Tribunal Judiciaire · Ventes — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f6d00cdc6046d477db6d3
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 91 140 €
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 juin 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] à M. [F] [J], pour le paiement de la somme totale de 7.601,73 € arrêtée au 17 avril 2024 ; Vu la publication de ce commandement déposé le 27 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3],( volume 2024 S n° 119) ; Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée le 26 août 2024 par le créancier poursuivant au débiteur saisi ; Vu l'acte de dépôt du 29 août 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ; Vu le jugement de réouverture des débats rendu le 22 mai 2025, par lequel le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, statuant en matière immobilière, a invité M. [F] [J] à indiquer s’il a abondonné les demandes formulées dans ses conclusions déposées le 28 novembre 2024 ou si ses dernières conclusions visées le 13 mars 2025 comportent une erreur de fichier informatique ; Vu le jugement en date du 28 août 2025 par lequel le Juge de l’exécution a notamment : - rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [F] [J] ; - débouté M. [F] [J] de ses demandes de délai de grâce et de suspension de la procédure ; - débouté M. [F] [J] de sa demande de modification de la mise à prix en cas de vente forcée ; - débouté M. [F] [J] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros ; - validé la procédure de saisie pour la somme de 7.601,73 € arrêtée au 17 avril 2024 ; - autorisé la vente amiable des biens saisis ; - fixé à la somme de 150.000 €, (cent cinquante mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; - Dit que l’affaire sera rappelée le 18 décembre 2025 ; - taxé les frais de poursuite à la somme de 4.911,40 euros ; - condamné M. [F] [J] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. Vu le jugement en date du 12 février 2026 par lequel le Juge de l’exécution a notamment : - accordé à Monsieur [F] [J] un délai supplémentaire d’un mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ; - rappelé que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 4.911,40 euros ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 12 mars 2026 ; - dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; - ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ; - condamné Monsieur [F] [J] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. Dans ses conclusions visées à l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [F] [J] a demandé au Juge de l’exécution de fixer la date de vente à l’audience la plus éloignée possible. Il fait valoir qu’il va percevoir, dans le cadre de sa retraite italienne, des fonds susceptibles de désintéresser le créancier poursuivant. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mai 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE) JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 1] / [J] N° RG 24/00119 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5XJ N° 26/ Du 21 Mai 2026 Grosse délivrée la SEP GABORIT - SAMMOUR Expédition délivrée la SEP GABORIT - SAMMOUR la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI Le 21 Mai 2026 Mentions : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 1] à 06300 Nice, représenté par son adminsitrateur provisoire la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal, désigné par ordonnances du Président du Tribunal judiciaire de Nice en date du 8 juillet 2022 et du 16 janvier 2024, représentée par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDEUR Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 2] - ITALIE AL représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant PARTIE SAISIE COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 12 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt et un Mai deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 juin 2024 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] à M. [F] [J], pour le paiement de la somme totale de 7.601,73 € arrêtée au 17 avril 2024 ; Vu la publication de ce commandement déposé le 27 juin 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3],( volume 2024 S n° 119) ; Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée le 26 août 2024 par le créancier poursuivant au débiteur saisi ; Vu l'acte de dépôt du 29 août 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ; Vu le jugement de réouverture des débats rendu le 22 mai 2025, par lequel le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, statuant en matière immobilière, a invité M. [F] [J] à indiquer s’il a abondonné les demandes formulées dans ses conclusions déposées le 28 novembre 2024 ou si ses dernières conclusions visées le 13 mars 2025 comportent une erreur de fichier informatique ; Vu le jugement en date du 28 août 2025 par lequel le Juge de l’exécution a notamment : - rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [F] [J] ; - débouté M. [F] [J] de ses demandes de délai de grâce et de suspension de la procédure ; - débouté M. [F] [J] de sa demande de modification de la mise à prix en cas de vente forcée ; - débouté M. [F] [J] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros ; - validé la procédure de saisie pour la somme de 7.601,73 € arrêtée au 17 avril 2024 ; - autorisé la vente amiable des biens saisis ; - fixé à la somme de 150.000 €, (cent cinquante mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; - Dit que l’affaire sera rappelée le 18 décembre 2025 ; - taxé les frais de poursuite à la somme de 4.911,40 euros ; - condamné M. [F] [J] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. Vu le jugement en date du 12 février 2026 par lequel le Juge de l’exécution a notamment : - accordé à Monsieur [F] [J] un délai supplémentaire d’un mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ; - rappelé que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 4.911,40 euros ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 12 mars 2026 ; - dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; - ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ; - condamné Monsieur [F] [J] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. Dans ses conclusions visées à l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [F] [J] a demandé au Juge de l’exécution de fixer la date de vente à l’audience la plus éloignée possible. Il fait valoir qu’il va percevoir, dans le cadre de sa retraite italienne, des fonds susceptibles de désintéresser le créancier poursuivant. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la vente forcée Selon l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. En l’espèce, le débiteur saisi ne produit aucun acte authentique de vente. Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis et de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [J] pour ceux excédant les frais taxés. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe : Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ; Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ; Fixe la date d’adjudication au 17 septembre 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ; Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ; Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ; Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ; Autorise la publication de la vente sur trois sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières, dont l’un sera avoventes.fr et que ces parutions comprendront des photographies des biens et des éléments de publicité prévues à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution pour un prix maximum de 400 Euros ; Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; Condamne Monsieur [F] [J] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. La greffière Le juge de l’exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0f6d00cdc6046d477db6d3
Données disponibles
- Texte intégral