Tribunal Judiciaire · ST AVOLD CIVIL — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f6826cdc6046d477d5165
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par offre préalable en date du 18 juillet 2022 acceptée par M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y] le même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] a consenti aux défendeurs un crédit d’un montant de 30 000 € remboursable en 78 mensualités de 439,80 € au taux d’intérêt fixe de 3,910 %. Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1], partie demanderesse, a fait citer M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection le saisissant des demandes suivantes : - À titre principal, condamner solidairement M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y] A payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] la somme en principal, intérêts et frais de 25 317,39 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,91 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 26 novembre 2024. - A titre subsidiaire, donner acte à la concluante de ce qu’elle verse au débat un décompte de créances expurgées des intérêts à hauteur de 24 672,38 €. - En conséquence, condamner solidairement M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y] A payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] la somme en principale de 24 672,38 € outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 26 novembre 2024. - A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat, - remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 9683,10 € par rapport au prêt initial de 30 000 €, condamner solidairement M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y] à lui payer la somme en principale de 20 316,90 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,91 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 26 novembre 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir. - En tout état de cause, condamner solidairement M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y] À lui payer une somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résidence abusive et celle de 458 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] fait valoir que le premier impayé non régularisé se situe 5 juillet 2024. M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y], assignés selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1] N° RG 25/00485 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2DY Minute n° JUGEMENT du 21 Mai 2026 PARTIE DEMANDERESSE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparant Madame [G] [Y] née [B], demeurant [Adresse 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Président : Véronique LE BERRE Greffier : Sabine DE FRANCESCO DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 janvier 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Véronique LE BERRE, le Juge des contentieux de la protection (JCP), assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier EXPOSE DU LITIGE : Par offre préalable en date du 18 juillet 2022 acceptée par M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y] le même jour, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] a consenti aux défendeurs un crédit d’un montant de 30 000 € remboursable en 78 mensualités de 439,80 € au taux d’intérêt fixe de 3,910 %. Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1], partie demanderesse, a fait citer M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection le saisissant des demandes suivantes : - À titre principal, condamner solidairement M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y] A payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] la somme en principal, intérêts et frais de 25 317,39 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,91 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 26 novembre 2024. - A titre subsidiaire, donner acte à la concluante de ce qu’elle verse au débat un décompte de créances expurgées des intérêts à hauteur de 24 672,38 €. - En conséquence, condamner solidairement M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y] A payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] la somme en principale de 24 672,38 € outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 26 novembre 2024. - A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat, - remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 9683,10 € par rapport au prêt initial de 30 000 €, condamner solidairement M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y] à lui payer la somme en principale de 20 316,90 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,91 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 26 novembre 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir. - En tout état de cause, condamner solidairement M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y] À lui payer une somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résidence abusive et celle de 458 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] fait valoir que le premier impayé non régularisé se situe 5 juillet 2024. M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y], assignés selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la demande en paiement au titre du crédit : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] verse aux débats : - l’offre préalable de crédit acceptée par M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y] le 18 juillet 2022, - l’historique du compte, le tableau d’amortissement, - le décompte de la créance, - la mise en demeure. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 juillet 2024, le capital restant dû à cette date est de 22 479,44 €. Cette somme portera intérêts au taux légal, par application de l’article 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1), compte tenu de la situation du créancier qui est un organisme bancaire, à compter du présent jugement. L’indemnité de résiliation doit s’analyser en clause pénale que le juge peut, même d’office modérer ou augmenter en application de l’article 1231-5 du Code civil. Dans la mesure où le préjudice subi par le prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts au taux légal, il convient ainsi de déclarer ladite indemnité manifestement excessive et de la réduire à 0. M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y] seront dès lors condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 22 479,44 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les dommages et intérêts : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] qui ne prouve pas le caractère abusif de l’absence de paiement de M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance rendues à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire. Sur les dépens : M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y], parties qui succombent, seront tenus aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile : L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 22 479,44 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [S] [Y] et Mme [G] [B] épouse [Y] aux dépens Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- ST AVOLD CIVIL
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f6826cdc6046d477d5165
Données disponibles
- Texte intégral