Tribunal Judiciaire · ST AVOLD CIVIL — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f6894cdc6046d477d5ab3
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 032 045 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner M. [B] [J] devant ce juge des contentieux de la protection en paiement des sommes suivantes : - 10 320,45 euros avec intérêts au taux de 18.50% l’an à compter du 8 mars 2025, au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt à vue, - 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 11 décembre 2025, auquel il importe de se référer pour plus amples développements des faits, moyens et prétentions des parties, ce juge des contentieux de la protection a : - ordonné la réouverture des débats, - enjoint à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de produire aux débats l’autorisation de découvert en compte courant, de faire valoir ses observations sur la forclusion et de produire un décompte expurgé des intérêts et frais, - renvoyé l’affaire à l’audience du 29 janvier 2026. Par conclusions en date du 21 janvier 2026, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE a demandé à ce juge des contentieux de la protection de : - déclarer recevable et bien fondée sa demande, - condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 10 320,45 € à titre principal majorée des intérêts au taux de 18,50 % l’an à compter du 8 mars 2025, et ce jusqu’à complet paiement, - condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE explique ne plus disposer de la convention d’autorisation de découvert et que s’agissant de la forclusion, la dernière position créditrice du compte est fixée au 17 mars 2023 et non au 30 août 2022, que le point de départ de la forclusion se situe dès lors au 17 juin 2023, que l’assignation a été délivrée le 27 mars 2025. La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE ajoute verser l’historique du compte ainsi qu’un décompte expurgé des intérêts et frais. M. [B] [J], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1] N° RG 25/00135 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWJX Minute n° JUGEMENT du 21 Mai 2026 PARTIE DEMANDERESSE : S.A. BANQUE POPLAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Président : Véronique LE BERRE Greffier : Jérémy BOCHELEN DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 janvier 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner M. [B] [J] devant ce juge des contentieux de la protection en paiement des sommes suivantes : - 10 320,45 euros avec intérêts au taux de 18.50% l’an à compter du 8 mars 2025, au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt à vue, - 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 11 décembre 2025, auquel il importe de se référer pour plus amples développements des faits, moyens et prétentions des parties, ce juge des contentieux de la protection a : - ordonné la réouverture des débats, - enjoint à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de produire aux débats l’autorisation de découvert en compte courant, de faire valoir ses observations sur la forclusion et de produire un décompte expurgé des intérêts et frais, - renvoyé l’affaire à l’audience du 29 janvier 2026. Par conclusions en date du 21 janvier 2026, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE a demandé à ce juge des contentieux de la protection de : - déclarer recevable et bien fondée sa demande, - condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 10 320,45 € à titre principal majorée des intérêts au taux de 18,50 % l’an à compter du 8 mars 2025, et ce jusqu’à complet paiement, - condamner M. [B] [J] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE explique ne plus disposer de la convention d’autorisation de découvert et que s’agissant de la forclusion, la dernière position créditrice du compte est fixée au 17 mars 2023 et non au 30 août 2022, que le point de départ de la forclusion se situe dès lors au 17 juin 2023, que l’assignation a été délivrée le 27 mars 2025. La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE ajoute verser l’historique du compte ainsi qu’un décompte expurgé des intérêts et frais. M. [B] [J], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la forclusion : Aux termes de l’article R. 312-35 (ancien article L311-52) du Code de la consommation, « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. ». En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE verse aux débats : - la convention de compte de dépôt signée électroniquement par M. [B] [J] le 13 décembre 2018, - l’historique du compte client, - la lettre de mise en demeure, - le décompte des sommes dues expurgées des intérêts et des frais. S’agissant d’un compte bancaire avec un solde débiteur, l’événement, point de départ de la forclusion, est caractérisé par le dépassement continu, au sens du 13° de l’article L. 311-1 du Code de la consommation, du découvert tacitement accepté. Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que le solde débiteur du compte bancaire est continu à compter du 30 août 2022, le virement du 22 avril 2023 ayant été concomitamment au retrait de la somme de 750 € au DAB le même jour, ce qui ne peut être considéré comme une régularisation de ce solde débiteur. Il en est de même d’un virement créditeur de 1400 € du 17 mars 2023 émanant de la SAS DIY AND VAP suivi d’un débit le 19 mars 2023 de la même somme au profit de la même société. L’action de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE doit dès lors être déclaré forclose, faute d’avoir été intentée dans les deux ans à compter du 30 août 2022 soit jusqu’au 30 août 2024. Sur les dépens : La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE partie qui succombe, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE intentée contre M. [B] [J] forclose ; RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE aux dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- ST AVOLD CIVIL
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0f6894cdc6046d477d5ab3
Données disponibles
- Texte intégral