Tribunal Judiciaire · SAISIES IMMOBILIERES — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f600ccdc6046d477cace2
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 35 171 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par acte reçu le 21 février 2022 par Maître [W] [C], notaire associé à [Localité 3] (07), la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la S.C.I. TABAC DE L’EYRIEUX un prêt immobilier référencé n° 06001084 d’un montant de 100.000,00 €, remboursable sur une durée de 180 mois, moyennant un taux d’intérêt de 1,55 % l’an. Déplorant des impayés, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure la S.C.I. TABAC DE L’EYRIEUX par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 mars 2025 (AR retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”) de lui payer la somme de 3.314,20€ dans un délai de 30 jours jours passé la réception de la mise en demeure sous peine de déchéance du terme. La situation n’ayant pas été régularisée, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 avril 2025, et mis en demeure la S.C.I. TABAC DE L’EYRIEUX de lui payer la somme de 85.351,71 €. Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2025, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivrer à la S.C.I. TABAC DE L’EYRIEUX, en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 85.351,71 €, un commandement aux fins de saisie d’un bien immobilier situé à [Localité 4] (07), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente. Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé le 24 septembre 2025 par Maître [D] [O] [Q], commissaire de justice à [Localité 5] (07). Le commandement du 05 septembre 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 6] (07) le 24 octobre 2025 sous les références 2025 S N° 21. Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait citer S.C.I. TABAC DE L’EYRIEUX à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas à l’audience du 12 mars 2026, auquel elle demande de : - Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; - Fixer à la somme de 85.351,71 €, la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérets et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ; - En cas de vente forcée : fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus ; - Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de Maître Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat. Par actes de commissaire de justice du 15 décembre 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE et à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS, créanciers inscrits. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 18 décembre 2025. A l’audience du 12 mars 2026, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance. La S.C.I. TABAC DE L’EYRIEUX, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, ni consitué avocat. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS N° RG 25/03403 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EQEX N° Minute : CEX à Me Céline GABERT le JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE FORCEE DU 21 MAI 2026 CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 605 520 071 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social, représentée par Maître Céline GABERT, avocat au barreau de l’Ardèche DÉBITEUR SAISI : S.C.I. TABAC DE L’EYRIEUX, immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 907 703 417 dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice, monsieur [V] [I] domicilié en cette qualité audit siège, défaillant CRÉANCIER INSCRIT S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée auRCS de [Localité 1] sous le numéro 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 3], Défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière, DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 mars 2026 MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 21 mai 2026 JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT EXPOSE DU LITIGE : Par acte reçu le 21 février 2022 par Maître [W] [C], notaire associé à [Localité 3] (07), la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la S.C.I. TABAC DE L’EYRIEUX un prêt immobilier référencé n° 06001084 d’un montant de 100.000,00 €, remboursable sur une durée de 180 mois, moyennant un taux d’intérêt de 1,55 % l’an. Déplorant des impayés, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure la S.C.I. TABAC DE L’EYRIEUX par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 mars 2025 (AR retourné avec la mention “pli avisé et non réclamé”) de lui payer la somme de 3.314,20€ dans un délai de 30 jours jours passé la réception de la mise en demeure sous peine de déchéance du terme. La situation n’ayant pas été régularisée, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 avril 2025, et mis en demeure la S.C.I. TABAC DE L’EYRIEUX de lui payer la somme de 85.351,71 €. Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2025, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait délivrer à la S.C.I. TABAC DE L’EYRIEUX, en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 85.351,71 €, un commandement aux fins de saisie d’un bien immobilier situé à [Localité 4] (07), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente. Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé le 24 septembre 2025 par Maître [D] [O] [Q], commissaire de justice à [Localité 5] (07). Le commandement du 05 septembre 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 6] (07) le 24 octobre 2025 sous les références 2025 S N° 21. Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait citer S.C.I. TABAC DE L’EYRIEUX à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas à l’audience du 12 mars 2026, auquel elle demande de : - Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; - Fixer à la somme de 85.351,71 €, la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérets et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ; - En cas de vente forcée : fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus ; - Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit de Maître Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat. Par actes de commissaire de justice du 15 décembre 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE et à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS, créanciers inscrits. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 18 décembre 2025. A l’audience du 12 mars 2026, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance. La S.C.I. TABAC DE L’EYRIEUX, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, ni consitué avocat. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de vente forcée L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er. L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession. L’article R. 322-15 de ce code prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L’article R. 322-17 dudit code précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur. En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte par ailleurs des pièces au dossier, et notamment de l’acte notarié de prêt du 21 février 2022, des mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 05 mars 2025 et 04 avril 2025, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 05 septembre 2025 et du décompte de créance arrêté au 04 avril 2025, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de la S.C.I. TABAC DE L’EYRIEUX en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité. A défaut de comparution de la partie saisie à l’audience, aucune demande de vente amiable n’a pu être valablement formée. Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée. En conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi sera ordonnée, sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente, soit la somme de 30.000,00 €. L’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. L’audience d’adjudication sera donc fixée au jeudi 10 septembre 2026 à 10 heures 00 et les conditions de visite de l’immeuble seront arrêtées, suivant des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’espèce, en l’état des pièces produites et en l’absence de contestation de la partie saisie, le montant de la créance du poursuivant sera mentionnée pour un montant de 85.351,71 € à la date du 04 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,55 % l’an jusqu’à parfait paiement. Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Le surplus des demandes du créancier poursuivant sera rejeté. PAR CES MOTIFS, La juge de l'exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est titulaire d'une créance liquide et exigible à l’encontre de la S.C.I. TABAC DE L’EYRIEUX et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution ; CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt notarié, référencé n° 06001084, du 21 février 2022, s’élève à la somme de 85.351,71 € à la date du 04 avril 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,55 % l’an jusqu’à parfait paiement ; ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 30.000,00 € ; FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 10 septembre 2026 à 10 heures 00 ; DIT que la signification de la présente décision sur diligences du créancier poursuivant vaut convocation de la partie saisie à l’audience d’adjudication ; DIT que la visite de l’immeuble s’effectuera au maximum deux fois par semaine avec le concours de la SELARL [O] - [Q], commissaires de justice à [Localité 5] (07), et après avoir pris attache avec l’étude, laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; DIT que les frais taxés seront à la charge de l’adjudicataire ; RENVOIE la taxation des frais à la dite audience ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. La Greffière, La Juge de l’exécution,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SAISIES IMMOBILIERES
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0f600ccdc6046d477cace2
Données disponibles
- Texte intégral