Abderrazzak MADANI, Cadre-greffier. * * * * DEMANDEURS : Monsieur [I] [C] [L] né le 12 Mai 1985 à AUXERRE (89000) de nationalité Française Profession : Employé de magasin demeurant Lieudit “Les carreaux” - 89130 TOUCY représenté par Me Olivier MURN, avocat au barreau d’AUXERRE Madame [E] [Z] [Q] épouse [L] née le 08 Avril 1985 à AUXERRE (89000) de nationalité Française Profession : Employé de magasin demeurant Lieudit “Les carreaux” - 89130 TOUCY représentée par Me Olivier MURN, avocat au barreau d’AUXERRE DÉFENDEUR : Monsieur [J] [A] né le 23 Avril 1984 à AUXERRE (89000) demeurant 17 bis rue Paul Bert - 89250 BEAUMONT Non constitué * * * * EXPOSĖ DU LITIGE Monsieur [I] [L] et Madame [E] [Q] épouse [L], propriétaire indivis d’une maison ancienne sise lieudit « Les Carreaux » à TOUCY, ont souhaité, dans le cadre d’un projet de rachat de la part indivise de Madame [U] [G], faire réaliser des travaux concernant le système de chauffage. Suivant devis estimatif daté du 15 juillet 2022, actualisé le 14 novembre 2022, les époux [L] ont fait appel à la SASU [A] [J], pour procéder au remplacement de deux pompes à chaleur, l’une pour le chauffage de la maison et l’autre pour la piscine : une pompe à chaleur mitsubishi mono phase modele PUD-shwm 146VAA pour chauffageune pompe à chaleur polytropic inverter 15kw pour la piscine,moyennant la somme de 26 471, 47 euros TTC. Suivant attestation en date du 30 septembre 2022, la SASU [A] [J] a préconisé le remplacement de la pompe à chaleur [P] sur laquelle il était intervenue pour deux compresseurs défectueux, estimant ce remplacement « plus judicieux », « plus performant ». Le 13 juin 2023, la SASU [A] [J] a adressé aux époux [L] une facture d’acompte d’un montant de 8 000 euros TTC, laquelle a été réglée. Par SMS des 10 et 24 juillet 2023, et courriel du 22 juillet 2023, les époux [L] ont relancé Monsieur [J] [A] afin de connaître l’état d’avancement de la commande des pompes à chaleur, puis, faute de réponse, ont adressé un courrier recommandé daté du 28 juillet 2023. Par lettre recommandée avec accusé en date du 1er août 2023, les époux [L] ont déclaré à la SASU [A] [J] « résilier le devis signé le 14 novembre 2022 » en raison du non-respect du « délai spécifié » et de l’absence de réponse à leurs sollicitations, et demandé en conséquence la restitution de l’acompte versé d’un montant de 8 000 euros. Par lettre recommandée avec accusé en date du 4 août 2023, avisé le 8 août 2023, la SASU [A] [J] a indiqué aux époux [L] : - avoir réceptionné la marchandise le 13 juillet 2023 ; - avoir constaté une défectuosité de la pompe à chaleur piscine et les en avoir informés par SMS ; - avoir retourné la pompe à chaleur défectueuse à son fournisseur ; - leur proposer « l’annulation de la PAC chauffage (-) 18 397,46 TTC, la prise d’un rendez-vous pour venir installer la PAC PISCINE » sans réclamation de la différence de prix de 74€ entre l’acompte versé et le prix de la pompe à chaleur piscine. Par lettre recommandée avec accusé en date du 14 août 2023, la SASU [A] [J] a réitéré sa position en des termes identiques. Par lettre recommandée avec accusé en date du 13 décembre 2023, la société INTE – CONSEIL, représentant les intérêts des époux [L], a mis en demeure la SASU [A] [J] de restituer aux époux la somme de 8 000 euros sous quinzaine. Par courrier en date du 18 janvier 2024, réitéré par courriel en date du 19 janvier 2024, les époux [L] ont, par la voie de leur conseil, mis en demeure la SASU [A] [J] de leur régler la somme de 8 000 euros. Par courriel en date du 22 janvier 2024, Monsieur [J] [A] a indiqué ne pas s’opposer au paiement, sollicitant un échéancier à hauteur de 1 300 euros par mois. Par courriel en date du même jour, le conseil des époux [L] a adressé à la SASU [A] [J] un projet de transaction entre ses clients d’une part et « la SASU [A] [J] et Monsieur [J] [A] s’engageant solidairement et indéfiniment entre eux ». Faute de réponse, Monsieur [I] [L] et Madame [E] [Q] épouse [L] ont, par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, assigné la SASU [A] [J] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins d’obtenir notamment la restitution de l’acompte versé à hauteur de 8 000 euros. Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire d’AUXERRE a notamment : rappelé que la résolution du contrat conclu entre les parties a été effectuée le 8 août 2023 à l’initiative des époux [L]ordonné à la SASU [A] [J] de restituer aux époux [L] l’acompte de 8 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023débouté les époux [L] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral Par courrier en date du 21 novembre 2024, la SELARL [D] a informé le conseil des époux [L] des difficultés rencontrées dans le recouvrement de leurs créances. Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, les époux [L] ont assigné la SASU [A] [J] devant le tribunal de commerce d’AUXERRE aux fins de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2025, les époux [L] ont déclaré leur créance à hauteur de 10 850, 87 euros, entre les mains du mandataire judiciaire de la SASU [A] [J] Maître [T] [H], Le 5 mai 2025, les époux [L] ont déposé plainte contre Monsieur [J] [A] pour faits d’escroquerie simple, laquelle a été classée sans suite le 12 mai 2025 au motif que : « Les faits dénoncés ou révélés dans le cadre de cette procédure ne sont pas punis par un texte pénal. Ce litige a déjà fait l’objet d’un jugement civil consacrant le remboursement des 8000 euros en demande principale (outre 1800 euros au titre de l’article 700). » Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, les époux [L] ont assigné Monsieur [J] [A] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation et de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de : condamner Monsieur [J] [A] à payer aux époux [L] la somme de 11 081,97 € pour compte arrêté au 16 avril 2025 outre intérêt légaux majorés à compter de cette date et jusqu’ à complet paiement des sommes dues.condamner Monsieur [J] [A] à payer aux époux [L] la somme de 200 € par mois en réparation du trouble de jouissance subi par les époux [X] que ledit trouble de jouissance a commencé au 8 février 2024, date de l’assignation délivrée à la SASU [J] [S] Monsieur [J] [A] à payer aux époux [L] la somme de 828,89 € et celle de 328, 89 € pour compte arrêté au 16 avril 2025 au titre des frais exposés pour les tentatives de recouvrement des sommes dues par la SASU [J] [S] Monsieur [J] [A] à payer aux époux [L] la somme de 3 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Monsieur [J] [A] à payer aux époux [L] les entiers dépens de la présente instance.dire n’y avoir lieu, si le défendeur s’opposait, à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de leurs demandes, les époux [L] exposent avoir fait appel à la société [A] [J] afin de réparer urgemment le système de chauffage de l’immeuble indivis qu’il se proposait d’acquérir, et de procéder au changement de la pompe à chaleur de la piscine. Ils indiquent s’être acquitté d’une facture d’acompte de 8000 € qui leur a été présentée le 13 juin 2023 qu’ils ont présenté à l’établissement bancaire pour le déblocage de leur emprunt, la vente devant être signée le 15 juin 2023. Ils précisent qu’en dépit de plusieurs relances, la SASU [A] [J] les a laissés sans nouvelle, les contraignant à lui adresser le 1er août 2023 un courrier recommandé résiliant le contrat passé puis à saisir la justice, sans parvenir à recouvrer les sommes allouées. Ils affirment que Monsieur [J] [A] a organisé son insolvabilité et celle de la société qu’il dirige, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal des activités économiques à la suite d’une audience à laquelle Monsieur [J] [A] ne s’est pas déplacé. Ils indiquent avoir déclaré leur créance à titre chirographaire auprès du liquidateur judiciaire désigné aux fins de sauvegarde de celle-ci et avoir également déposé plainte, laquelle a cependant été classée sans suite. Ils affirment avoir ainsi multiplié les procédures sans résultat. En droit, les demandeurs considèrent que Monsieur [A] a engagé sa responsabilité personnelle en tant que dirigeant pour ne pas avoir assuré ses activités « tant au niveau de sa responsabilité contractuelle qu’au niveau de sa responsabilité décennale ». Ils accusent le défendeur d’avoir fait preuve d’escroquerie à leur égard en usant de sa qualité d’entreprise dite RGE, reconnue garant de l’environnement pour percevoir les aides de l’Etat. Ils estiment avoir subi un préjudice de 11 081, 97 €, dont ils sollicitent réparation, n’ayant bénéficié d’aucune aide. Monsieur [J] [A], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 18 mai 2026.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00 chambre civile JUGEMENT DU 18 MAI 2026 N° RG 25/00967 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DCGM AFFAIRE : [I] [C] [L], [E] [Z] [Q] épouse [L] C/ [J] [A] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier lors des débats, et Abderrazzak MADANI, Cadre-greffier qui a signé la présente décision Après débats à l'audience du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 18 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Abderrazzak MADANI, Cadre-greffier. * * * * DEMANDEURS : Monsieur [I] [C] [L] né le 12 Mai 1985 à AUXERRE (89000) de nationalité Française Profession : Employé de magasin demeurant Lieudit “Les carreaux” - 89130 TOUCY représenté par Me Olivier MURN, avocat au barreau d’AUXERRE Madame [E] [Z] [Q] épouse [L] née le 08 Avril 1985 à AUXERRE (89000) de nationalité Française Profession : Employé de magasin demeurant Lieudit “Les carreaux” - 89130 TOUCY représentée par Me Olivier MURN, avocat au barreau d’AUXERRE DÉFENDEUR : Monsieur [J] [A] né le 23 Avril 1984 à AUXERRE (89000) demeurant 17 bis rue Paul Bert - 89250 BEAUMONT Non constitué * * * * EXPOSĖ DU LITIGE Monsieur [I] [L] et Madame [E] [Q] épouse [L], propriétaire indivis d’une maison ancienne sise lieudit « Les Carreaux » à TOUCY, ont souhaité, dans le cadre d’un projet de rachat de la part indivise de Madame [U] [G], faire réaliser des travaux concernant le système de chauffage. Suivant devis estimatif daté du 15 juillet 2022, actualisé le 14 novembre 2022, les époux [L] ont fait appel à la SASU [A] [J], pour procéder au remplacement de deux pompes à chaleur, l’une pour le chauffage de la maison et l’autre pour la piscine : une pompe à chaleur mitsubishi mono phase modele PUD-shwm 146VAA pour chauffageune pompe à chaleur polytropic inverter 15kw pour la piscine,moyennant la somme de 26 471, 47 euros TTC. Suivant attestation en date du 30 septembre 2022, la SASU [A] [J] a préconisé le remplacement de la pompe à chaleur [P] sur laquelle il était intervenue pour deux compresseurs défectueux, estimant ce remplacement « plus judicieux », « plus performant ». Le 13 juin 2023, la SASU [A] [J] a adressé aux époux [L] une facture d’acompte d’un montant de 8 000 euros TTC, laquelle a été réglée. Par SMS des 10 et 24 juillet 2023, et courriel du 22 juillet 2023, les époux [L] ont relancé Monsieur [J] [A] afin de connaître l’état d’avancement de la commande des pompes à chaleur, puis, faute de réponse, ont adressé un courrier recommandé daté du 28 juillet 2023. Par lettre recommandée avec accusé en date du 1er août 2023, les époux [L] ont déclaré à la SASU [A] [J] « résilier le devis signé le 14 novembre 2022 » en raison du non-respect du « délai spécifié » et de l’absence de réponse à leurs sollicitations, et demandé en conséquence la restitution de l’acompte versé d’un montant de 8 000 euros. Par lettre recommandée avec accusé en date du 4 août 2023, avisé le 8 août 2023, la SASU [A] [J] a indiqué aux époux [L] : - avoir réceptionné la marchandise le 13 juillet 2023 ; - avoir constaté une défectuosité de la pompe à chaleur piscine et les en avoir informés par SMS ; - avoir retourné la pompe à chaleur défectueuse à son fournisseur ; - leur proposer « l’annulation de la PAC chauffage (-) 18 397,46 TTC, la prise d’un rendez-vous pour venir installer la PAC PISCINE » sans réclamation de la différence de prix de 74€ entre l’acompte versé et le prix de la pompe à chaleur piscine. Par lettre recommandée avec accusé en date du 14 août 2023, la SASU [A] [J] a réitéré sa position en des termes identiques. Par lettre recommandée avec accusé en date du 13 décembre 2023, la société INTE – CONSEIL, représentant les intérêts des époux [L], a mis en demeure la SASU [A] [J] de restituer aux époux la somme de 8 000 euros sous quinzaine. Par courrier en date du 18 janvier 2024, réitéré par courriel en date du 19 janvier 2024, les époux [L] ont, par la voie de leur conseil, mis en demeure la SASU [A] [J] de leur régler la somme de 8 000 euros. Par courriel en date du 22 janvier 2024, Monsieur [J] [A] a indiqué ne pas s’opposer au paiement, sollicitant un échéancier à hauteur de 1 300 euros par mois. Par courriel en date du même jour, le conseil des époux [L] a adressé à la SASU [A] [J] un projet de transaction entre ses clients d’une part et « la SASU [A] [J] et Monsieur [J] [A] s’engageant solidairement et indéfiniment entre eux ». Faute de réponse, Monsieur [I] [L] et Madame [E] [Q] épouse [L] ont, par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, assigné la SASU [A] [J] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins d’obtenir notamment la restitution de l’acompte versé à hauteur de 8 000 euros. Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire d’AUXERRE a notamment : rappelé que la résolution du contrat conclu entre les parties a été effectuée le 8 août 2023 à l’initiative des époux [L]ordonné à la SASU [A] [J] de restituer aux époux [L] l’acompte de 8 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023débouté les époux [L] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral Par courrier en date du 21 novembre 2024, la SELARL [D] a informé le conseil des époux [L] des difficultés rencontrées dans le recouvrement de leurs créances. Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, les époux [L] ont assigné la SASU [A] [J] devant le tribunal de commerce d’AUXERRE aux fins de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2025, les époux [L] ont déclaré leur créance à hauteur de 10 850, 87 euros, entre les mains du mandataire judiciaire de la SASU [A] [J] Maître [T] [H], Le 5 mai 2025, les époux [L] ont déposé plainte contre Monsieur [J] [A] pour faits d’escroquerie simple, laquelle a été classée sans suite le 12 mai 2025 au motif que : « Les faits dénoncés ou révélés dans le cadre de cette procédure ne sont pas punis par un texte pénal. Ce litige a déjà fait l’objet d’un jugement civil consacrant le remboursement des 8000 euros en demande principale (outre 1800 euros au titre de l’article 700). » Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, les époux [L] ont assigné Monsieur [J] [A] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation et de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de : condamner Monsieur [J] [A] à payer aux époux [L] la somme de 11 081,97 € pour compte arrêté au 16 avril 2025 outre intérêt légaux majorés à compter de cette date et jusqu’ à complet paiement des sommes dues.condamner Monsieur [J] [A] à payer aux époux [L] la somme de 200 € par mois en réparation du trouble de jouissance subi par les époux [X] que ledit trouble de jouissance a commencé au 8 février 2024, date de l’assignation délivrée à la SASU [J] [S] Monsieur [J] [A] à payer aux époux [L] la somme de 828,89 € et celle de 328, 89 € pour compte arrêté au 16 avril 2025 au titre des frais exposés pour les tentatives de recouvrement des sommes dues par la SASU [J] [S] Monsieur [J] [A] à payer aux époux [L] la somme de 3 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Monsieur [J] [A] à payer aux époux [L] les entiers dépens de la présente instance.dire n’y avoir lieu, si le défendeur s’opposait, à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de leurs demandes, les époux [L] exposent avoir fait appel à la société [A] [J] afin de réparer urgemment le système de chauffage de l’immeuble indivis qu’il se proposait d’acquérir, et de procéder au changement de la pompe à chaleur de la piscine. Ils indiquent s’être acquitté d’une facture d’acompte de 8000 € qui leur a été présentée le 13 juin 2023 qu’ils ont présenté à l’établissement bancaire pour le déblocage de leur emprunt, la vente devant être signée le 15 juin 2023. Ils précisent qu’en dépit de plusieurs relances, la SASU [A] [J] les a laissés sans nouvelle, les contraignant à lui adresser le 1er août 2023 un courrier recommandé résiliant le contrat passé puis à saisir la justice, sans parvenir à recouvrer les sommes allouées. Ils affirment que Monsieur [J] [A] a organisé son insolvabilité et celle de la société qu’il dirige, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal des activités économiques à la suite d’une audience à laquelle Monsieur [J] [A] ne s’est pas déplacé. Ils indiquent avoir déclaré leur créance à titre chirographaire auprès du liquidateur judiciaire désigné aux fins de sauvegarde de celle-ci et avoir également déposé plainte, laquelle a cependant été classée sans suite. Ils affirment avoir ainsi multiplié les procédures sans résultat. En droit, les demandeurs considèrent que Monsieur [A] a engagé sa responsabilité personnelle en tant que dirigeant pour ne pas avoir assuré ses activités « tant au niveau de sa responsabilité contractuelle qu’au niveau de sa responsabilité décennale ». Ils accusent le défendeur d’avoir fait preuve d’escroquerie à leur égard en usant de sa qualité d’entreprise dite RGE, reconnue garant de l’environnement pour percevoir les aides de l’Etat. Ils estiment avoir subi un préjudice de 11 081, 97 €, dont ils sollicitent réparation, n’ayant bénéficié d’aucune aide. Monsieur [J] [A], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fondement juridique de la demande En l’espèce, les époux [L] visent dans le dispositif de leurs conclusions les articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, relatives à l’obligation générale d’information précontractuelle, ainsi que sur celle de l’article 1231-1 du code civil, qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Toutefois, il sera relevé que ces fondements juridiques constituent une reprise de ceux qui ont été présentés devant le tribunal judiciaire, dans le cadre de l’instance que les époux [L] ont initié à l’encontre de la SASU [A] [J], ayant donné lieu au jugement du 12 juin 2024 qui a condamné cette dernière, à restituer l’acompte perçu de 8000 €, consécutivement à la résolution du contrat. Or, la présente action est désormais dirigée à l’encontre du dirigeant lui-même, Monsieur [J] [A], Il sera à cet égard rappelé que les époux [L] étaient contractuellement liées à la SASU [A] [J] et non à Monsieur [J] [A] à titre personnel, en sorte que la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée sur le fondement de la « responsabilité contractuelle » responsabilité qui n’incombe qu’à la SASU [A] [J]. Dès lors, les demandeurs ne peuvent rechercher la responsabilité personnelle de Monsieur [J] [A] en tant que dirigeant de la SASU [A] [J] sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ou des articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, tels qu’allégués dans les visas du dispositif de l’assignation, aucun contrat n’ayant jamais existé entre eux et Monsieur [J] [A] à titre personnel. Dans le corps de leurs conclusions, les demandeurs exposent que la « responsabilité personnelle » de Monsieur [J] [A] serait néanmoins engagée pour ne « pas avoir assuré ses activités tant au niveau de sa responsabilité contractuelle qu’au niveau de sa responsabilité décennale », ajoutant avoir été victime d’escroquerie, la société s’étant faussement présentée comme dite RGE, reconnue garant de l’environnement pour percevoir les aides de l’Etat. Pour autant, ils ne précisent pas le fondement juridique de cette responsabilité ni ne caractérise les conditions spécifiques d’une telle responsabilité. En effet, si tout dirigeant social, quel que soit son statut et quelle que soit la forme de la société qu'il dirige, peut être le cas échéant, conformément au droit commun, responsable à l'égard des tiers, c’est à des conditions particulièrement strictes, qui ne sont pas même alléguées, ni à fortiori caractérisées. De surcroît, les demandeurs ne précisent pas le lien de causalité : - entre l’absence d’assurance de la SASU [A] [J] et le préjudice subi dont ils sollicitent réparation (restitution de l’acompte du fait de l’absence de livraison des pompes à chaleur) - entre le fait que la société se soit faussement présentée comme une entreprise RGE et le préjudice dont il sollicite réparation (restitution de l’acompte du fait de l’absence de livraison des pompes à chaleur) sans rapport avec les aides de l’Etat. Les époux [L] seront en conséquence déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [I] [L] et Madame [E] [Q] épouse [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit. * * * * PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [I] [L] et Madame [E] [Q] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [I] [L] et Madame [E] [Q] épouse [L] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL (1ère Chambre)
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f5dbfcdc6046d477c8387
Données disponibles
- Texte intégral