Tribunal JudiciaireJLD Hospitalisation
Tribunal Judiciaire · JLD Hospitalisation — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f68b5cdc6046d477d5d6b
- Date
- 21 mai 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
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Texte intégral
- N° RG 26/02689 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO2Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 26/02689 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO2Q - Mme [K] [T] [F] [A] Ordonnance du 21 mai 2026 Minute n° 26/ AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1], agissant par agissant par M. [Y] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] : [Adresse 1], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [K] [T] [F] [A] née le 13 Janvier 1995 à [Localité 2] (75), demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3] Nous, Noël LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CAMARO, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 20 avril 2026 dont fait l’objet Mme [K] [T] [F] [A], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 21 mai 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [T] [F] [A], reçue et enregistrée au greffe le 21 mai 2026 à 11h42, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 21 mai 2026 à 11h42 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Mme [K] [T] [F] [A] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 18 mai 2026 à 12 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 21 mai 2026 à 11 heures 30 pour les motifs suivants : état d’agitation, déambulation nocturne et désinhibition sociale. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 18 mai 2026 à 12 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [K] [T] [F] [A] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [T] [F] [A], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 à 13h00, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [K] [T] [F] [A] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD Hospitalisation
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0f68b5cdc6046d477d5d6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel