Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f6d61cdc6046d477dbf23
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 070 582 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2022, la SCI [H] a donné à bail commercial à la SARL ALS CLIMATISATION un local sis à [Adresse 3], « [Adresse 4] » à Nice (06), moyennant un loyer de 8400 € annuel hors charges. Par acte sous seing privé du 29 juin 2022, Monsieur [Z] [L] s’est porté caution solidaire et indivisible de la SARL ALS CLIMATISATION dans le cadre dudit contrat de bail. Le 15 septembre 2025, la SCI [H] a fait délivrer à la SARL ALS CLIMATISATION un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail. Par exploit de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la SCI [H] a assigné la SARL ALS CLIMATISATION et Monsieur [Z] [L] en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026. La SCI [H] sollicite : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial, - le constat de la résiliation du bail à compter du 15 octobre 2025, - l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, - la condamnation solidaire de la SARL ALS CLIMATISATION et de Monsieur [Z] [L] à lui verser jusqu’à son départ effectif la somme de 1667,14€ par mois au titre de l’indemnité d’occupation, - la condamnation solidaire de la SARL ALS CLIMATISATION et de Monsieur [Z] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 10 705,82€ au titre des sommes impayées, somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, et à compter de l’assignation pour le surplus, - la condamnation solidaire de la SARL ALS CLIMATISATION et de Monsieur [Z] [L] à lui verser la somme de provisionnelle de 1070,58 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale prévue au contrat de bail - la condamnation in solidum de la SARL ALS CLIMATISATION et de Monsieur [Z] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la SARL ALS CLIMATISATION a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis la fin de l’année 2024. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire. La SARL ALS CLIMATISATION et Monsieur [Z] [L] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 21 mai 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 26/00182 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6RM du 21 Mai 2026 affaire : S.C.I. SCI [H] c/ S.A.R.L. ALS CLIMATISATION, [Z] [L] Copie exécutoire délivrée à Me Emmanuelle BRICE-TREHIN L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT ET UN MAI À 14 H 00 Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.C.I. SCI [H] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A.R.L. ALS CLIMATISATION [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, Non représenté Monsieur [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, Non représenté DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, délibéré prorogé au 21 mai 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2022, la SCI [H] a donné à bail commercial à la SARL ALS CLIMATISATION un local sis à [Adresse 3], « [Adresse 4] » à Nice (06), moyennant un loyer de 8400 € annuel hors charges. Par acte sous seing privé du 29 juin 2022, Monsieur [Z] [L] s’est porté caution solidaire et indivisible de la SARL ALS CLIMATISATION dans le cadre dudit contrat de bail. Le 15 septembre 2025, la SCI [H] a fait délivrer à la SARL ALS CLIMATISATION un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail. Par exploit de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la SCI [H] a assigné la SARL ALS CLIMATISATION et Monsieur [Z] [L] en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026. La SCI [H] sollicite : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial, - le constat de la résiliation du bail à compter du 15 octobre 2025, - l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, - la condamnation solidaire de la SARL ALS CLIMATISATION et de Monsieur [Z] [L] à lui verser jusqu’à son départ effectif la somme de 1667,14€ par mois au titre de l’indemnité d’occupation, - la condamnation solidaire de la SARL ALS CLIMATISATION et de Monsieur [Z] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 10 705,82€ au titre des sommes impayées, somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, et à compter de l’assignation pour le surplus, - la condamnation solidaire de la SARL ALS CLIMATISATION et de Monsieur [Z] [L] à lui verser la somme de provisionnelle de 1070,58 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale prévue au contrat de bail - la condamnation in solidum de la SARL ALS CLIMATISATION et de Monsieur [Z] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la SARL ALS CLIMATISATION a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis la fin de l’année 2024. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire. La SARL ALS CLIMATISATION et Monsieur [Z] [L] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogé au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l’espèce, il résulte de l’état des inscriptions qu’il n’existe au 22 janvier 2026 aucun créancier inscrit. Ainsi, la procédure est régulière. Sur le fond En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer annuel de 8400€, soit 781,08€ par mois, hors charges. Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ou des taxes. Le 15 septembre 2025, la SCI [H] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 7142,08€, correspondant aux loyers des mois mars, avril, mai, juin, juillet, août, ainsi que septembre 2025. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail. Ce commandement de payer a été signifié le 27 décembre 2025 à Monsieur [Z] [L] en sa qualité de caution solidaire et indivisible. La SARL ALS CLIMATISATION et Monsieur [Z] [L], à qui appartient la charge de la preuve du paiement, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. Ils ne démontrent pas avoir désintéressé les causes du commandement dans le délai d’un mois. Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 15 octobre 2025 et le bail sera résilié de plein droit à cette date. L’expulsion du locataire sera ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il convient de condamner solidairement la SARL ALS CLIMATISATION et Monsieur [Z] [L] à verser à la SCI [H] une indemnité d’occupation, qui sera portée à hauteur de 1577,14€ par mois en vertu du contrat de bail commercial, outre le montant des taxes récupérables, jusqu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs. Il convient en outre de condamner solidairement la SARL ALS CLIMATISATION et Monsieur [Z] [L] à verser à la SCI [H] à titre de provision la somme de 10705,82€ au titre des loyers ou indemnités d’occupation et taxes récupérables, arrêtés au mois de janvier 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 15 septembre 2025, et pour le surplus à compter de l’assignation. Sur la clause pénale Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier. Il convient de condamner solidairement la SARL ALS CLIMATISATION et Monsieur [Z] [L] au paiement provisionnel de la somme de 800 euros à titre de la clause pénale. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL ALS CLIMATISATION et Monsieur [Z] [L] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer. Enfin, en application de l’article 700 du même code, il sera condamné à verser à la SCI [H] la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, CONSTATONS l’absence de créanciers inscrits ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 29 juin 2022 ; CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 15 octobre 2025 ; ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de la SARL ALS CLIMATISATION et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ; FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due solidairement par la SARL ALS CLIMATISATION et Monsieur [Z] [L] à la SCI [H] à compter du 1er février 2026 et jusqu’au départ effectif au montant du loyer stipulé au bail commercial outre les charges récupérables, soit la somme de 1577 ,14 euros, et CONDAMNONS la SARL ALS CLIMATISATION et Monsieur [Z] [L] solidairement au paiement ; CONDAMNONS solidairement la SARL ALS CLIMATISATION et Monsieur [Z] [L] à verser à la SCI [H] la somme de 10705,82€ à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au mois de janvier 2026, somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 7142,08 € à compter du 15 septembre 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus ; CONDAMNONS solidairement la SARL ASL CLIMATISATION et Monsieur [Z] [L] à verser à la SCI [H] la somme provisionnelle de 800 euros au titre de dommages et intérêts en vertu de la clause pénale prévue dans le contrat de bail commercial ; CONDAMNONS in solidum la SARL ALS CLIMATISATION et Monsieur [Z] [L] à verser à la SCI [H] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum la SARL ALS CLIMATISATION et Monsieur [Z] [L] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 15 septembre 2025 ; DÉBOUTONS du surplus de ses demandes. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0f6d61cdc6046d477dbf23
Données disponibles
- Texte intégral