Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f6d5bcdc6046d477dbea1
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 3 943 193 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [Y] a été victime le 16 novembre 2007 d’un accident de la circulation à [Localité 2]. Alors qu’il circulait à scooter, il a été percuté par une voiture conduite par Monsieur [R] [S], assuré auprès de la compagnie d’assurances la SA AVANSSUR. Par décision du 9 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Nice a évalué le préjudice de la victime sur la base du rapport établi par le Docteur [L] [T]. Monsieur [H] [Y] a perçu au titre de son indemnisation, tous préjudices confondus, la somme de 39 431,93 euros, provisions non déduites, tout en précisant se réserver le droit d’agir en cas d’aggravation. Depuis lors, l’état de Monsieur [H] [Y] s’est aggravé, comme en témoigne le compte rendu d’hospitalisation en date du 2 février 2025. Dans un certificat médical émis par le Docteur [F] [A] en date du 24 mars 2025, il est mentionné que déjà dans le premier rapport d’expertise, il avait été précisé que dans un délai non prévisible, une aggravation de type dégénérative d’allure d’humeur était possible au niveau de la hanche et du genou droit, et qu’il était possible de retenir une aggravation en lien direct avec l’accident du 16 novembre 2007. Ainsi, par actes d’huissier de justice en date des 20 et 22 janvier 2026, Monsieur [H] [Y] a fait assigner la compagnie d’assurances la SA AVANSSUR, au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission habituelle en matière d’aggravation, voir condamner la SA AVANSSUR à régler à Monsieur [H] [Y] la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem, ainsi que la condamnation à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2026. A l’audience, Monsieur [H] [Y], représenté par son avocat, a réitéré ses demandes initiales. Il expose que compte tenu de l’aggravation de son préjudice, il a tenté de se rapprocher de la SA AVANSSUR afin d’obtenir une résolution amiable de ce litige, sans qu’aucune solution ne se soit finalement concrétisée. Dans ses conclusions visées à l’audience précitée, la SA AVANSSUR conclut aux fins de voir : donner acte à la SA AVANSSUR de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ; mettre à la charge de Monsieur [H] [Y] les frais d’expertise ;débouter Monsieur [H] [Y] de sa demande de provision ad litem ; débouter Monsieur [H] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance. Elle expose que Monsieur [H] [Y] a bien pris attache auprès d’elle, mais qu’au regard de l’ancienneté du dossier, elle ne disposait pas de l’intégralité des pièces nécessaires, ce qui a alors généré du retard dans sa demande d’indemnisation. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 21 Mai 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 26/00145 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6NP du 21 Mai 2026 M.I 26/00569 affaire : [H] [Y] c/ S.A. AVANSSUR, Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES Copie exécutoire délivrée à Me Aurélie HUERTAS Me Hervé ZUELGARAY Copie certifiée conforme délivrée à EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT ET UN MAI À 14 H 00 Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu les assignations délivrées par exploits en date des 20 et 22 Janvier 2026 déposés par Commissaire de justice. A la requête de : Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : S.A. AVANSSUR [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant, Non représenté DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, délibéré prorogé au 21 Mai 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [Y] a été victime le 16 novembre 2007 d’un accident de la circulation à [Localité 2]. Alors qu’il circulait à scooter, il a été percuté par une voiture conduite par Monsieur [R] [S], assuré auprès de la compagnie d’assurances la SA AVANSSUR. Par décision du 9 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Nice a évalué le préjudice de la victime sur la base du rapport établi par le Docteur [L] [T]. Monsieur [H] [Y] a perçu au titre de son indemnisation, tous préjudices confondus, la somme de 39 431,93 euros, provisions non déduites, tout en précisant se réserver le droit d’agir en cas d’aggravation. Depuis lors, l’état de Monsieur [H] [Y] s’est aggravé, comme en témoigne le compte rendu d’hospitalisation en date du 2 février 2025. Dans un certificat médical émis par le Docteur [F] [A] en date du 24 mars 2025, il est mentionné que déjà dans le premier rapport d’expertise, il avait été précisé que dans un délai non prévisible, une aggravation de type dégénérative d’allure d’humeur était possible au niveau de la hanche et du genou droit, et qu’il était possible de retenir une aggravation en lien direct avec l’accident du 16 novembre 2007. Ainsi, par actes d’huissier de justice en date des 20 et 22 janvier 2026, Monsieur [H] [Y] a fait assigner la compagnie d’assurances la SA AVANSSUR, au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes, aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission habituelle en matière d’aggravation, voir condamner la SA AVANSSUR à régler à Monsieur [H] [Y] la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem, ainsi que la condamnation à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2026. A l’audience, Monsieur [H] [Y], représenté par son avocat, a réitéré ses demandes initiales. Il expose que compte tenu de l’aggravation de son préjudice, il a tenté de se rapprocher de la SA AVANSSUR afin d’obtenir une résolution amiable de ce litige, sans qu’aucune solution ne se soit finalement concrétisée. Dans ses conclusions visées à l’audience précitée, la SA AVANSSUR conclut aux fins de voir : donner acte à la SA AVANSSUR de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ; mettre à la charge de Monsieur [H] [Y] les frais d’expertise ;débouter Monsieur [H] [Y] de sa demande de provision ad litem ; débouter Monsieur [H] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance. Elle expose que Monsieur [H] [Y] a bien pris attache auprès d’elle, mais qu’au regard de l’ancienneté du dossier, elle ne disposait pas de l’intégralité des pièces nécessaires, ce qui a alors généré du retard dans sa demande d’indemnisation. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 21 Mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur l’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure que depuis le rapport d’expertise rendu par le Docteur [T] le 21 juin 2010, l’état de Monsieur [H] [Y] lié à l’accident qu’il a subi le 16 novembre 2007, se serait aggravé. En effet, le certificat du Docteur [F] [A] en date du 24 mars 2025 conclut à une aggravation en rapport direct avec ledit accident. Cette aggravation a notamment consisté en une coxarthrose droite ayant entrainé une opération chirurgicale et la pose d’une prothèse totale de hanche. De plus, le Docteur [F] [A] conclut à la nécessité d’une expertise à la fin de l’année 2025 afin d’établir l’étendue du préjudice subi. La mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la partie demanderesse apparaît donc justifiée par les éléments du dossier. Il y a lieu de l'ordonner selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance. Sur la provision ad litem Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du : code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. Ainsi, lorsque le droit à indemnisation n'est pas contestable, il apparait inéquitable que la : victime soit contrainte d'imputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l'expert, voire des honoraires du médecin-conseil choisi pour l'assister lors des opérations d'expertise. En l'espèce, dès lors que la SA AVANSSUR ne discute pas le principe même de la nécessité de l’expertise médicale il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [Y] les frais d'expertise médicale judiciaire, de même que les honoraires du médecin-conseil éventuellement choisi, peu important que l'expertise amiable n'a pu être mis en œuvre. En conséquence il sera fait droit à la demande de provision présentée par Monsieur [H] [Y], à ce titre, dont le quantum sera fixé à 1500 €. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile Les parties conserveront à leur charge les dépens par elles exposés. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, décision contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, VU l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une nouvelle expertise judiciaire de Monsieur [H] [Y] ; DÉSIGNONS pour y procéder : Docteur [T] [L], [Adresse 5] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : 06.17.46.27.37 Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1], Avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile : - procéder à l'examen médical de Monsieur [H] [Y], d’avoir communication de son dossier médical ; - décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise organisée par ordonnance de référé le 25 août 2009 et et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique; - indiquer si l'état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d'expertise du Docteur [T] dans son rapport déposé le 21 juin 2010 sur l'un ou l'autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ; - de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime ; - de dire enfin si l’état de la victime est encore susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; fixer, si les éléments en sa possession le permettent, une date de consolidation de l’état de la victime ; - de fournir alors tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis résultant de ladite aggravation, à savoir : Préjudices patrimoniaux : a) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : - indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA) - indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des Médecins Spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc...) - indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : - donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, - frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement - frais de véhicule adapté (FVA) - assistance par une tierce personne (ATP) - pertes de gains professionnels futures (PGPF) - l’incidence professionnelle (IP) Préjudices extra-patrimoniaux : a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : - déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante) - souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation - préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, b) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : - déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation, - préjudice d’agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc...) - préjudice esthétique permanent (PEP) - préjudice d’établissement (PE) : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial, - préjudice permanent exceptionnel (PPE) : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non -indemnisable par un autre biais, c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation : - préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV) - indiquer les frais divers (FD) - indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire : 1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ; 2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ; 3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ; DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ; DISONS que Monsieur [H] [Y] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 780 € à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 21 juillet 2026, inclus ; DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ; DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ; DISONS que l’expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ; DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ; DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ; DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ; DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, avant le 21 janvier 2027, inclus ; DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ; LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé ; DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE DES ALPES-MARITIMES ; CONDAMNONS la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 1500 euros au titre de provision ad litem ; REJETONS toutes les autres demandes des parties ; En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0f6d5bcdc6046d477dbea1
Données disponibles
- Texte intégral