Tribunal JudiciaireBIENS
Tribunal Judiciaire · BIENS — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0f6a72cdc6046d477d8172
- Date
- 18 mai 2026
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de constatation d'absence de base légale du transfert de propriété et sur ses conséquences
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[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ___________________________________________________________________________ COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY ___________________________________________________________________________ Dossier n° N° RG 24/01351 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CNW2 BIENS 2026/ JUGEMENT DU 18 Mai 2026 DEMANDERESSE : Association LNCC LIGUE NATIONALE [Localité 1] LE CANCER SIREN : 775 664 717 [Adresse 1] représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Nicolas COHEN-STEINER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE, France Domaine, Gestion des patrimoines privés de [Localité 2] [Adresse 2] non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente, Greffier : Mme Pauline PRIEUR, Copie certifiée conforme délivrée à Me LEFEBVRE le : Copie exécutoire délivrée à Me LEFEBVRE le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort, CONSTATE l’inexistence de l’acte authentique du 26 septembre 1986 portant vente en nue-propriété au profit de M. [Z] [D] des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et section B n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 3], DIT que la LIGUE NATIONALE [Localité 1] LE CANCER est l’unique propriétaire des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et section B n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 3] par l’effet du legs universel à elle consenti par Mme [O] [S] [J] veuve [R], décédée, et de l’envoi en possession ordonné le 24 janvier 1995, DIT qu’il reviendra exclusivement à la LIGUE NATIONALE [Localité 1] LE CANCER de faire le nécessaire aux fins de publication auprès du Service de la Publicité Foncière de l’arrêt rendu par la Cour d’Assises du département de Meurthe-et-Moselle le 06 juin 1997 et de la présente décision, DÉBOUTE la LIGUE NATIONALE [Localité 1] LE CANCER de ses plus amples demandes, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DIT que la LIGUE NATIONALE [Localité 1] LE CANCER conservera la charge des entiers dépens de l’instance. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 mai 2026. La greffière La vice-présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- BIENS
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0f6a72cdc6046d477d8172
Données disponibles
- Texte intégral