Tribunal Judiciaire · JCP REFERES inf 10.000€ — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0f63a7cdc6046d477ced5e
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 30 000 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS Par contrat en date du 6 octobre 2019 avec prise d’effet au 15 octobre 2019, LA SCI EDALGNA a donné à bail à M. [V] [T] et Mme [D] [G] un local à usage d’habitation et une place de parking sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel initial de 630.00 € outre 30.00 € pour provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, LA SCI EDALGNA, selon actes de commissaire de justice séparés en date du 5 novembre 2025 et du 10 novembre 2025, a fait signifier respectivement à M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, pour un montant de 5000.03 € dont en principal la somme de 4840.30 € au titre des arriérés locatifs. Par actes de commissaire de justice séparés en date du 21 janvier 2026 et du 30 janvier 2026, auxquels il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, LA SCI EDALGNA a assigné respectivement M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir : - Juger LA SCI EDALGNA, prise en la personne de son gérant en exercice, recevable et bien fondée en ses demandes ; - Juger que M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] en leur qualité de co-preneurs à bail, n’ont pas procédé au règlement du loyer dû pour la période du 1er décembre 2024 au 30 janvier 2026 ; - Constater la résiliation du contrat de location de logement nu conclu en date du 6 octobre 20219 par acquisition de la clause résolutoire y stipulée à effet du au 10 janvier 2026 ; - Ordonner l’expulsion de M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique ; - Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] ; - Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100.00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ; - Condamner solidairement et par provision M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] à payer à LA SCI EDALGNA prise en la personne de son gérant en exercice la somme de 6160.30 € somme qui sera assortie du taux d’intérêts légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; - Condamner solidairement et par provision M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] à payer à LA SCI EDALGNA prise en la personne de son gérant en exercice une indemnité d’occupation d’un montant de 600.00 € mensuels à compter de la résiliation et jusqu’à complet déguerpissement ; - Condamner solidairement M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] au paiement de la somme de 2000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance ; Aucun diagnostic social et financier n’a été établi. M. [V] [T] s’est présenté en retard le 5 mars 2026 au rendez-vous fixé par le travailleur social et n’a pu être reçu. Il n’a pas honoré ensuite celui reporté. Les tentatives pour le contacter téléphoniquement sont restées vaines en raison d’un changement de numéro et de l’impossibilité de lui adresser un mail. Les quelques éléments fournis font état d’un entretien par le service social le 18 mars 2025 et depuis lors il n’a plus donné de nouvelles. Sa situation en lien avec la procédure d’expulsion a été vue en CCAPEX en novembre 2025. En revanche aucune information n’est précisée quant à Mme [G] [D] épouse [O]. A l’audience du 17 mars 2026 à laquelle l’affaire est retenue, le conseil de LA SCI EDALGNA dépose. Il indique qu’il n’y a pas de reprise du paiement des loyers et des charges et maintient ses demandes. Mme [G] [D] épouse [O] comparaît. Elle explique vivre à Nice et allègue que LA SCI EDALGNA lui a dit qu’elle ne pouvait pas « casser » le bail. Elle ne formule aucune autre observation. Elle verse des pièces relatives à une saisie attribution en date du 6 février 2026, 9 février 2026 et 12 mars 2026 qui lui ont été adressées à [Localité 7]. M. [V] [T], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Références : N° RG 26/00070 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E354Z MINUTE N°2026/ 326 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 19 Mai 2026 S.C.I. EDALGNA c/ [T] [V], [G] [D] épouse [O] Copie délivrée à Madame [G] [D] épouse [O] prefecture Copie exécutoire délivrée à Maître Emmanuel LE COZ Le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Juge des contentieux de la protection DEMANDERESSE : S.C.I. EDALGNA RCS [Localité 1] n°328 099 957 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS DÉFENDEURS : Monsieur [T] [V] né le 02 Octobre 1972 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant ni représenté Madame [G] [D] épouse [O] née le 08 Mai 1977 à [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique et du prononcé : Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS, ORDONNANCE : réputée contradictoire, et en premier ressort, A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 17 mars 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit : RAPPEL DES FAITS Par contrat en date du 6 octobre 2019 avec prise d’effet au 15 octobre 2019, LA SCI EDALGNA a donné à bail à M. [V] [T] et Mme [D] [G] un local à usage d’habitation et une place de parking sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel initial de 630.00 € outre 30.00 € pour provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, LA SCI EDALGNA, selon actes de commissaire de justice séparés en date du 5 novembre 2025 et du 10 novembre 2025, a fait signifier respectivement à M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, pour un montant de 5000.03 € dont en principal la somme de 4840.30 € au titre des arriérés locatifs. Par actes de commissaire de justice séparés en date du 21 janvier 2026 et du 30 janvier 2026, auxquels il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, LA SCI EDALGNA a assigné respectivement M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir : - Juger LA SCI EDALGNA, prise en la personne de son gérant en exercice, recevable et bien fondée en ses demandes ; - Juger que M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] en leur qualité de co-preneurs à bail, n’ont pas procédé au règlement du loyer dû pour la période du 1er décembre 2024 au 30 janvier 2026 ; - Constater la résiliation du contrat de location de logement nu conclu en date du 6 octobre 20219 par acquisition de la clause résolutoire y stipulée à effet du au 10 janvier 2026 ; - Ordonner l’expulsion de M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique ; - Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] ; - Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100.00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ; - Condamner solidairement et par provision M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] à payer à LA SCI EDALGNA prise en la personne de son gérant en exercice la somme de 6160.30 € somme qui sera assortie du taux d’intérêts légal à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; - Condamner solidairement et par provision M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] à payer à LA SCI EDALGNA prise en la personne de son gérant en exercice une indemnité d’occupation d’un montant de 600.00 € mensuels à compter de la résiliation et jusqu’à complet déguerpissement ; - Condamner solidairement M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] au paiement de la somme de 2000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance ; Aucun diagnostic social et financier n’a été établi. M. [V] [T] s’est présenté en retard le 5 mars 2026 au rendez-vous fixé par le travailleur social et n’a pu être reçu. Il n’a pas honoré ensuite celui reporté. Les tentatives pour le contacter téléphoniquement sont restées vaines en raison d’un changement de numéro et de l’impossibilité de lui adresser un mail. Les quelques éléments fournis font état d’un entretien par le service social le 18 mars 2025 et depuis lors il n’a plus donné de nouvelles. Sa situation en lien avec la procédure d’expulsion a été vue en CCAPEX en novembre 2025. En revanche aucune information n’est précisée quant à Mme [G] [D] épouse [O]. A l’audience du 17 mars 2026 à laquelle l’affaire est retenue, le conseil de LA SCI EDALGNA dépose. Il indique qu’il n’y a pas de reprise du paiement des loyers et des charges et maintient ses demandes. Mme [G] [D] épouse [O] comparaît. Elle explique vivre à Nice et allègue que LA SCI EDALGNA lui a dit qu’elle ne pouvait pas « casser » le bail. Elle ne formule aucune autre observation. Elle verse des pièces relatives à une saisie attribution en date du 6 février 2026, 9 février 2026 et 12 mars 2026 qui lui ont été adressées à [Localité 7]. M. [V] [T], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la saisine en référé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences 1°) Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation du 21 janvier 2026 signifiée à M. [V] [T] et par exploit séparé à Mme [G] [D] épouse [O] le 30 janvier 2026 a été notifiée, par voie électronique avec accusé de réception, à la préfecture de l'Hérault le 22 janvier 2026 soit plus de six semaines avant l'audience du 17 mars 2026 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, LA SCI EDALGNA justifie de la saisine par voie électronique avec accusé de réception, de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans l’Hérault (CCAPEX) le 12 novembre 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 21 janvier 2026 signifié par exploit séparé à Mme [G] [D] épouse [O] le 30 janvier 2026 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. En conséquence, l'action diligentée par LA SCI EDALGNA apparaît recevable. 2°) Sur l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, conformément à l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, elles n'ont vocation à s'appliquer qu'aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu'à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai. En l'espèce, le bail de location conclu le 6 octobre 2019 avec prise d’effet au 15 octobre 2019 contient une clause résolutoire de plein droit (article VIII) qui prévoit qu’après un délai de deux mois au titre des arriérés locatifs au terme duquel un commandement de payer est resté infructueux le bail est résilié de plein droit. Par actes de commissaire de justice séparés en date du 5 novembre 2025 et du 10 novembre 2025 visant cette clause, LA SCI EDALGNA a fait à signifier à M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] un commandement de payer pour la somme de 5000.03 € dont 4840.30 € en principal au titre des arriérés locatifs. Ils sont restés infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation étaient réunies à la date du 6 janvier 2026 et du 11 janvier 2026 au titre des arriérés locatifs. 3°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire Devenus occupants sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] ne pourront qu’être expulsés selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personnes expulsées en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] seront également condamnés solidairement au visa des articles et de la clause de solidarité cités infra au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation, fixée à la somme de 660.00 €, charges comprises, selon décompte produit et date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à leur départ effectif des lieux. Cette indemnité sera indexée suivant les règles légales et conventionnelles précédemment applicable tout comme les loyers qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour LA SCI EDALGNA de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. 4°) Sur la demande d’une astreinte L’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution stipule que « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ». L’astreinte est ainsi une mesure ordonnée par le juge destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation, à vaincre une résistance opposée à l’exécution d’une injonction et à prévenir des difficultés d’exécution volontaire d’une décision. Au litige LA SCI EDALGNA sollicite dans l’hypothèse du prononcé de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion de M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] qu’ils soient condamnés à quitter les lieux sous astreinte de 100.00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés. En l’espèce, LA SCI EDALGNA ne justifie pas d’une résistance prévisible de M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O]. Par ailleurs Mme [G] [D] épouse [O] s’est vu notifier l’assignation et le commandement de payer à une adresse sur [Localité 7] comme elle l’a déclaré à l’audience. En conséquence LA SCI EDALGNA sera déboutée de sa demande. 5°) Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif et la solidarité : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle des locataires, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs aux termes des dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. L’article 1313 du même code stipule quant à lui que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. En l'espèce, le contrat de location conclu entre les parties contient une clause de solidarité entre les locataires (article VII) qui sera dès lors ordonnée. Le conseil de LA SCI EDALGNA produit au litige un décompte locatif qui fait état d’une dette locative qui s’élève à la somme de 7480.30 € mois de mars 2026 inclus. Mme [G] [D] épouse [O], comparante, ne formule aucune observation quant à l’existence d’ arriérés locatifs dont elle serait solidairement redevable, affirmant vivre sur [Localité 7]. M. [V] [T] ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il n’apporte de fait aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette. En conséquence, M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] seront condamnés solidairement et par provision au paiement de la somme de 7480.30 € au titre des arriérés locatifs. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O], partie perdante, seront donc condamnés solidairement aux entiers dépens de la présente instance ; Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité ne commande pas que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence M. [V] [T] et Mme [G] [D] épouse [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 300 €. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. L’exécution provisoire sera donc constatée. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l’action en référé ; CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 6 octobre 2019 avec prise d’effet au 15 octobre 2019 entre d’une part LA SCI EDALGNA et d’autre part M. [V] [T] et Mme [D] [G] concernant un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] sont réunies à la date du 11 janvier 2026 en raison du non-paiement des arriérés locatifs ; ORDONNONS en conséquence à M. [V] [T] et Mme [D] [G] épouse [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ainsi que de libérer la place de parking accessoire à la location ; DISONS qu’à défaut pour M. [V] [T] et Mme [D] [G] épouse [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LA SCI EDALGNA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS solidairement M. [V] [T] et Mme [D] [G] épouse [O] à payer à LA SCI EDALGNA une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation à compter du 11 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation au montant du loyer initial soit la somme de 660.00 € (six cent soixante euros) charges comprises, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ; CONDAMNONS solidairement et par provision M. [V] [T] et Mme [D] [G] épouse [O] à verser à LA SCI EDALGNA la somme de 7480.30 € (sept mille quatre cent quatre-vingts euros et trente centimes) mois de mars 2026 inclus au titre des arriérés locatifs ; CONDAMNONS solidairement M. [V] [T] et Mme [D] [G] épouse [O] aux entiers dépens de la présente instance ; DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge solidaire de M. [V] [T] et Mme [D] [G] épouse [O] ; CONDAMNONS solidairement M. [V] [T] et Mme [D] [G] épouse [O] au paiement de la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La greffière, Le juge des référés,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES inf 10.000€
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f63a7cdc6046d477ced5e
Données disponibles
- Texte intégral