Tribunal Judiciaire · REFERE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f6029cdc6046d477caf0d
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 350 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SCI L’Ardéchoise 1 a pour objet social l’acquisition, la gestion et l’administration de biens immobiliers. Elle est propriétaire d’un bien immobilier situé RN 533, avenue Gros Umstadt à Saint-Peray (07130). Son capital social est actuellement réparti entre la société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial, Monsieur [O] [X], Monsieur [V] [A], Monsieur [I] [J], Monsieur [S] [E], Monsieur [P] [U], Monsieur [C] [Y], Monsieur [T] [N]. L’immeuble est donné à bail commercial à la société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial Monsieur [O] [X], Monsieur [V] [A], Monsieur [I] [J], Monsieur [S] [E], Monsieur [P] [U], Monsieur [C] [Y], Monsieur [T] [N] expose que lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 22 mai 2024, l’associé majoritaire Agrial a manifesté son souhait d’acquérir les parts des associés minoritaires et qu’il demeure depuis, malgré plusieurs rencontres et propositions de part et d’autre, un désaccord sur la valorisation des parts. Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 mars 2026 et le 16 mars 2026, Monsieur [O] [X], Monsieur [V] [A], Monsieur [I] [J], Monsieur [S] [E], Monsieur [P] [U], Monsieur [C] [Y], Monsieur [T] [N] ont fait citer la SCI L’Ardéchoise 1 et la société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas pour obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une expertise afin de procéder à l’évaluation immobilière des biens appartenant à la SCI L’Ardèchoise 1 et en déduire la valeur des parts sociales, réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs précisent que le désaccord se situe dans le cadre d’une cession de gré à gré qui est bloquée avec un écart du simple au quintuple s’agissant de l’évaluation des parts. La société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial déclare à l’audience ne pas s’opposer à l’expertise et demande de solliciter l’expert pour qu’il visite les biens. La SCI L’Ardéchoise 1, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 21 mai 2026 DOSSIER : N° RG 26/00078 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERKA AFFAIRE : [N] / S.C.A. AGRIAL DEMANDEURS : Monsieur [T] [N] demeurant 57 rue Beauregard, 07430 SAINT-CYR Monsieur [C] [Y] demeurant Chemin de Lioux, 07240 VERNOUX-EN-VIVARAIS Monsieur [O] [X] demeurant 180 route impériale, 07000 VEYRAS Monsieur [V] [A] demeurant 202 route de la Plaine, 07350 CRUAS Monsieur [I] [J] demeurant 3bis allée des Dyades, 26000 VALENCE Monsieur [P] [U] demeurant 360 route du Mas du Rey, 07210 SAINT-LAGER-BRESSAC Monsieur [S] [E] demeurant La Charrière, 07210 SAINT-LAGER-BRESSAC représentés par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Stéphanie BERGER-BECHE, avocat au barreau de LYON, plaidant DÉFENDEURS : Société coopérative agricole et agro-alimentaire AGRIAL ayant son siège 4 rue des Roquemonts, 14000 CAEN représentée par Me Viviane SONIER, avocat au barreau d’ARDECHE S.C.I. L’ARDECHOISE 1 ayant son siège Zone Industrielle Le Lac BP 324, 07003 PRIVAS CEDEX non comparant, sans avocat constitué Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ; Après audience tenue publiquement, le 23 avril 2026 ; Après mise en délibéré au 21 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ; FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SCI L’Ardéchoise 1 a pour objet social l’acquisition, la gestion et l’administration de biens immobiliers. Elle est propriétaire d’un bien immobilier situé RN 533, avenue Gros Umstadt à Saint-Peray (07130). Son capital social est actuellement réparti entre la société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial, Monsieur [O] [X], Monsieur [V] [A], Monsieur [I] [J], Monsieur [S] [E], Monsieur [P] [U], Monsieur [C] [Y], Monsieur [T] [N]. L’immeuble est donné à bail commercial à la société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial Monsieur [O] [X], Monsieur [V] [A], Monsieur [I] [J], Monsieur [S] [E], Monsieur [P] [U], Monsieur [C] [Y], Monsieur [T] [N] expose que lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 22 mai 2024, l’associé majoritaire Agrial a manifesté son souhait d’acquérir les parts des associés minoritaires et qu’il demeure depuis, malgré plusieurs rencontres et propositions de part et d’autre, un désaccord sur la valorisation des parts. Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 mars 2026 et le 16 mars 2026, Monsieur [O] [X], Monsieur [V] [A], Monsieur [I] [J], Monsieur [S] [E], Monsieur [P] [U], Monsieur [C] [Y], Monsieur [T] [N] ont fait citer la SCI L’Ardéchoise 1 et la société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas pour obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une expertise afin de procéder à l’évaluation immobilière des biens appartenant à la SCI L’Ardèchoise 1 et en déduire la valeur des parts sociales, réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs précisent que le désaccord se situe dans le cadre d’une cession de gré à gré qui est bloquée avec un écart du simple au quintuple s’agissant de l’évaluation des parts. La société coopérative agricole et agro-alimentaire Agrial déclare à l’audience ne pas s’opposer à l’expertise et demande de solliciter l’expert pour qu’il visite les biens. La SCI L’Ardéchoise 1, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas. MOTIFS En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; La situation exposée est celle d’associés qui veulent céder leurs parts sociales à un associé majoritaire, mais qui ne s’accordent pas sur la valorisation de ces parts ; Les statuts de la SCI L’Ardéchoise 1 enregistrés le 22 octobre 2013 envisagent le recours à un expert désigné par les parties ou par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour fixer le prix des parts sociales dans l’hypothèse d’offres de prix non concordantes dans le cadre d’une cession soumise à agrément ce qui n’est pas le cas présent où la cession doit intervenir entre associés et est considérée comme libre ; Par ailleurs, la situation exposée n’est pas non plus celle d’un retrait d’associé pouvant impliquer le recours à un expert désigné et intervenant selon les modalités de l’article 1843-4 du code civil pour valoriser les droits de l’associé ; La recherche de la valeur des parts sociales de la SCI L’Ardéchoise 1 sur laquelle les associés ne s’accordent pa,s ainsi qu’il résulte de la lecture du dossier de valorisation de septembre 2024 et des courriers échangés entre les parties, autorise alors le recours au juge des référés qui trouve dans les éléments débattus le motif légitime à l’institution d’une expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile ; Requise par les demandeurs qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ; La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ; Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens de l’instance principale dont la charge sera provisoirement conservée par Monsieur [O] [X], Monsieur [V] [A], Monsieur [I] [J], Monsieur [S] [E], Monsieur [P] [U], Monsieur [C] [Y], Monsieur [T] [N] qui supporteront également le coût de la mesure d’instruction ; Le juge des référés n’est pas saisi d’une demande tendant à réserver toute demande au titre des frais irrépétibles et ne statuera donc pas de ce chef ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ; Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [H] [R], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 495 chemin des Chiffaux 07200 Saint Etienne de Fontbellon, lequel aura pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 1- prendre connaissance des statuts de la SCI L’Ardéchoise 1 et des propositions de valorisation des parts sociales échangées entre les parties ; recenser le patrimoine immobilier de la SCI et en donner une évaluation ; proposer une valorisation des parts sociales ; Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ; Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ; Disons que Monsieur [O] [X], Monsieur [V] [A], Monsieur [I] [J], Monsieur [S] [E], Monsieur [P] [U], Monsieur [C] [Y], Monsieur [T] [N] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ; Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ; Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ; Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ; Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ; Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ; Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ; Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ; Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [O] [X], Monsieur [V] [A], Monsieur [I] [J], Monsieur [S] [E], Monsieur [P] [U], Monsieur [C] [Y], Monsieur [T] [N], les dépens de l'instance principale en référé et le coût de l’expertise. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0f6029cdc6046d477caf0d
Données disponibles
- Texte intégral