Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f6f8dcdc6046d477de9e7
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 59 070 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 MAI 2026 N° RG 26/00672 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3LGD N° de minute : S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION c/ A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RIVER PLAZA DEMANDERESSE S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Armelle LE ROC’H de la SELARL GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R243 DEFENDERESSE A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RIVER PLAZA [Adresse 2] [Localité 2] Non-comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a émis entre le 23 janvier 2025 et le 24 septembre 2025 8 factures à destination de l’association syndicale libre RIVER PLAZA (ci-après « l’ASL RIVER PLAZA »). Par courrier recommandé du 27 octobre 2025 remis le 30 octobre 2025, le conseil de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a mis en demeure l’ASL RIVER PLAZA de régler dans un délai de 8 jours la somme de 13.590,70 euros TTC au titre des factures susvisés, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et du coût de l’acte. Par acte de commissaire de justice du 09 février 2026, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre l’ASL RIVER PLAZA représentée par la société SERGIC aux fins de : Condamner à titre provisionnel l’ASL RIVER PLAZA à lui payer la somme de 13.102,94 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner à titre provisionnel l’ASL RIVER PLAZA à lui payer la somme de 487,76 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;Condamner l’ASL RIVER PLAZA à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 16 avril 2025, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance. Elle précise avoir produit à la cause le contrat entre les parties ainsi que les différentes factures à l’appui de sa demande principale. Bien que régulièrement assignée à personne morale, l’ASL RIVER PLAZA n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience. MOTIFS Sur les demandes de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable. L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION produit 8 factures émises entre le 23 janvier 2025 et le 24 septembre 2025 à destination de l’association syndicale libre RIVER PLAZA pour des prestations de « vérifications réglementaires », ainsi que les rapports de vérification correspondants. Elle expose être intervenue dans le cadre d’un contrat entre les parties et produit à ce titre un document intitulé « vérification des installations et équipements – River Plaza » identifié comme un avenant à un contrat initial n°Q-434907 non produit à la cause. Cependant, ce document ne comporte pas la signature de l’ASL RIVER PLAZA ; il ne saurait donc établir à lui seul et au stade des référés l’existence d’une relation contractuelle entre les parties. Faute d’établir l’existence d’un accord de volonté sur la prestation fournie, la société demanderesse ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable à obtenir règlement de la somme sollicitée et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ce point ainsi que sur la demande de provision au titre des frais de règlements amiables. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, au vu de l’issue du litige, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION conservera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ; Condamnons la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION aux dépens de l’instance ; Rejetons la demande de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION au titre des frais irrépétibles ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT À NANTERRE, le 21 mai 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Marie D’ANTHENAISE, Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile dispose qarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civil dispose que les contratarticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f6f8dcdc6046d477de9e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel