Tribunal Judiciaire · POLE SOCIAL — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f5e36cdc6046d477c8ca1
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 145 495 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [N], né le 22 avril 1979 à [Localité 3] (40), domicilié [Adresse 1] à [Localité 1] est affilié à la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE (ci-après CMSA) depuis le 11 avril 2013 en qualité d’exploitant agricole. À ce titre, il a perçu les différentes prestations familiales notamment l’allocation de rentrée scolaire (ARS), attribuée sous condition de ressources et de composition du foyer au titre des années 2020 (490,39€), 2021 (404,28€) et 2022 (428,02€). Le 31 août 2015, et dans les déclarations suivantes, il déclarait auprès de la MSA être célibataire, vivre [Adresse 1] à [Localité 1], depuis le 1er janvier 2012, être divorcé depuis le 11 octobre 2013 avec un enfant à charge prénommé [W] né le 25 juin 2006 à [Localité 3] (40) et vivre seul. Suite à la communication d’informations par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES (ci-après CAF 40), les services de la MSA relevaient en 2025 qu’un changement de situation avec effet au 01/01/2015 était intervenu concernant la situation familiale de Monsieur [O] [N] et la composition de son foyer. Ainsi, selon les informations transmises, il appert que Monsieur [O] [N], affilié à la CAF depuis le 1er octobre 2017, vivait en concubinage avec Madame [E] [L] depuis le 01/01/2015, que la résidence principale du couple est située [Adresse 3] à [Localité 1] et que ce dernier à deux enfants à charge [W] et [D] né le 10 mai 2018. Compte tenu de la situation familiale déclarée, la CAF des LANDES a versé au couple pour les deux enfants l’allocation de rentrée scolaire au titre de l’année 2020 d’un montant de 490,39€. Aucune allocation n’a été versée en 2021 et 2022 en raison du dépassement de ressources du couple. Le 16 septembre 2025, la MSA SUD AQUITAINE a notifié à Monsieur [O] [N] un trop perçu d’allocations de rentrée scolaire d’un montant de 1322,69€ correspondant aux allocations versées à tort du 01/07/2020 au 31/07/2022 aux motifs d’une fausse déclaration concernant la situation familiale , outre une indemnité, en contre-partie des frais de gestion de 10 % en application de l’article L 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime soit la somme totale de 1454,95€. Le même jour, par courrier distinct, la MSA SUD AQUITAINE notifiait à Monsieur [O] [N] que les faits étaient susceptibles, en application des articles L 114-17, L 114-17-2, R 114 -11, R 114-13 et R 114-14 du code de la sécurité sociale, d’une sanction administrative sous la forme d’une pénalité de 133,00€ À l’issue de la phase contradictoire, le 05 novembre 2025, la MSA SUD AQUITAINE, considérant que les faits commis par Monsieur [O] [N] constituaient une fraude, a notifié à ce dernier une pénalité financière d’un montant de 133,00€. Par requête en date du 11 décembre 2025, expédiée le même jour et reçue au greffe le 15 décembre 2025, Monsieur [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) d’un recours contre la décision de pénalité Il considère en confirmation de son courrier du 02 octobre 2025, qu’il ne s’agit pas d’une fraude mais d’un oubli, tous les autres organismes étaient au courant de sa situation. N’étant pas fautif et n’ayant bénéficié d’aucun avantage financier, il ne paiera pas cette pénalité pour un simple oubli qui n’en n’est pas un puisque les impôts et la CAF « sont au courant ». Il indique n’avoir pas perçu l’allocation de rentrée scolaire 2023 de son fils [W] alors que tous les documents ont été transmis. En conclusion, il considère que la MSA n’est pas un organisme qui aide mais plutôt qui enfonce les gens. Ses méthodes sont vraiment médiocres et il tient à faire remarquer que « si vous avez à manger et que votre salaire tombe à la fin du mois c’est en grande partie grâce aux agriculteurs » Les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 mars 2026. Sur audience du 27 mars 2026, Monsieur [O] [N], comparant en personne et aux termes de son recours initial, soutenu et développé à l’audience, réitère sa demande d’annulation de la décision du 05 novembre 2025. Il expose que l’absence de déclaration de sa situation de vie de couple n’est pas un acte délibéré de fraude mais un simple oubli. Il n’avait aucune intention de frauder. Les deux versements d’allocation de rentrée scolaire 2021 et 2022 qu’il a perçu constituent « une année blanche » car il n’a pas perçu l’allocation de rentrée scolaire de l’année 2023. Depuis, la situation familiale et la composition du foyer ont été régularisées auprès de la MSA. * * * La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE, représentée par Madame [Q] [P], munie d’un pouvoir délivré le 20 janvier 2026 et aux termes de ses conclusions en date du 12 mars 2026, soutenues et développées à l'audience, sollicite du tribunal judiciaire de : entériner la notification de pénalité financière de la Caisse de MSA du 05/11/2025 à hauteur de 133€ en lien avec l’indu fraude d’ARS ayant entraîné un préjudice de 1322,69€ pour la période du 01/07/2020 eu 31/07/2022. condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 200€ à la Caisse de MSA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. condamner Monsieur [O] aux dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [O], affilié à la MSA SUD AQUITAINE depuis avril 2013 en tant qu’exploitant agricole, suite à sa déclaration du 31 août 2015, réitérée par la suite a perçu l’allocation de rentrée scolaire, allouée sous conditions de ressources et composition du foyer familial, au titre des années 2020, 2021 et 2002, l’assuré déclarant vivre seul, être célibataire, divorcé et père d’un enfant [W] né en 2006. Or, à la suite de la communication d’informations par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Landes, il était établi que Monsieur [O] vivait en concubinage avec Madame [E] [L] depuis le 1er janvier 2015, vivait ensemble [Adresse 3] à [Localité 1] (40) et était père d’un second enfant né en 2018. Monsieur [O] n’a jamais déclaré le moindre changement relatif à sa situation familiale, ne régularisant celle-ci que par déclaration du 1er octobre 2025. Ayant, dès lors, perçu à tort les allocations de rentrée scolaire, il a fait l’objet d’une notification d’indu le 16 septembre 2025 d’un montant global de 1454,95€, indemnité forfaitaire incluse. Ces fausses déclarations constituant une fraude, une pénalité financière d'un montant de 133,00€ a été prise en application des articles L 114-17- 1 et L 147-17-2 du code de la sécurité sociale, sanction administrative que l’assuré conteste. Le montant a été fixé conformément aux textes, en fonction du caractère frauduleux, de la gravité des faits reprochés, de la personnalité de l’assuré, de sa situation sociale et de ses explications. * * * L'affaire débattue lors de l'audience du 27 mars 2026 a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN MINUTE N° 26/00218 JUGEMENT DU 21 Mai 2026 AFFAIRE N° RG 25/00603 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUSA JUGEMENT AFFAIRE : [N] [O] C/ MSA SUD AQUITAINE Nature affaire Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités Notification par LRAR le 21/05/2026 Copie certifiée conforme délivrée à M. [N] [O] Formule exécutoire délivrée le 21/05/2026 à la MSA SUD AQUITAINE Jugement rendu le 21 mai 2026 par M. Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 27 Mars 2026 Composition du Tribunal : Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire Assesseur : Karine COMMARIEU, Assesseur représentant les salariés Assesseur : Stanislas CHEDRU, Assesseur représentant les non salariés Greffier : Antonio DE ARAUJO, ENTRE DEMANDEUR Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne DEFENDERESSE MSA SUD AQUITAINE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [Q] [P] EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [N], né le 22 avril 1979 à [Localité 3] (40), domicilié [Adresse 1] à [Localité 1] est affilié à la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE (ci-après CMSA) depuis le 11 avril 2013 en qualité d’exploitant agricole. À ce titre, il a perçu les différentes prestations familiales notamment l’allocation de rentrée scolaire (ARS), attribuée sous condition de ressources et de composition du foyer au titre des années 2020 (490,39€), 2021 (404,28€) et 2022 (428,02€). Le 31 août 2015, et dans les déclarations suivantes, il déclarait auprès de la MSA être célibataire, vivre [Adresse 1] à [Localité 1], depuis le 1er janvier 2012, être divorcé depuis le 11 octobre 2013 avec un enfant à charge prénommé [W] né le 25 juin 2006 à [Localité 3] (40) et vivre seul. Suite à la communication d’informations par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des LANDES (ci-après CAF 40), les services de la MSA relevaient en 2025 qu’un changement de situation avec effet au 01/01/2015 était intervenu concernant la situation familiale de Monsieur [O] [N] et la composition de son foyer. Ainsi, selon les informations transmises, il appert que Monsieur [O] [N], affilié à la CAF depuis le 1er octobre 2017, vivait en concubinage avec Madame [E] [L] depuis le 01/01/2015, que la résidence principale du couple est située [Adresse 3] à [Localité 1] et que ce dernier à deux enfants à charge [W] et [D] né le 10 mai 2018. Compte tenu de la situation familiale déclarée, la CAF des LANDES a versé au couple pour les deux enfants l’allocation de rentrée scolaire au titre de l’année 2020 d’un montant de 490,39€. Aucune allocation n’a été versée en 2021 et 2022 en raison du dépassement de ressources du couple. Le 16 septembre 2025, la MSA SUD AQUITAINE a notifié à Monsieur [O] [N] un trop perçu d’allocations de rentrée scolaire d’un montant de 1322,69€ correspondant aux allocations versées à tort du 01/07/2020 au 31/07/2022 aux motifs d’une fausse déclaration concernant la situation familiale , outre une indemnité, en contre-partie des frais de gestion de 10 % en application de l’article L 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime soit la somme totale de 1454,95€. Le même jour, par courrier distinct, la MSA SUD AQUITAINE notifiait à Monsieur [O] [N] que les faits étaient susceptibles, en application des articles L 114-17, L 114-17-2, R 114 -11, R 114-13 et R 114-14 du code de la sécurité sociale, d’une sanction administrative sous la forme d’une pénalité de 133,00€ À l’issue de la phase contradictoire, le 05 novembre 2025, la MSA SUD AQUITAINE, considérant que les faits commis par Monsieur [O] [N] constituaient une fraude, a notifié à ce dernier une pénalité financière d’un montant de 133,00€. Par requête en date du 11 décembre 2025, expédiée le même jour et reçue au greffe le 15 décembre 2025, Monsieur [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) d’un recours contre la décision de pénalité Il considère en confirmation de son courrier du 02 octobre 2025, qu’il ne s’agit pas d’une fraude mais d’un oubli, tous les autres organismes étaient au courant de sa situation. N’étant pas fautif et n’ayant bénéficié d’aucun avantage financier, il ne paiera pas cette pénalité pour un simple oubli qui n’en n’est pas un puisque les impôts et la CAF « sont au courant ». Il indique n’avoir pas perçu l’allocation de rentrée scolaire 2023 de son fils [W] alors que tous les documents ont été transmis. En conclusion, il considère que la MSA n’est pas un organisme qui aide mais plutôt qui enfonce les gens. Ses méthodes sont vraiment médiocres et il tient à faire remarquer que « si vous avez à manger et que votre salaire tombe à la fin du mois c’est en grande partie grâce aux agriculteurs » Les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 mars 2026. Sur audience du 27 mars 2026, Monsieur [O] [N], comparant en personne et aux termes de son recours initial, soutenu et développé à l’audience, réitère sa demande d’annulation de la décision du 05 novembre 2025. Il expose que l’absence de déclaration de sa situation de vie de couple n’est pas un acte délibéré de fraude mais un simple oubli. Il n’avait aucune intention de frauder. Les deux versements d’allocation de rentrée scolaire 2021 et 2022 qu’il a perçu constituent « une année blanche » car il n’a pas perçu l’allocation de rentrée scolaire de l’année 2023. Depuis, la situation familiale et la composition du foyer ont été régularisées auprès de la MSA. * * * La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE, représentée par Madame [Q] [P], munie d’un pouvoir délivré le 20 janvier 2026 et aux termes de ses conclusions en date du 12 mars 2026, soutenues et développées à l'audience, sollicite du tribunal judiciaire de : entériner la notification de pénalité financière de la Caisse de MSA du 05/11/2025 à hauteur de 133€ en lien avec l’indu fraude d’ARS ayant entraîné un préjudice de 1322,69€ pour la période du 01/07/2020 eu 31/07/2022. condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 200€ à la Caisse de MSA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. condamner Monsieur [O] aux dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [O], affilié à la MSA SUD AQUITAINE depuis avril 2013 en tant qu’exploitant agricole, suite à sa déclaration du 31 août 2015, réitérée par la suite a perçu l’allocation de rentrée scolaire, allouée sous conditions de ressources et composition du foyer familial, au titre des années 2020, 2021 et 2002, l’assuré déclarant vivre seul, être célibataire, divorcé et père d’un enfant [W] né en 2006. Or, à la suite de la communication d’informations par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Landes, il était établi que Monsieur [O] vivait en concubinage avec Madame [E] [L] depuis le 1er janvier 2015, vivait ensemble [Adresse 3] à [Localité 1] (40) et était père d’un second enfant né en 2018. Monsieur [O] n’a jamais déclaré le moindre changement relatif à sa situation familiale, ne régularisant celle-ci que par déclaration du 1er octobre 2025. Ayant, dès lors, perçu à tort les allocations de rentrée scolaire, il a fait l’objet d’une notification d’indu le 16 septembre 2025 d’un montant global de 1454,95€, indemnité forfaitaire incluse. Ces fausses déclarations constituant une fraude, une pénalité financière d'un montant de 133,00€ a été prise en application des articles L 114-17- 1 et L 147-17-2 du code de la sécurité sociale, sanction administrative que l’assuré conteste. Le montant a été fixé conformément aux textes, en fonction du caractère frauduleux, de la gravité des faits reprochés, de la personnalité de l’assuré, de sa situation sociale et de ses explications. * * * L'affaire débattue lors de l'audience du 27 mars 2026 a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fraude et les pénalités Sur la recevabilité du recours Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 novembre 2025, le directeur général de la CAISSE de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE a notifié à Monsieur [O] [N] une pénalité financière d’un montant de 133,00€. Conformément aux dispositions des articles L 114-17-1 et R 142-7 du code de la sécurité sociale, Monsieur [O] [N] disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification, soit pour procéder au règlement de la somme, soit pour former opposition par la saisine du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40). Par requête du 11 décembre 2025, reçue au greffe le 15 décembre 2025, Monsieur [O] [N] a contesté la pénalité financière et sollicité son annulation. Ce recours a été formé dans le délai imparti et est de surcroît motivé. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [O] à l'encontre de la décision de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 05 novembre 2025 . Sur le bien fondé de la pénalité financière Aux termes de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, 3° L'exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité, 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire, 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale, I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure. 2° Notifie à l'intéressé un avertissement . 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. II.- La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. L'article R 114-11 du code de la sécurité sociale dispose que : Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. La date de cette audition est fixée par le directeur de l'organisme concerné. A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de l'organisme concerné peut dans un délai d'au plus un mois : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée. 2° Soit prononcer un avertissement. L'avertissement précise les voies et délais de recours. 3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l'article L. 114-17-2, notifier directement à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l'application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l'organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'ils sont répétés, à la date du début des faits. 4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l'article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission. Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d'un avertissement, ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours. Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l'article L. 114-17-2. Aux termes de dispositions de l'article R 114 -13 du code de la sécurité sociale I.- Peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales : 1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse. 2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. II.- Peuvent également faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 : 1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d'obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse. 2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article . 3° Les personnes ayant commis un ou plusieurs des faits mentionnés au 5° de l'article L. 114-17. Au cas présent, Au vu des pièces produites, (cf pièce n° 2-1 MSA), il est établi et au demeurant non contesté par Monsieur [O] [N], affilié auprès de la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine en tant qu’exploitant agricole (non salarié agricole de 2023 à 2025) que ce dernier a perçu de cet organisme social, l’allocation de rentrée scolaire (ARS) au titre des années : - 2020 : d’un montant de 490,39€, versée le 18 août 2020 - 2021 : d’un montant de 404,28€, versée le 17août 2021 - 2022 : d’un montant de 428,02€, versée le 05 novembre 2022 Cette allocation est allouée sous conditions de ressources et de composition du foyer aux familles ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans ou au-delà. Dans le cadre d’échanges entre organismes sociaux, la Caisse d’Allocations Familiales des Landes a informé (cf pièce n°1-2 MSA) la MSA que Monsieur [O] [N] vivait en couple avec Madame [E] [L] née le 02 mai 1983 depuis le 1er janvier 2015, que la résidence principale du couple était située [Adresse 1] à [Localité 1] et que les enfants [W] [O] né le 25 juin 2006 et [D] [O] né le 10 mai 2018 étaient pris en compte pour le calcul des droits. Par courrier en date du 15 mai 2025, le directeur de la CAF des Landes certifiait que le couple [L]/[O] avait perçu en août 2020 la prestation d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 490,39€ Dépassant le plafond de ressources, le couple n’a pas perçu les allocations de rentrée scolaire des années 2021 et 2022. Or, il est constant que Monsieur [O] [N] n’a jamais déclaré à la MSA vivre en couple ou concubinage, n’a jamais signalé de changement de situation familiale, ni même être père d’un second enfant prénommé [D] né le 10 mai 2018, alors qu’il est tenu de le faire en application des dispositions de l’article R 115 -7 du code de la sécurité sociale. Au contraire, Monsieur [O] [N] dans sa déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement (DSIT) du 31 août 2015 (cf pièce n°2-2 MSA), outre qu’il demeurait depuis le 01/01/2012, au [Adresse 1] à [Localité 1] (40), déclarait vivre seul et être séparé également (séparation sans divorce avec intervention du juge) depuis le 11/10/2013 et être père d’un fils prénommé [W] né le 25 juin 2006, en scolarité. Cette déclaration est manifestement erronée et fausse car en réalité depuis le 1er janvier 2015, il partageait sa vie avec Madame [L] [E] dans leur résidence familiale commune. Dans le cadre de la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement en date du 13 janvier 2016 (cf pièce n° 2-3 MSA), puis lors des autres déclarations, Monsieur [O] [N] maintenait vivre seul et n’être père que d’un seul enfant. Ce n’est que par déclaration de situation en date du 1er octobre 2025 soit plus de dix ans plus tard (cf pièce n° 4 MSA) que Monsieur [O] [N] reconnaissait être en couple avec Madame [E] [L], vivre en concubinage avec celle-ci depuis le 1er janvier 2015 à la même adresse [Adresse 1] à [Localité 1] (40). Monsieur [O] n’a jamais, par ailleurs signalé à la CAF des Landes qu’il était affilié à la MSA Sud Aquitaine avec son premier enfant au moment de son rattachement à la dite caisse. Les informations transmises par la CAF des Landes démontrent que Monsieur [O] [N] est également affilié à cet organisme depuis le 1er octobre 2017, qu’il vivait en concubinage avec Madame [E] [L] et avait deux enfants à charge. Ainsi, Monsieur [O] [N] a été rattaché à deux organismes simultanément - rattachement auprès de la MSA Sud Aquitaine depuis 2015 comme célibataire, vivant seul avec un enfant à charge [Adresse 1] à [Localité 1] (40) - rattachement auprès de la CAF des Landes depuis 2017, comme vivant en concubinage depuis 2015 avec Madame [E] [L] [Adresse 1] à [Localité 1] (40) avec deux enfants à charge née en 2006 et 2018. Il est dès lors incontestable que Monsieur [O] [N] a indûment perçu la prestation d’allocation de rentrée scolaire au titre des années 2020, 2021 et 2022 soit en 2020 un indu compte tenu du double paiement de la prestation par la CAF et la MSA et en 2021 et 2022 un indu compte tenu du versement de la prestation par la MSA alors qu’il ne pouvait bénéficier de ce droit. L’indu notifié le 16 septembre 2025 (cf pièce n° 3 MSA) est parfaitement fondé dans son principe et justifié quant à son montant. La pénalité financière notifiée le 05 novembre 2025 est parfaitement fondée tant dans son dans son principe que son montant. En effet, Monsieur [O] [N] ne saurait sérieusement soutenir qu’il s’agit d’un oubli et qu’il est de bonne foi. Au contraire, sa mauvaise foi est caractérisée En effet, Monsieur [O] [N] ne saurait sérieusement prétendre méconnaître l’obligation de déclaration de changement de situation familiale alors que celle-ci est expressément mentionnée lors de demandes initiales de prestations et régulièrement rappelée lors des demandes de renouvellement des dites prestations ou lors des changements de situation. Il a également omis de procéder à toute déclaration concernant sa situation familiale notamment la vie en couple et la naissance d’un second enfant. En outre, alors qu’il partage sa vie avec Madame [E] [L] depuis le 1er janvier 2015, qu il vit avec celle-ci sous le même toit [Adresse 1] à [Localité 1] (40), il omet délibérément et sciemment de déclarer cette situation familiale et vie de couple lors de la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement, remplie et écrite de sa propre main le 31 août 2015. Alors que sous la rubrique « situation familiale » figure en page 2/4 la mention « vous vivez en couple » Monsieur [O] [N] oubli ostensiblement de cocher l’une des quatre propositions. Il ne saurait s’agir d’un « simple oubli » comme soutenu par Monsieur [O] [N] alors que lors de la déclaration de situation du 13 janvier 2016 et dans celles suivantes jusqu’à celle du 1er octobre 2025, il réitère volontairement ses fausses et mensongères déclarations. Enfin, Monsieur [O] a perçu notamment en 2020 l’allocation de rentrée scolaire à deux reprises sans nullement se soucier de la raison de ce double versement, qu’il ne peut ignorer, ni entreprendre la moindre démarche de restitution de ce trop perçu. Il ne saurait davantage faire croire qu’il s’agit d’un oubli alors qu’en 2021 et 2022, soit pendant deux ans, il continue de percevoir sur la base de ces fausses déclarations l’allocation de rentrée scolaire pour son premier enfant, alors que compte tenu du plafond de ressources du couple [O]/[L], la CAF des Landes n’ouvrait aucun droit et n’effectuait aucun versement. Il en résulte que la pénalité prononcée par le directeur de la MSA SUD AQUITAINE pour cause de fraude, est parfaitement fondée dans son principe au sens des dispositions de l’article L114-17 III et IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il résulte des pièces produites que le montant de la pénalité financière a été fixé en fonction du caractère frauduleux, de la gravité des faits reprochés, de la personnalité de l’assuré, de sa situation sociale et de ses explications, conformément, aux dispositions de l’article L 114 - 17 - II du code de la sécurité sociale Ainsi, le montant de la pénalité financière est en adéquation avec la gravité de la faute délibérément commise et de son caractère frauduleux. Monsieur [O] [N] a agi en parfaite connaissance de cause, car, il ne pouvait légitimement ignorer qu’en sollicitant le versement de l’allocation de rentrée scolaire à laquelle il ne pouvait y prétendre en raison de sa situation familiale et de l’absence de déclaration de changement de situation, il commettait une faute grave qualifiée de fraude. La pénalité étant fondée tant dans son principe que son montant, Monsieur [O] [N] est débouté de sa demande d’annulation de la décision du 05 novembre 2025 . Sur les autres demandes Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Les circonstances de la cause et l’équité justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et, ce d’autant que la MSA SUD AQUITAINE a d’ores et déjà fixé une indemnité de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort (132,28 €) conformément aux dispositions de l’article L 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de MONT de MARSAN - pôle social - statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la forme, * DÉCLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [O] [N] formé par requête en date du 11 décembre 2025, reçue au greffe le 15 décembre 2025 à l'encontre de la décision de la CAISSE de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 05 novembre 2025, lui notifiant une pénalité financière d' un montant de 133,00€. Sur le fond, * DÉBOUTE Monsieur [O] [N] de son recours. * DÉBOUTE Monsieur [O] [N] de l’intégralité de ses demandes. * DÉCLARE FONDÉE la décision de la CAISSE de MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE en date du 05 novembre 2025 ayant notifié à Monsieur [O] [N] pour cause de fraude une pénalité financière d’un montant de 133,00€. En conséquence, * CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [N] à payer à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE la somme de cent trente-trois euros (133,00€) au titre de la pénalité financière fixée par les articles L114-17-1, L 114-17-2, R 147-2, R 147-11 du code de la sécurité sociale. * DÉBOUTE la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE SOCIAL
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0f5e36cdc6046d477c8ca1
Données disponibles
- Texte intégral