Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f6d6fcdc6046d477dc04b
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant une ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d'expert Monsieur [J] [B], remplacé par Monsieur [X] [H] avec mission de déterminer notamment de proposer le tracé précis et le plus court de la servitude de passage à établir pour accéder à la parcelle AK [Cadastre 1] des époux [C] par véhicule motorisé depuis la voie publique et pour permettre le raccordement au réseau et ce au contradictoire Madame [T] [Q]. Suivant ordonnance de référé du 9 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a rendu communes et opposables les opérations d'expertise à Monsieur [I], à Madame [V] épouse [I], à Madame [K] [Y] épouse [L], à Madame [S] [F] [G], et à Monsieur [W] [F]. La Commune d'[Localité 3] n'ayant pas été appelée en cause, Monsieur [Z] [C] et Madame [E] [D] épouse [C] lui ont fait délivrer une assignation en référé en date du 13 mars 2026 en déclaration d'ordonnance commune. A à l'audience du 2 avril 2026 à laquelle Monsieur [Z] [C] et Madame [E] [D] épouse [C] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande. La Commune d'[Localité 3] représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d'usage. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 26/00477 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCH7 du 21 Mai 2026 M.I 24/00001065 affaire : [Z] [C], [E] [D] épouse [C] c/ Commune D’[Localité 3] Copie exécutoire délivrée à Me Thibault POZZO DI BORGO Me Alexandre ZAGO Copie certifiée conforme délivrée à EXPERTISE l’an deux mil vingt six et le vingt et un Mai à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE Madame [E] [D] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE DEMANDEURS Contre : [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant une ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d'expert Monsieur [J] [B], remplacé par Monsieur [X] [H] avec mission de déterminer notamment de proposer le tracé précis et le plus court de la servitude de passage à établir pour accéder à la parcelle AK [Cadastre 1] des époux [C] par véhicule motorisé depuis la voie publique et pour permettre le raccordement au réseau et ce au contradictoire Madame [T] [Q]. Suivant ordonnance de référé du 9 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a rendu communes et opposables les opérations d'expertise à Monsieur [I], à Madame [V] épouse [I], à Madame [K] [Y] épouse [L], à Madame [S] [F] [G], et à Monsieur [W] [F]. La Commune d'[Localité 3] n'ayant pas été appelée en cause, Monsieur [Z] [C] et Madame [E] [D] épouse [C] lui ont fait délivrer une assignation en référé en date du 13 mars 2026 en déclaration d'ordonnance commune. A à l'audience du 2 avril 2026 à laquelle Monsieur [Z] [C] et Madame [E] [D] épouse [C] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande. La Commune d'[Localité 3] représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d'usage. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS ET DECISION Sur la demande d'ordonnance commune : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une expertise a été ordonnée le 15 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que Monsieur [Z] [C] et Madame [E] [D] épouse [C] qui sont propriétaires d'une parcelle de terre située sur le territoire de la Commune d'Aspremont, Lieudit " [Adresse 4] ", soutiennent ne pas disposer de voie carrossable pour accéder à leur propriété par véhicule et ce afin de déterminer le tracé le plus court de la servitude de passage pour accéder à leur fonds, par véhicule motorisé depuis la voie publique et pour permettre le raccordement aux réseaux. Il est constant que cette expertise est en cours. Monsieur [Z] [C] et Madame [E] [D] épouse [C] exposent qu'il est nécessaire que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la Commune d'[Localité 3] car le désenclavement effectif de leur parcelle AK [Cadastre 1] implique l'examen du statut, des conditions d'utilisation et des possibilités d'aménagement du chemin rural appartenant à la commune d'[Localité 3]. Ils versent en ce sens le compte-rendu de l'expert en date du 26 janvier 2026, mentionnant qu'il est “ nécessaire d'appeler à la cause le chemin rural situé entre les parcelles AK [Cadastre 2] et AK [Cadastre 1] et donc la Commune d'[Localité 3]” Dès lors, ils justifient d'un intérêt légitime à voir déclarer communes et opposables à la Commune d'[Localité 3], l'ordonnance de référé RG n° 24/00401 en date du 15 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [J] [B], remplacé par Monsieur [X] [H], expert, pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour, ainsi que l'ordonnance de référé RG n°25/01049 en date du 9 septembre 2025 afin de dire que désormais les opérations d'expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure. Sur les dépens : Au vu de la nature de l'affaire, les demandeurs supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les protestations et réserves de la Commune d'[Localité 3] ; DECLARONS commune et opposables à la Commune d'[Localité 3], l'ordonnance de référé en date du 15 octobre 2024 RG n°24/00401 ayant désigné Monsieur [J] [B], expert, remplacé par Monsieur [X] [H], ainsi que l'ordonnance de référé en date du 9 septembre 2025 RG n° 25/01049 ; DISONS que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ; DISONS que Monsieur [Z] [C] et Madame [E] [D] épouse [C] communiqueront sans délai à la Commune d'[Localité 3] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer la Commune d'[Localité 3] aux opérations d'expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ; DISONS que Monsieur [Z] [C] et Madame [E] [D] épouse [C] supporteront la charge des dépens. RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtu de l'exécution provisoire. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0f6d6fcdc6046d477dc04b
Données disponibles
- Texte intégral