Tribunal Judiciaire · CIVIL (1ère Chambre) — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0f5dc3cdc6046d477c83d5
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
* * * * EXPOSE DU LITIGE : Selon offre en date du 23 avril 2019 et acceptée le 7 mai 2019, la société LCL CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [W] [Q] [B] un prêt immobilier d’un montant de 54 558 euros au taux fixe de 1, 58 %, l’an remboursable en 252 mensualités de 280, 10 €, en vue de l’acquisition d’un bien immobilier sis 9 grande rue 89 270 LUCY SUR CURE (Yonne) Par courrier recommandé en date du 13 août 2024, non réclamé, la société CREDIT LOGEMENT, exerçant sous l’enseigne CLR SERVICING, se déclarant mandatée par la société LCL CREDIT LYONNAIS, a mis en demeure Monsieur [W] [Q] [B] d’avoir à lui payer la somme de 3 078, 25 €, en l’informant qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues. Par courrier recommandé en date du 4 août 2025, non réclamé, la société CREDIT LOGEMENT, exerçant sous l’enseigne CLR SERVICING, et mandatée par la société LCL CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [W] [Q] [B] d’avoir à lui payer la somme de 7 935, 28 €, correspondant aux échéances impayées et aux majorations sur les échéances impayées, en l’informant qu’à défaut de règlement dans les délais impartis, elle entendait poursuivre la résolution unilatérale du contrat entraînant l’exigibilité de la créance et la résiliation de l’assurance liée au crédit. Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la société LCL CREDIT LYONNAIS, agissant par son mandataire, la société CREDIT LOGEMENT, a assigné Monsieur [W] [Q] [B] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1103, 1104 et 1224 et suivants du Code civil, aux fins de : Dire et juger la société LCL CREDITLYONNAIS tant recevable que bien fondée en ses demandes. En conséquence, -Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 500764168DIN11AH (référencé 202400134P01 par le CREDIT LOGEMENT) aux torts exclusifs de Monsieur [W] [Q] [B] à la date de l’assignation, -Condamner Monsieur [W] [Q] [B] à payer à la société LCL CREDIT LYONNAIS une somme de 48.859,16 euros, au titre du prêt immobilier n° 500764168DIN11AH (référencé 202400134P01 par le CREDIT LOGEMENT), arrêtée au 17 septembre 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à parfait paiement. -Ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. -Condamner Monsieur [W] [Q] [B] à payer à la société LCL CREDIT LYONNAIS une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -Condamner Monsieur [W] [Q] [B] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP RÉGNIER - SERRÉ - FLEURIER - FELLAH - GODARD, Avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, la société LCL CREDIT LYONNAIS expose que Monsieur [W] [Q] [B] a cessé de rembourser les échéances de son prêt et n’a pas déféré aux courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés. Elle affirme que ce grave manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement l’autorise à saisir le juge pour solliciter la résolution judiciaire du contrat de prêt ainsi que la condamnation de l’emprunteur au paiement des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts moratoires et de l’indemnité de résiliation. Elle soutient que le montant de la créance arrêté au 17 septembre 2025 s’élève à 48 859, 16 euros en sus des intérêts postérieurs au taux contractuel. Régulièrement assigné, Monsieur [W] [Q] [B] n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 18 mai 2026.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00 chambre civile JUGEMENT DU 18 MAI 2026 N° RG 25/00878 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DCKD AFFAIRE : S.A. LCL CREDIT LYONNAIS C/ [W] [T] [Q] [B] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier lors des débats, et Abderrazzak MADANI, Cadre-greffier qui a signé la présente décision Après débats à l'audience du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 18 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Abderrazzak MADANI, Cadre-greffier. * * * * DEMANDERESSE : S.A. LCL CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 509 741 dont le siège central est situé à PARIS (2ème arrondissement), 19 boulevard des Italiens, agissant poursuites et diligences son Président du Conseil d’Admnistration domicilié en cette qualité audit siège. Agissant par son mandataire, la Société dénommée CREDIT LOGEMENT SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n°302 493 275, dont le siège social est situé à PARIS (3ème arrondissement), 50 boulevard de Sébastopol, représentée par son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, en vertu d’un mandat qui lui a été délivré le 12 décembre 2012 dont le siège social est sis 18 rue de la République - 69002 LYON 02 représentée par Me Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS DÉFENDEUR : Monsieur [W] [T] [Q] [B] né le 04 Avril 1989 à RIS-ORANGIS (91130) de nationalité Française demeurant 9 Grande Rue - 89270 LUCY SUR CURE Non comparant, non représenté * * * * EXPOSE DU LITIGE : Selon offre en date du 23 avril 2019 et acceptée le 7 mai 2019, la société LCL CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [W] [Q] [B] un prêt immobilier d’un montant de 54 558 euros au taux fixe de 1, 58 %, l’an remboursable en 252 mensualités de 280, 10 €, en vue de l’acquisition d’un bien immobilier sis 9 grande rue 89 270 LUCY SUR CURE (Yonne) Par courrier recommandé en date du 13 août 2024, non réclamé, la société CREDIT LOGEMENT, exerçant sous l’enseigne CLR SERVICING, se déclarant mandatée par la société LCL CREDIT LYONNAIS, a mis en demeure Monsieur [W] [Q] [B] d’avoir à lui payer la somme de 3 078, 25 €, en l’informant qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues. Par courrier recommandé en date du 4 août 2025, non réclamé, la société CREDIT LOGEMENT, exerçant sous l’enseigne CLR SERVICING, et mandatée par la société LCL CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [W] [Q] [B] d’avoir à lui payer la somme de 7 935, 28 €, correspondant aux échéances impayées et aux majorations sur les échéances impayées, en l’informant qu’à défaut de règlement dans les délais impartis, elle entendait poursuivre la résolution unilatérale du contrat entraînant l’exigibilité de la créance et la résiliation de l’assurance liée au crédit. Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la société LCL CREDIT LYONNAIS, agissant par son mandataire, la société CREDIT LOGEMENT, a assigné Monsieur [W] [Q] [B] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1103, 1104 et 1224 et suivants du Code civil, aux fins de : Dire et juger la société LCL CREDITLYONNAIS tant recevable que bien fondée en ses demandes. En conséquence, -Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 500764168DIN11AH (référencé 202400134P01 par le CREDIT LOGEMENT) aux torts exclusifs de Monsieur [W] [Q] [B] à la date de l’assignation, -Condamner Monsieur [W] [Q] [B] à payer à la société LCL CREDIT LYONNAIS une somme de 48.859,16 euros, au titre du prêt immobilier n° 500764168DIN11AH (référencé 202400134P01 par le CREDIT LOGEMENT), arrêtée au 17 septembre 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à parfait paiement. -Ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. -Condamner Monsieur [W] [Q] [B] à payer à la société LCL CREDIT LYONNAIS une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -Condamner Monsieur [W] [Q] [B] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP RÉGNIER - SERRÉ - FLEURIER - FELLAH - GODARD, Avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, la société LCL CREDIT LYONNAIS expose que Monsieur [W] [Q] [B] a cessé de rembourser les échéances de son prêt et n’a pas déféré aux courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés. Elle affirme que ce grave manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement l’autorise à saisir le juge pour solliciter la résolution judiciaire du contrat de prêt ainsi que la condamnation de l’emprunteur au paiement des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts moratoires et de l’indemnité de résiliation. Elle soutient que le montant de la créance arrêté au 17 septembre 2025 s’élève à 48 859, 16 euros en sus des intérêts postérieurs au taux contractuel. Régulièrement assigné, Monsieur [W] [Q] [B] n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Sur la demande de résolution du contrat de prêt En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant. Il sera rappelé que le contrat de crédit est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. Suivant les dispositions de l'article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l’espèce, il ressort des pièces produites que, suivant offre de prêt en date du 23 avril 2019 acceptée le 7 mai 2019, Monsieur [W] [Q] [B] a souscrit auprès de la société LCL CREDIT LYONNAIS un prêt immobilier d’un montant de 54 558 euros, remboursable sur une durée de 252 mois au taux fixe de 1,58 % l’an. Il ressort de l’historique du compte produit par la demanderesse que Monsieur [W] [Q] [B] a cessé de payer les échéances de remboursement de son prêt à compter du 2 décembre 2023 et n’a pas donné suite aux mises en demeure de payer qui lui ont été adressées par la banque. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier. En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt du contrat à compter du 23 septembre 2025, date de l’assignation. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur demande la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article R. 313-28 du même code dispose que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts échus non versés. En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 48 859, 16 euros, outre les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement. Au regard des pièces versées aux débats et notamment de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur des sommes suivantes : Echéance impayées du 2 décembre 2023 au 2 septembre 2025 : 5 302, 88 €Capital restant dû à la date de DT fixée à la date de délivrance de l’assignation (23 septembre 2025) : 37 360, 92 €Sous-total :42 663, 80 € Sur l’indemnité de résiliation En l’espèce, les conditions générales du prêt prévoient qu’en cas de déchéance du terme le prêteur pourra exiger une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure». Conformément aux articles L 312-22 et R 312-3 du Code de la consommation, le contrat de prêt a fixé l’indemnité forfaitaire à hauteur de 7%. Ainsi l’indemnité forfaitaire de résiliation de 7% s’élève à la somme de 2 986, 47 € (7% de 42 663, 80 euros). Cette stipulation, par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle incombant à l’emprunteur constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil, dans sa version applicable au litige et est donc susceptible de modération par le juge. En l’occurrence, la banque ne chiffre pas le manque à gagner ou le coût du retard dans le remboursement du prêt, alors qu’elle bénéficie de l’exigibilité anticipée du prêt, en sorte que la somme de euros correspondant à 7% des sommes restant dues apparaît manifestement excessive. La somme due au titre de cette clause pénale sera donc ramenée d’office à 1 000 euros. Par conséquent, Monsieur [W] [Q] [B] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation Sur les intérêts Les échéances échues et impayées incluant déjà le paiement d’intérêts au taux contractuel, elles ne peuvent produire à nouveau des intérêts au taux contractuel après résiliation du prêt . En outre l’indemnité contractuelle présentant un caractère indemnitaire, elle sera soumise aux intérêts au taux légal à compter du présent jugement. ******** Ainsi, Monsieur [W] [Q] [B] sera condamné à payer à la société LCL CREDIT LYONNAIS, la somme de : 42 663, 80 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1, 58 % sur la somme de 37 360, 92 € à compter du 23 septembre 2025 et au taux légal pour le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement.1000 € au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande de capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est de principe que l'article L.313-52 anciennement L.312-23 du code de la consommation, aux termes duquel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 - tenant au capital restant dû, aux intérêts échus, aux intérêts au taux contractuel sur les sommes restant dues et à une indemnité dont le montant est fixé suivant un barème déterminé par décret - ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ce texte, fait obstacle à l'application de l'article 1343-2 précité. Cette prohibition concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés à l'égard de celui-ci par la caution. La demande de capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant à l’instance, Monsieur [W] [Q] [B] sera condamné aux dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [W] [Q] [B], qui supporte les dépens, sera également condamné à payer à la société LCL CREDIT LYONNAIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros. Il convient de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. * * * * PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt du 7 mai 2019 conclu entre la société LCL CREDIT LYONNAIS et Monsieur [W] [Q] [B] à compter du 23 septembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [W] [Q] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : 42 663, 80 € (QUARANTE DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) augmentée des intérêts au taux contractuel de 1, 58 % sur la somme de 37 360, 92 € à compter du 23 septembre 2025 et au taux légal pour le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement.1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. DEBOUTE la société LCL CREDIT LYONNAIS de sa demande de capitalisation des intérêts CONDAMNE Monsieur [W] [Q] [B] à payer à la société LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [Q] [B] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit ; Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL (1ère Chambre)
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f5dc3cdc6046d477c83d5
Données disponibles
- Texte intégral