Tribunal Judiciaire · ST AVOLD CIVIL — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f6823cdc6046d477d511b
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 2 200 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par offre de crédit en date du 10 juillet 2010, acceptée par M. [Z] [H] le même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN a consenti à M. [Z] [H] un crédit renouvelable [G] d’un montant autorisé de 22 000 € remboursable par mensualités variables, au taux d’intérêt variable selon les projets. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN, partie demanderesse, a fait citer M. [Z] [H], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection afin de voir : - constater que la résiliation est régulièrement intervenue. - Subsidiairement, prononcer très subsidiairement la résiliation judiciaire des contrats pour manquement grave du défendeur à ses obligations. - Condamner le défendeur à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN les sommes suivantes : *au titre du solde exigible de l’utilisation numéro 23 : 2441,25 € augmenté des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an et des cotisations d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an, *au titre du solde exigible de l’utilisation numéro 24 : 12 690,02 € augmentés des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an et des cotisations d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an, les dits intérêts d’assurance vie courant à compter du 13 septembre 2025 et jusqu’à parfait règlement, - 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN fait valoir que ce crédit a fait l’objet de deux déblocages et notamment le 20 septembre 2021 sur 60 mois pour un montant de 5000 € renommé « utilisation Projet 23 » et le 4 octobre 2022 sur 60 mois pour un montant de 22 000 € renommé « utilisation Projet 24 ». La CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN précise que les premières échéances impayées non régularisées se situent au 10 septembre 2024 et 10 octobre 2024, de sorte qu’elle n’est pas forclose. M. [Z] [H], assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1] N° RG 25/00482 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2DV Minute n° JUGEMENT du 21 Mai 2026 PARTIE DEMANDERESSE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Président : Véronique LE BERRE Greffier : Jérémy BOCHELEN DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 janvier 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier EXPOSE DU LITIGE : Par offre de crédit en date du 10 juillet 2010, acceptée par M. [Z] [H] le même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN a consenti à M. [Z] [H] un crédit renouvelable [G] d’un montant autorisé de 22 000 € remboursable par mensualités variables, au taux d’intérêt variable selon les projets. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN, partie demanderesse, a fait citer M. [Z] [H], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection afin de voir : - constater que la résiliation est régulièrement intervenue. - Subsidiairement, prononcer très subsidiairement la résiliation judiciaire des contrats pour manquement grave du défendeur à ses obligations. - Condamner le défendeur à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN les sommes suivantes : *au titre du solde exigible de l’utilisation numéro 23 : 2441,25 € augmenté des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an et des cotisations d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an, *au titre du solde exigible de l’utilisation numéro 24 : 12 690,02 € augmentés des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an et des cotisations d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an, les dits intérêts d’assurance vie courant à compter du 13 septembre 2025 et jusqu’à parfait règlement, - 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN fait valoir que ce crédit a fait l’objet de deux déblocages et notamment le 20 septembre 2021 sur 60 mois pour un montant de 5000 € renommé « utilisation Projet 23 » et le 4 octobre 2022 sur 60 mois pour un montant de 22 000 € renommé « utilisation Projet 24 ». La CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN précise que les premières échéances impayées non régularisées se situent au 10 septembre 2024 et 10 octobre 2024, de sorte qu’elle n’est pas forclose. M. [Z] [H], assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la demande en paiement au titre du crédit [G] : Il sera relevé que le litige ne porte que sur les utilisations n°23 et 24 du crédit passeport. Ces utilisations doivent être considérées comme des offres de prêt qui doivent respecter, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, diverses prescriptions du code de la consommation telles que l’établissement de la fiche d’information précontractuelle (FIPEN), la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, l’existence d’un bordereau de rétractation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient ainsi de déchoir en totalité le prêteur de son droit aux intérêts contractuels. Aux termes de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L. 311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L. 311-24 du Code de la consommation. S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L. 311-48 du Code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement. Ainsi au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la banque : - pour l’utilisation n°23 : la somme de 1 425,06 € calculée ainsi : somme débloquée 5 000,00 € échéances payées (96,62 x 37) 3 574,94 € RESTE DU 1 425,06 € - pour l’utilisation n°24 la somme de 12 376,12 € calculée ainsi : somme débloquée 22 000,00 € échéances payées (343,71 x 28) 9 623,88 € RESTE DU 12 376,12 € M. [Z] [H] sera dès lors condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN les sommes suivantes : - 1 425,06 € pour le crédit [G] utilisation projet 23, - 12 376,12 € pour le crédit [G] utilisation projet 24, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Sur les dépens : M. [Z] [H], partie qui succombe, sera tenue aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN les sommes suivantes : - 1 425,06 € pour le crédit [G] utilisation projet 23, - 12 376,12 € pour le crédit [G] utilisation projet 24, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALLEE DE LA BISTEN du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- ST AVOLD CIVIL
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f6823cdc6046d477d511b
Données disponibles
- Texte intégral