Tribunal Judiciaire · Référés — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0f60adcdc6046d477cb8ac
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [Y] et Mme [M] [Y] sont propriétaires d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 6], édifié sur les parcelles AS [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. M. [J] [R] et Mme [Q] [R] sont propriétaires des parcelles voisines, cadastrées AS [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Aux termes de l’acte notarié d’acquisition, une servitude de passage a été établie sur la parcelle AS [Cadastre 4], permettant l’accès à la propriété des époux [Y]. Se plaignant de la présence de plusieurs caméras et appareils de surveillance le long de la servitude de passage, les époux [Y] ont, par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, fait citer M. [J] [R] et Mme [Q] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel ils demandent, sur le fondement de l’article 834 et 835 du code de procédure civile, de : “CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la captation d’images portées sur la servitude de passage ; ORDONNER la suppression et la désinstallation immédiate des caméras et/ou dispositif de surveillance entrainant la captation d’images installés sur la propriété des Consorts [R] sous astreinte de 300 € par jour de retard ; INTERDIRE toute réinstallation de dispositifs similaires de surveillance sans l’accord écrit préalable des Consorts [Y] ; INTERDIRE toute réinstallation de dispositifs similaires de surveillance factices aux Consorts [Y] ; CONDAMNER solidairement les Consorts [R] à versera aux Consorts [Y] la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis ; CONDAMNER solidairement les Consorts [R] à versera aux Consorts [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER aux dépens, en ce compris les deux constats d’huissier d’un montant de 900 euros.” Représentés par leur avocat à l’audience du 24 mars 2026, les époux [Y] ont maintenu leurs demandes initiales. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que des dispositifs litigieux, permettant la captation d’images et de vidéos sur la servitude de passage, ont été installés par les époux [R]. Ils soutiennent que ces installations portent atteinte à leur vie privée, constituant ainsi un trouble manifestement illicite et leur causant un préjudice moral. Egalement représentés par leur avocat, M. et Mme [R] ont demandé au juge des référés, aux termes de leurs conclusions, de : “DEBOUTER Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [Z] épouse [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; • CONDAMNER Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [Z] épouse [Y] à supprimer les arbustes, la clôture et l’abri de jardin portant atteinte à la servitude de tréfonds, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; • CONDAMNER Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [Z] épouse [Y] à payer à Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [G] épouse [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile • CONDAMNER Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [Z] épouse [Y] à payer à Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [G] épouse [R] la somme de 5.000 euros au titre des préjudices subis • CONDAMNER Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [Z] épouse [Y] aux entiers dépens.” Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] font valoir que l’installation de caméras a été rendue nécessaire par le refus des époux [Y] d’installer un portail. Ils précisent que ces dispositifs ont été installés par un professionnel et soutiennent que certains équipements sont fictifs. Ils contestent en outre la valeur probante du procès-verbal de commissaire de justice versé aux débats et affirment que les caméras ne filment pas la servitude de passage. Enfin, ils soutiennent que les arbustes, la clôture et l’abri de jardin portent atteinte à la servitude de tréfonds, ce qui justifie d’en solliciter la supression.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026 N° RG 26/00140 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HJ7J Dans l’affaire entre : Madame [M] [Z] épouse [Y] née le 11 Janvier 1987 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 26 Monsieur [D] [Y] né le 10 Septembre 1989 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 26 DEMANDEURS et Madame [Q] [T] [G] épouse [R] née le 13 Janvier 1987 à [Localité 3] - SUISSE [Localité 4] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 120 Monsieur [J] [I] [R] né le 24 Mars 1980 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 120 DEFENDEURS * * * * Magistrat : Madame CARDONA, Greffier : Madame CORMORECHE, Débats : en audience publique le 24 Mars 2026 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [Y] et Mme [M] [Y] sont propriétaires d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 6], édifié sur les parcelles AS [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. M. [J] [R] et Mme [Q] [R] sont propriétaires des parcelles voisines, cadastrées AS [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Aux termes de l’acte notarié d’acquisition, une servitude de passage a été établie sur la parcelle AS [Cadastre 4], permettant l’accès à la propriété des époux [Y]. Se plaignant de la présence de plusieurs caméras et appareils de surveillance le long de la servitude de passage, les époux [Y] ont, par acte de commissaire de justice du 26 février 2026, fait citer M. [J] [R] et Mme [Q] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel ils demandent, sur le fondement de l’article 834 et 835 du code de procédure civile, de : “CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la captation d’images portées sur la servitude de passage ; ORDONNER la suppression et la désinstallation immédiate des caméras et/ou dispositif de surveillance entrainant la captation d’images installés sur la propriété des Consorts [R] sous astreinte de 300 € par jour de retard ; INTERDIRE toute réinstallation de dispositifs similaires de surveillance sans l’accord écrit préalable des Consorts [Y] ; INTERDIRE toute réinstallation de dispositifs similaires de surveillance factices aux Consorts [Y] ; CONDAMNER solidairement les Consorts [R] à versera aux Consorts [Y] la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis ; CONDAMNER solidairement les Consorts [R] à versera aux Consorts [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER aux dépens, en ce compris les deux constats d’huissier d’un montant de 900 euros.” Représentés par leur avocat à l’audience du 24 mars 2026, les époux [Y] ont maintenu leurs demandes initiales. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que des dispositifs litigieux, permettant la captation d’images et de vidéos sur la servitude de passage, ont été installés par les époux [R]. Ils soutiennent que ces installations portent atteinte à leur vie privée, constituant ainsi un trouble manifestement illicite et leur causant un préjudice moral. Egalement représentés par leur avocat, M. et Mme [R] ont demandé au juge des référés, aux termes de leurs conclusions, de : “DEBOUTER Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [Z] épouse [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; • CONDAMNER Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [Z] épouse [Y] à supprimer les arbustes, la clôture et l’abri de jardin portant atteinte à la servitude de tréfonds, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; • CONDAMNER Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [Z] épouse [Y] à payer à Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [G] épouse [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile • CONDAMNER Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [Z] épouse [Y] à payer à Monsieur [J] [R] et Madame [Q] [G] épouse [R] la somme de 5.000 euros au titre des préjudices subis • CONDAMNER Monsieur [D] [Y] et Madame [M] [Z] épouse [Y] aux entiers dépens.” Au soutien de leurs prétentions, les époux [R] font valoir que l’installation de caméras a été rendue nécessaire par le refus des époux [Y] d’installer un portail. Ils précisent que ces dispositifs ont été installés par un professionnel et soutiennent que certains équipements sont fictifs. Ils contestent en outre la valeur probante du procès-verbal de commissaire de justice versé aux débats et affirment que les caméras ne filment pas la servitude de passage. Enfin, ils soutiennent que les arbustes, la clôture et l’abri de jardin portent atteinte à la servitude de tréfonds, ce qui justifie d’en solliciter la supression. MOTIFS - Sur le trouble manifestement illicite L’article 834 du code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». L’article 835 du code de procédure civile dispose que « (le) président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». L'article 9 du code civil énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent, s'il y a lieu, être ordonnées en référé. C’est donc l’article 835 du code de procédure civile qui doit trouver application en l’espèce, aucune urgence n’étant démontrée par les demandeurs. En l’espèce, les époux [Y] exposent que leurs voisins ont procédé à l’installation de plusieurs dispositifs de surveillance orientés vers la servitude de passage, permettant l’accès à leur propriété. A l’appui de leur demande, ils versent aux débats deux procès-verbaux de commissaire de justice en date des 11 décembre 2025 et 15 janvier 2026. Le procès-verbal dressé le 11 décembre 2025 relève : -la présence d’une première caméra, située sur la façade de la maison n°88 appartenant aux époux [R], orientée vers leur jardin, - une deuxième caméra implantée sur la façade avec porte d’entrée, orientée vers cette dernière, - une troisième caméra fixée sur un tronc d’arbuste, sans précision quant à son orientation, - un quatrième dispositif dispositif disposé sur un tonneau situé devant la maison n°[Cadastre 5], orienté vers le chemin et la porte d’entrée, - une cinquième caméra, placée sur le rebord d’une fenêtre de la façade située côté nord-ouest, orientée vers le chemin. Le procès-verbal du 15 janvier 2026 reprend des constatations similaires, en mentionnant la présence de deux boîtiers noirs installés sur le toit d’un poulailler, sans précision quant à leur nature ou leur orientation. En réponse, les époux [R] produisent un procès-verbal de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, dont il ressort que : - la caméra installée sur la façade de leur maison est orientée vers l’entrée, laquelle constitue le seul champ visible, le chemin, objet de la servitude n’apparaît pas sur les images filmées, - une sonnette équipée d’une caméra, fixée à l’encadrement de la maison, ne filme que cette dernière, - plusieurs dispositifs observés, destinés à un usage dissuasif sont en réalité factices, non reliés à un système d’enregistrement et produisent un signal lumineux. - un de ces dispositifs a pu être identifié comme tel par consultation du site internet du fabricant, notamment celui placé sur le tonneau, - une autre caméra est hors d’usage et dépourvue de carte mémoire - une dernière caméra, installée sur la façade droite de la maison des époux [R] est orientée vers le jardin, les autres zones étant occultées par un dispositif de masquage. Les autres dispositifs supposément installés sur le poulailler ne sont en revanche pas confirmés par ce constat. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune pièce produite ne permet d’établir, avec l’évidence requise en référé, que les époux [R] ont installé des dispositifs de surveillance captant des images du chemin d’accès grevé de la servitude de passage. Dès lors, aucune atteinte au droit au respect de la vie privée de M. et Mme [Y] n’est caractérisée. Les demandeurs ne justifient donc d’aucun trouble manifestement illicite au soutien de leur demande et seront donc déboutés de leurs demandes. - Sur les demandes de condamnation au titre des préjudices subis L’existence d’un trouble manifestement illicité n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes des époux [Y]. - Sur la demande de supression formulée par les époux [R] En défense, M. et Mme [R] exposent que les époux [Y] ont fait édifier un abris de jardin, une clôture et ont procédé à des plantations sur le fonds servant, constituant ainsi une violation de la servitude de tréfonds. Les époux [R] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande. A supposer qu’ils entendent fonder celle-ci sur les dispositions des articles 834 ou 835 du code de procédure civile, il convient de relever que l'urgence requise par l'article 834 du code de procédure civile n'est pas caractérisée. S’agissant de l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, il résulte du procès-verbal de constat de dépôt établi le 16 septembre 2025 que les époux [R] produisent plusieurs photographies annexées et attestées par commissaire de justice. Or, les annotations figurant sous ces photographies, telles que “abri de jardin sur la servitude”, ou “arbustes sur la servitude” ont été inscrites exclusivement par M. et Mme [R]. Ainsi, si ce procès-verbal permet de rendre plausible l’installation de certains aménagements par les époux [Y], il ne comporte aucune constatation matérielle, écrite ou technique permettant d’établir avec certitude que ces éléments empiètent effectivement sur l’assiette de la servitude. Dans ces conditions, M. et Mme [R] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite. Dès lors, il convient de rejeter leurs demandes. Sur les mesures accessoires M. [D] [Y] et Mme [M] [Y], qui succombent en partie, seront condamnés aux dépens. En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déboute M. Et Mme [Y] de leurs demandes ; Déboute M. et Mme [R] de leurs demandes ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [Y] et Mme [M] [Y] aux dépens. La greffière Le juge des référés copie à : Me Nicolas FAUCK Me Peggy SIMORRE EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0f60adcdc6046d477cb8ac
Données disponibles
- Texte intégral