Tribunal Judiciaire · Juge liberté détention — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f702bcdc6046d477df75e
- Date
- 21 mai 2026
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PROCÉDURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE ORDONNANCE Rendue le vingt et un Mai deux mil vingt six Par Madame Christelle DAUVILLIERS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, assistée de M. Simon TRIVIDIC, Greffier, DEMANDEUR : MME LA DIRECTRICE DU CH [Etablissement 1] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Mme [B] [A] née le 10 Mars 2001 à [Localité 1] (ILLE-ET-VILAINE) Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Etablissement 1] Sous mesure de protection à la charge de l’ACAP 22 Comparante en personne et assistée de Me Morgane LAZENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat commis d’office , Vu la requête de MME LA DIRECTRICE DU CH [Etablissement 1] reçue le 20 Mai 2026 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète, Vu l’avis d’audience adressé au ministère public, Vu l’audience publique tenue le vingt et un Mai deux mil vingt six au Centre hospitalier de [Etablissement 1], dans une salle prévue à cet effet, Mme [B] [A] a été entendue à l’audience, Me Morgane LAZENNEC a été entendue en ses observations, Vu le dossier médical de Mme [B] [A] et notamment la décision de MME LA DIRECTRICE DU CH [Etablissement 1] en date du 17 mai 2026 maintenant l’hospitalisation complète, ainsi que l’avis médical motivé en date du 20 mai 2026 sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète,
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes Tribunal judiciaire de St-Brieuc Affaire : Mme [B] [A] N° RG 26/00266 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEOQ Ordonnance du : 21 Mai 2026 MINUTE N° PROCÉDURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE ORDONNANCE Rendue le vingt et un Mai deux mil vingt six Par Madame Christelle DAUVILLIERS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, assistée de M. Simon TRIVIDIC, Greffier, DEMANDEUR : MME LA DIRECTRICE DU CH [Etablissement 1] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Mme [B] [A] née le 10 Mars 2001 à [Localité 1] (ILLE-ET-VILAINE) Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Etablissement 1] Sous mesure de protection à la charge de l’ACAP 22 Comparante en personne et assistée de Me Morgane LAZENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat commis d’office , Vu la requête de MME LA DIRECTRICE DU CH [Etablissement 1] reçue le 20 Mai 2026 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète, Vu l’avis d’audience adressé au ministère public, Vu l’audience publique tenue le vingt et un Mai deux mil vingt six au Centre hospitalier de [Etablissement 1], dans une salle prévue à cet effet, Mme [B] [A] a été entendue à l’audience, Me Morgane LAZENNEC a été entendue en ses observations, Vu le dossier médical de Mme [B] [A] et notamment la décision de MME LA DIRECTRICE DU CH [Etablissement 1] en date du 17 mai 2026 maintenant l’hospitalisation complète, ainsi que l’avis médical motivé en date du 20 mai 2026 sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. En application de l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Il est également rappelé que le juge doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 de ce même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l'espèce, au regard des éléments transmis, il apparaît que la procédure est régulière. Mme [A] a été hospitalisée suite à un épisode de décompensation en lien avec une rupture de soins. Pendant l’entretien elle est d’accord pour poursuivre son traitement dont elle reconnait l’utilité mais refuse toujours les injections, elle ne conteste pas la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte le temps d’être plus apaisée et de trouver aussi une solution de relogement, elle aspire simplement à plus de liberté : pouvoir accéder à son téléphone et au parc, il lui a été indiqué d’en référer au médecin. En outre, l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de Mme [B] [A] doit se poursuivre nécessairement suivant le régime des soins sans consentement. Par conséquent, il convient donc d’autoriser le maintien de l’hospitalisation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AUTORISONS le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [A] au centre hospitalier de [Etablissement 1] ; COMMETTONS la direction de l'hôpital ou tout personnel administratif ou soignant qu'elle déléguera à l'effet de notifier la présente décision au patient et de retourner le justificatif de la délivrance de la notification au greffe. DISONS n’y avoir lieu à statuer ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. Le greffier Le juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge liberté détention
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0f702bcdc6046d477df75e
Données disponibles
- Texte intégral