Tribunal Judiciaire · Annexe Rue de Crosne — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f6503cdc6046d477d0f27
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 88 186 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2022, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [Q] [P] un crédit d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 2.500 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, la société HOIST FINANCE AB, indiquant venir aux droits de la SA ONEY BANK, a fait assigner Monsieur [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de : - à titre principal, condamner Monsieur [Q] [P] à lui payer la somme de 7.881,86 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,09% l'an à compter du 7 mars 2025, et jusqu'au parfait paiement ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [P] en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date et en conséquence, condamner Monsieur [Q] [P] à lui payer la somme de 7.881,86 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,09% l'an à compter du 7 mars 2025, et jusqu'au parfait paiement ; - en tout état de cause, condamner Monsieur [Q] [P] au paiement : - de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 30 mars 2026, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB indique, que suivant contrat de cession de créance en date du 14 décembre 2023, la société ONEY BANK lui a cédé un portefeuille de créances dont celle détenue à l'encontre de Monsieur [Q] [P] et que cette cession a été notifiée à Monsieur [Q] [P]. Elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 15 août 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise qu'ayant retrouvé la nouvelle adresse de Monsieur [Q] [P], elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2025, et lui a de nouveau notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2025. Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation. La société HOIST FINANCE AB a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats. Cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01694 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKY5 JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 21 MAI 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : Société HOIST FINANCE AB TSA 73103 59031 LILLE CEDEX Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR : M. [Q] [P] 17 rue de Le Nostre 76000 ROUEN non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 30 Mars 2026 JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Céline JOINT Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2022, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [Q] [P] un crédit d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 2.500 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, la société HOIST FINANCE AB, indiquant venir aux droits de la SA ONEY BANK, a fait assigner Monsieur [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de : - à titre principal, condamner Monsieur [Q] [P] à lui payer la somme de 7.881,86 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,09% l'an à compter du 7 mars 2025, et jusqu'au parfait paiement ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts exclusifs de Monsieur [Q] [P] en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date et en conséquence, condamner Monsieur [Q] [P] à lui payer la somme de 7.881,86 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,09% l'an à compter du 7 mars 2025, et jusqu'au parfait paiement ; - en tout état de cause, condamner Monsieur [Q] [P] au paiement : - de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 30 mars 2026, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB indique, que suivant contrat de cession de créance en date du 14 décembre 2023, la société ONEY BANK lui a cédé un portefeuille de créances dont celle détenue à l'encontre de Monsieur [Q] [P] et que cette cession a été notifiée à Monsieur [Q] [P]. Elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 15 août 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise qu'ayant retrouvé la nouvelle adresse de Monsieur [Q] [P], elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2025, et lui a de nouveau notifié la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2025. Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation. La société HOIST FINANCE AB a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats. Cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 mars 2026. Sur l'absence du défendeur Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur. Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées. En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 1er août 2023. L'action en paiement de la société ayant été introduite le 3 septembre 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, la société HOIST FINANCE AB, qui succombe, devra supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DECLARE la société HOIST FINANCE AB irrecevable en son action, en raison de la forclusion; CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Annexe Rue de Crosne
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f6503cdc6046d477d0f27
Données disponibles
- Texte intégral