Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet L
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet L — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0f6317cdc6046d477ce30a
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MINUTE N° : 26 / JUGEMENT : Contradictoire DU : 19 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 22/01141 - N° Portalis DB3T-W-B7F-TC4C / 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [D] [M] / [Z] OBJET : DIVORCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame LABAT Greffière : Madame PAGANI PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [A] [K] [E] [U] [L] [D] [M] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (BELGIQUE) de nationalité Belge [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 158 DEFENDEUR : Madame [J] [X] [U] [B] [L] [Z] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (TOGO) de nationalité Belge [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Natacha MAREST CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 177, Me Virginie FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0147 1 GR + 1 EX à chaque avocat le IMPÔTS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et la loi belge au régime matrimonial des époux ; PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [A] [K] [E] [U] [L] [D] [M] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Belgique) ET DE Madame [O] [X] [U] [B] [L] [Z] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (Togo) Mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Belgique) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ; STATUANT sur les conséquences du divorce, Concernant les époux, DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 20 décembre 2020 ; DIT que Madame [O] [Z] est autorisée à conserver l'usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; ATTRIBUE préférentiellement à l'épouse le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] ; RAPPELLE que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ; HOMOLOGUE et confère force exécutoire à l’acte liquidatif établi le 6 janvier 2026 par Me [V], notaire à [Localité 8], et Me [S], notaire à [Localité 9] ; DIT que ledit acte liquidatif demeurera annexé au présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [A] [D] [M] à payer à Madame [O] [Z] la somme de 100 000,00 € (cent mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE l’accord des parties pour que la prestation compensatoire soit réglée par Monsieur [A] [D] [M] par compensation avec les sommes dues par Madame [O] [Z] au titre de la soulte ; Concernant les enfants communs, CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à 16h30 sauf meilleur accord entre les parents ; DIT que par exception à cette répartition, les enfants seront avec leur mère le mercredi des semaines paires de 8h15 à 18h15 ; DIT que pendant les vacances scolaires, les enfants seront avec leur père la première moitié et avec leur mère la seconde moitié les années paires et inversement les années impaires, avec fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été de sorte que les enfants passeront les première et troisième quinzaines avec leur père et les deuxième et quatrième quinzaines avec leur mère les années paires et inversement les années impaires ; DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ; DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ; DIT que les frais fixes (frais scolaires, voyages scolaires, matériel scolaire, logement, frais médicaux restant à charge…) seront partagés à concurrence de moitié par les père et mère sur présentation d’run justificatif ; CONSTATE l’accord des parties sur l’ouverture d’un compte indivis auprès de la [1] (compte n° [XXXXXXXXXX01]) pour le règlement des frais fixes liés aux enfants, à savoir frais de scolarité, de cantine, d’études supérieures, de logements, d’abonnements et assurances, médicaux restant à charge, permis de conduire, voyages liés à la scolarité ou aux études et sur le versement par Monsieur [A] [D] [M] d’une avance de 50000 euros sur le compte indivis au jour de la signature de l’acte notarié de partage et sur le versement par Madame [O] [Z] d’une somme identique au fur et à mesure des dépenses engagées dans l’intérêt des enfants ; DIT que les frais exceptionnels seront partagés à concurrence de moitié entre les parents après accord sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif ; DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu'ils seront à son domicile ; PARTAGE par moitié les dépens entre les parties ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente ; RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 9] ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le dix-neuf mai, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civile en margearticle 265 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet L
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0f6317cdc6046d477ce30a
Données disponibles
- Texte intégral