Tribunal Judiciaire · SAISIES IMMOBILIERES — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f6013cdc6046d477cad4a
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 337 499 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte reçu le 18 novembre 2019 par Maître [W] [I], notaire à [Localité 4] (07), la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à Monsieur [U] [Y] époux [F] [V] [D] deux prêts immobiliers : - Un prêt référencé n° 0005820569 d’un montant de 86.400 euros, remboursable sur une durée de 180 mois, moyennant un taux d’intérêt de 1,60 % l’an. - Un prêt référencé n° 0005820570 d’un montant de 157.457,25 euros,remboursable sur une durée de 180 mois, moyennant un taux d’intérêt de 1,60 % l’an. Déplorant des impayés, la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a mis en demeure Monsieur [U] [J] [L] [Y] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024 relative au prêt n°0005820569 de lui payer la somme de 597,44 euros dans un délai de 15 jours passé la réception de la mise en demeure sous peine de déchéance du terme et du 15 octobre 2024 relative au prêt n° 0005820570 de lui payer la somme de 3374,99 euros dans un délai de 30 jours passé la réception de la mise en demeure sous peine de déchéance du terme. La situation n’ayant pas été régularisée, la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 décembre 2024 et mis en demeure Monsieur [U] [J] [L] [Y] de lui payer la somme de 151.391,44 euros et 68.576,00 euros. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a fait délivrer à Monsieur [U] [Y], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 220.472,26 euros un commandement aux fins de saisie d’un bien immobilier situé sur [Localité 4] (07), plus amplement défini dans le cahier des conditions de vente. Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par [B] [H] [E], notaire à [Localité 4] le 26 novembre 2025. Le commandement du 17 octobre 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 4] le 27 novembre 2025 sous les références 2025 S N° 26. Par acte du 12 janvier 2026, la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a fait citer Monsieur [U] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas à l’audience du 12 mars 2026, auquel elle demande de : - Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; - Ordonner la vente forcée des biens saisis ; - Fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP SELARL [S] [P], commissaire de justice à Privas, ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique; - Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ; - Condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 15 janvier 2026. A l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [U] [Y], comparant en personne, demande à être autorisé à de procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi au prix plancher de 200.000 euros. Il indique être en possession de deux estimations du bien à hauteur de 220.000 et 250.000 euros, sans en justifier. Le créancier poursuivant requiert la vente forcée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS Affaire : N° RG 26/00222 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EQPW N° Minute : CEX à Me Céline PALACCI CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE M. [U] [Y] le JUGEMENT D’ORIENTATION EN VENTE AMIABLE DU 21 MAI 2026 CRÉANCIER POURSUIVANT S.A. CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE, immatriculée au RCS de Saint ETIENNE sous le numéro 383 686 839 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau d’ARDECHE DÉBITEUR SAISI : Monsieur [U] [J] [L] [Y] marié à madame [V] [D] [F] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] de nationalité française Comparant en personne COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière, DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2026 MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 21 Mai 2026 JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER EXPOSÉ DU LITIGE Par acte reçu le 18 novembre 2019 par Maître [W] [I], notaire à [Localité 4] (07), la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à Monsieur [U] [Y] époux [F] [V] [D] deux prêts immobiliers : - Un prêt référencé n° 0005820569 d’un montant de 86.400 euros, remboursable sur une durée de 180 mois, moyennant un taux d’intérêt de 1,60 % l’an. - Un prêt référencé n° 0005820570 d’un montant de 157.457,25 euros,remboursable sur une durée de 180 mois, moyennant un taux d’intérêt de 1,60 % l’an. Déplorant des impayés, la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a mis en demeure Monsieur [U] [J] [L] [Y] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024 relative au prêt n°0005820569 de lui payer la somme de 597,44 euros dans un délai de 15 jours passé la réception de la mise en demeure sous peine de déchéance du terme et du 15 octobre 2024 relative au prêt n° 0005820570 de lui payer la somme de 3374,99 euros dans un délai de 30 jours passé la réception de la mise en demeure sous peine de déchéance du terme. La situation n’ayant pas été régularisée, la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 décembre 2024 et mis en demeure Monsieur [U] [J] [L] [Y] de lui payer la somme de 151.391,44 euros et 68.576,00 euros. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a fait délivrer à Monsieur [U] [Y], en vertu de l’acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 220.472,26 euros un commandement aux fins de saisie d’un bien immobilier situé sur [Localité 4] (07), plus amplement défini dans le cahier des conditions de vente. Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par [B] [H] [E], notaire à [Localité 4] le 26 novembre 2025. Le commandement du 17 octobre 2025 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 4] le 27 novembre 2025 sous les références 2025 S N° 26. Par acte du 12 janvier 2026, la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a fait citer Monsieur [U] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas à l’audience du 12 mars 2026, auquel elle demande de : - Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ; - Ordonner la vente forcée des biens saisis ; - Fixer dès à présent la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP SELARL [S] [P], commissaire de justice à Privas, ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique; - Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ; - Condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 15 janvier 2026. A l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [U] [Y], comparant en personne, demande à être autorisé à de procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi au prix plancher de 200.000 euros. Il indique être en possession de deux estimations du bien à hauteur de 220.000 et 250.000 euros, sans en justifier. Le créancier poursuivant requiert la vente forcée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS Sur la régularité, le bien fondé et l’orientation de la procédure L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du livre 1er. L’article L. 311-6 du même code énonce que, sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession. L’article R.322-15 de ce code prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de la poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L’article R. 322-17 du code des procédures civiles d’exécution précise que la demande tendant à la vente amiable ne peut être formée que par le débiteur. En l’espèce, la saisie porte sur des droits saisissables au sens des dispositions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte par ailleurs des pièces au dossier et notamment de l’acte notarié de prêt du 18 novembre 2019, des mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 1er octobre 2024 et 15 octobre 2024, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 octobre 2025, et du décompte de créance arrêté au 26 décembre 2024, que le créancier poursuivant agit à l’encontre de Monsieur [U] [Y], en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 précité. Enfin, il résulte de ces mêmes pièces que la procédure visée par le livre III du code des procédures civiles d’exécution a été respectée. Par application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, au vu des pièces et en l'absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de mentionner la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 220.472,26 euros à la date du 15 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,60 % l’an. En application des dispositions combinées des articles R. 322-15 et R. 332-20 du code des procédures civiles d’exécution, la vente amiable doit prévaloir. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, Monsieur [U] [Y] a comparu en personne à l’audience afin de demander l’orientation en vente amiable. Il fait valoir l’écart significatif entre le prix fixé dans le cahier des conditions de vente, soit 35.000 euros, par rapport à la valeur de son bien qu’il revendique à hauteur de 200.000,00 euros. Compte tenu de ces éléments et du lieu de situation du bien à [Localité 4], l’orientation en vente amiable paraît possible et il convient d’y procéder. L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Au regard du procès-verbal descriptif et des déclarations non contredites de la partie saisie à l’audience, le montant du prix en deçà duquel celui-ci ne peut être vendu sera fixé à 200.000,00 euros. Les frais de procédure resteront à la charge de l’acquéreur. L’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 09 heures 00. Les dépens suivront le sort des frais de vente soumis à taxe. Sur l’article 700 du code de procédure civile Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE est titulaire d'une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [U] [Y] et agit en vertu d’un titre exécutoire au sens des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution ; CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; MENTIONNE que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre des deux prêts notariés en date du 18 novembre 2019, référencés n° 0005820569 et n°0005820570, s’élève à la somme de 220.472,26 euros à la date du 15 octobre 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,60 % l’an ; AUTORISE la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 200.000,00 euros ; DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 09 heures 00; DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe, ou à défaut signification, vaut convocation à l’audience de rappel ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ; RAPPELLE que les frais de procédure resteront à la charge de l’acquéreur ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. La Greffière, La Juge de l’exécution,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SAISIES IMMOBILIERES
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0f6013cdc6046d477cad4a
Données disponibles
- Texte intégral