Tribunal Judiciaire · Annexe Rue de Crosne — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f651dcdc6046d477d1143
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 64 477 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 26 juillet 2018, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N], en tant que co-emprunteurs solidaires, un crédit d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 2.500 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Selon offre préalable acceptée le 17 avril 2019, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N] une augmentation du montant maximal en capital autorisé à 10.000 euros. Le 7 janvier 2021, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a changé de dénomination sociale pour adopter la nouvelle dénomination sociale LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2024, le contrat de crédit renouvelable a été réaménagé et le droit d'utilisation du crédit renouvelable résilié. Il a alors été convenu que Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N] devaient rembourser solidairement la somme de 10.644,77 euros selon 119 mensualités de 129,59 euros au taux débiteur fixe de 6,42%, à compter du 10 mai 2024. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2024, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et les sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de : - à titre principal, condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N] à lui régler la somme de 12.415,92 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,63% l'an, à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024 ; - à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n'était pas retenue, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et en conséquence, condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N] à lui régler la somme de 10.644,77 euros, représentant l'intégralité des sommes empruntées, à titre principal, déduction faite des sommes déjà versées, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de conclusion du contrat, le 26 juillet 2018 : - en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 30 mars 2026, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de sa demande, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, depuis l'échéance du mois de mai 2024 ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 5 septembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le contrat de crédit a fait l'objet d'un avenant portant augmentation du montant maximal autorisé à la somme de 10.000 euros suivant acte sous seing privé du 17 avril 2019 et qu'il a fait l'objet d'un avenant de réaménagement du crédit pour la somme retenue restant due de 10.644,77 euros. Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation. La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats. Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01910 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMR6 JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 21 MAI 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE 1-3 avenue François Mittérand 93200 SAINT DENIS Représentant : RSD AVOCATS, avocat au barreau D’EURE DEFENDEURS : M. [T] [K] et Mme [D] [N] épouse [K] 6 place du Général de Gaulle 76240 LE MESNIL-ESNARD non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 30 Mars 2026 JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Céline JOINT Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 26 juillet 2018, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N], en tant que co-emprunteurs solidaires, un crédit d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 2.500 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Selon offre préalable acceptée le 17 avril 2019, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N] une augmentation du montant maximal en capital autorisé à 10.000 euros. Le 7 janvier 2021, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a changé de dénomination sociale pour adopter la nouvelle dénomination sociale LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2024, le contrat de crédit renouvelable a été réaménagé et le droit d'utilisation du crédit renouvelable résilié. Il a alors été convenu que Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N] devaient rembourser solidairement la somme de 10.644,77 euros selon 119 mensualités de 129,59 euros au taux débiteur fixe de 6,42%, à compter du 10 mai 2024. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2024, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et les sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de : - à titre principal, condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N] à lui régler la somme de 12.415,92 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,63% l'an, à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024 ; - à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n'était pas retenue, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et en conséquence, condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N] à lui régler la somme de 10.644,77 euros, représentant l'intégralité des sommes empruntées, à titre principal, déduction faite des sommes déjà versées, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de conclusion du contrat, le 26 juillet 2018 : - en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 30 mars 2026, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de sa demande, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, depuis l'échéance du mois de mai 2024 ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 5 septembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le contrat de crédit a fait l'objet d'un avenant portant augmentation du montant maximal autorisé à la somme de 10.000 euros suivant acte sous seing privé du 17 avril 2019 et qu'il a fait l'objet d'un avenant de réaménagement du crédit pour la somme retenue restant due de 10.644,77 euros. Conformément aux dispositions de l'article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d'office l'éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l'absence d'une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d'information précontractuelle de l'emprunteur (FIPEN) et l'irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l'absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, de l'absence de l'encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l'absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, du défaut de justification des explications données à l'emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation. La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a indiqué s'en rapporter quant aux moyens soulevés d'office par les pièces produites aux débats. Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 mars 2026. Sur l'absence des défendeurs Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées. Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement conclu entre les intéressés. Constitue un réaménagement, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales, telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de la conclusion. Le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’a aucun effet suspensif. L'avenant conclu le 14 mars 2024 entre les parties modifie l'économie du contrat puisqu'il transforme un contrat de crédit renouvelable en un contrat de crédit personnel et qu'il résilie le droit d'utilisation du crédit renouvelable qui avait été accordé aux emprunteurs. Il ne s'agit donc pas d'une simple modification des conditions d'exécution du contrat initial. Cet avenant ne peut donc s'analyser comme un réaménagement au sens de l'article R.312-35 du code de la consommation et il n’a pas interrompu le délai de forclusion. Cependant, en l'espèce, la demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE introduite le 12 septembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 décembre 2023, est recevable. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418). Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article V.4) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 565,52 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 10 septembre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 20 septembre 2024). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulière. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Sur l’absence de bordereau de rétractation L'article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L'article R.312-9 du code de la consommation précise que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L.312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur Selon l'article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à la condition fixée à l'article L.312-21 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ.21 octobre 2020, pourvoi n°19-18.971, publié). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1ère Civi.,7 juin 2023, pourvoir n°22-15.552, publié). Il résulte alors de la jurisprudence que le dossier de financement, qui émane du prêteur, n'est pas de nature à corroborer cette clause de l'offre de prêt (1ère Civ.,28 mai 2025, n°24-14.679). En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui soutient avoir fourni une offre préalable régulière c’est-à-dire comportant un bordereau de rétractation, doit donc démontrer l’existence de ce bordereau et sa validité. Or, elle se contente de produire aux débats ses propres exemplaires d’offres, en date du 26 juillet 2018 et du 17 avril 2019, sur lesquels ne figurent pas de bordereau détachable de rétractation. Ainsi, en l’absence de production d’une offre de contrat de crédit dotée d’un bordereau de rétraction détachable, il convient de sanctionner cette irrégularité par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.341-4 du code de la consommation. Sur la consultation du Fichier des incidents de paiement (FICP) Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité En l'espèce, la consultation du FICP pour les deux emprunteurs n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de L.341-4 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. Sur le réaménagement de l'offre de crédit renouvelable Par ailleurs, l'avenant ne constitue pas un aménagement du contrat de crédit initial mais un crédit personnel. Le prêteur n'a pas respecté son obligation d'émettre une nouvelle offre de crédit. A ce titre, il encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique des règlements, la créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s'établit comme suit : capital emprunté...................................................................................10.644,77 euros ; Déduction des versements depuis l'origine …..................................... 0 euros ; TOTAL...................................................................................................10.644,77 euros. Ainsi, Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N] seront condamnés à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10.644,77 euros. Compte tenu de la clause de solidarité présente au contrat de crédit, ils seront tenus solidairement de cette somme. Déchue de son droit aux intérêts, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne peut, dès lors, prétendre à l'indemnité légale de 8%. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [S] [B]). En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs au conventionnel. Il convient en conséquence de dire que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de débouter la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DECLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N] le 26 juillet 2018, réaménagé par avenant en date du 14 mars 2024 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10.644,77 euros au titre du capital restant dû ; DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ; DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [D] [K] née [N] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Annexe Rue de Crosne
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f651dcdc6046d477d1143
Données disponibles
- Texte intégral