Tribunal Judiciaire · SAISIES IMMOBILIERES — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f6009cdc6046d477cac50
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 569 347 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par acte reçu le 23 novembre 2011 par Maître [E] [U], notaire associé à [Localité 4] (07), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [M] [Q] [K] un prêt immobilier référencé n° 00000573563 d’un montant de 52.990,00 €, remboursable sur une durée de 180 mois, moyennant un taux d’intérêt de 4,05 % l’an. Déplorant des impayés, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [M] [Q] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2024 (AR signé) de lui payer la somme de 5693,47 € dans un délai de 10 jours passé la réception de la mise en demeure sous peine de déchéance du terme. La situation n’ayant pas été régularisée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 janvier 2025 et mis en demeure Monsieur [M] [Q] [K] de lui payer la somme de 35.073,39 €. Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur [M] [Q] [K], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 35.073,39 €, un commandement aux fins de saisie d’un bien immobilier situé à [Localité 4] (07), plus amplement décrit dans le cahier des conditions de vente. Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé le 19 juin 2025 par Maître [B] [O], notaire à [Localité 5] (07). Le commandement du 28 mai 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 5] le 15 juillet 2025 sous les références 2025 S N° 14. Par acte de commissaire de justice du 08 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait citer Monsieur [M] [Q] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas à l’audience du 13 novembre 2025, auquel elle demande de : - Constater la validité de la procédure de saisie immobilière ; - Ordonner la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ; - Fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL [G], commissaires de justice à [Localité 5], ou de tel autre commissaire de Justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lesquels pourront se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; - Condamner Monsieur [M] [Q] [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire que les dépens seront privilégiés en frais de vente ; Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 11 Septembre 2025. Appelé pour la première fois à l’audience du 13 novembre 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 12 mars 2026. A l’audience du 12 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [M] [Q] [K], cité à sa dernière adresse connue à [Localité 6], Maroc en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 08 septembre 2025, soit plus de 6 mois avant la date de la présente décision, n’a ni comparu, ni constitué avocat à l’audience du 12 mars 2026. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS N° RG 25/02413 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EN27 N° Minute : CEX à Me Céline PALACCI le JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCEE DU 21 MAI 2026 CRÉANCIER POURSUIVANT La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 402 121 958 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’Ardèche, DÉBITEUR SAISI : Monsieur [M] [Q] [K] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] (MAROC) de nationalité française défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière, DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2026 MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 21 Mai 2026 JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT EXPOSE DU LITIGE : Par acte reçu le 23 novembre 2011 par Maître [E] [U], notaire associé à [Localité 4] (07), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [M] [Q] [K] un prêt immobilier référencé n° 00000573563 d’un montant de 52.990,00 €, remboursable sur une durée de 180 mois, moyennant un taux d’intérêt de 4,05 % l’an. Déplorant des impayés, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [M] [Q] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2024 (AR signé) de lui payer la somme de 5693,47 € dans un délai de 10 jours passé la réception de la mise en demeure sous peine de déchéance du terme. La situation n’ayant pas été régularisée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 janvier 2025 et mis en demeure Monsieur [M] [Q] [K] de lui payer la somme de 35.073,39 €. Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait délivrer à Monsieur [M] [Q] [K], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 35.073,39 €, un commandement aux fins de saisie d’un bien immobilier situé à [Localité 4] (07), plus amplement décrit dans le cahier des conditions de vente. Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé le 19 juin 2025 par Maître [B] [O], notaire à [Localité 5] (07). Le commandement du 28 mai 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 5] le 15 juillet 2025 sous les références 2025 S N° 14. Par acte de commissaire de justice du 08 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a fait citer Monsieur [M] [Q] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas à l’audience du 13 novembre 2025, auquel elle demande de : - Constater la validité de la procédure de saisie immobilière ; - Ordonner la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ; - Fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL [G], commissaires de justice à [Localité 5], ou de tel autre commissaire de Justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lesquels pourront se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; - Condamner Monsieur [M] [Q] [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire que les dépens seront privilégiés en frais de vente ; Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 11 Septembre 2025. Appelé pour la première fois à l’audience du 13 novembre 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 12 mars 2026. A l’audience du 12 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [M] [Q] [K], cité à sa dernière adresse connue à [Localité 6], Maroc en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 08 septembre 2025, soit plus de 6 mois avant la date de la présente décision, n’a ni comparu, ni constitué avocat à l’audience du 12 mars 2026. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de vente forcée L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er. L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession. L’article R. 322-15 de ce code prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L’article R.322-17 dudit code précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur. En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte des pièces versés aux débats et notamment de l’acte notarié de prêt du 23 novembre 2011, des mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 mai 2024 et 07 janvier 2025, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 28 mai 2025, et du décompte de créance arrêté au 07 janvier 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de Monsieur [M] [Q] [K] en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité. A défaut de comparution de la partie saisie à l’audience, aucune demande de vente amiable n’a pu être valablement formée. Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée. En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 24.250,00 €. L’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 10 septembre 2026 à 10 heures 00 et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées, suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’espèce, en l’état des pièces produites et en l’absence de contestation de la partie saisie, le montant de la créance du poursuivant sera mentionnée pour un montant de 35.073,39 € à la date du 07 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,05 % l’an jusqu’à parfait paiement. Sur l’article 700 du code de procédure civile Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge de l'exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES est titulaire d'une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [M] [Q] [K] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution ; CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt notarié, référencé n° 00000573563, du 23 novembre 2011, s’élève à la somme de 35.073,39 € à la date du 07 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,05 % l’an jusqu’à parfait paiement ; ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 24.250,00 € ; FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 10 septembre 2026 à 10 heures 00 ; DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ; DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SELARL [G], commissaires de justice à [Localité 5] (07), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ; RENVOIE la taxation des frais à la dite audience ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. La Greffière, La Juge de l’exécution,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SAISIES IMMOBILIERES
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0f6009cdc6046d477cac50
Données disponibles
- Texte intégral