Tribunal Judiciaire · JLD — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f706fcdc6046d477dfd3e
- Date
- 21 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION Appel des causes le 21 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01953 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SW6 Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Mathilde DEVULDER, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [H] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [X] [T] de nationalité Marocaine né le 11 Janvier 1987 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 octobre 2025 par M. [L] [J], qui lui a été notifié le 21 octobre 2025 à 11h25. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 21 mars 2026 par M. [L] DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 21 mars 2026 à 18h35. Par requête du 19 Mai 2026, arrivée par courrier électronique à 14h56 M. [S] DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 25 mars 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 21 avril 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Non je n’ai pas de papier. Je souhaite quitter le territoire. Me [E] [U] entendu en ses observations ; c’est la 3e prolongation, c’ets la dernière et si il n’y a pas de laissez passer il pourra sortir. Lui désire repartir par ces propres moyens, son comportement est correct. On n’aura pas forcément de retour avant la fin de rétention.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION Appel des causes le 21 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01953 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SW6 Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Mathilde DEVULDER, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [H] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [X] [T] de nationalité Marocaine né le 11 Janvier 1987 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 octobre 2025 par M. [L] [J], qui lui a été notifié le 21 octobre 2025 à 11h25. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 21 mars 2026 par M. [L] DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 21 mars 2026 à 18h35. Par requête du 19 Mai 2026, arrivée par courrier électronique à 14h56 M. [S] DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 25 mars 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 21 avril 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Non je n’ai pas de papier. Je souhaite quitter le territoire. Me [E] [U] entendu en ses observations ; c’est la 3e prolongation, c’ets la dernière et si il n’y a pas de laissez passer il pourra sortir. Lui désire repartir par ces propres moyens, son comportement est correct. On n’aura pas forcément de retour avant la fin de rétention. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [X] [T] est également connu en Allemagne sous l’identité de Monsieur [I] [C] né le 11 janvier 1987 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne. L’administration a donc effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires marocaines et algériennes le 21 mars 2026. Une demande de routing pour un vol à destination du Maroc a été effectuée auprès du pôle central d’éloignement le 22 mars 2026. Une demande centralisée a été transmise à la DGEF le 24 mars 2026 afin de saisir les autorités centrales marocaines et un nouveau relevé d’empreintes leur a été transmis le 02 avril dernier. En outre, une demande d’audition consulaire a été transmise aux autorités algériennes le 08 avril 2026. Le 09 avril 2026, le dossier de Monsieur [T] a été transmis aux autorités marocaines pour identification. Une relance a été adressée aux services de la DGEF le 12 mai 2026 et aux autorités marocaines le 13 mai 2026. Le 20 mai 2026, la DGEF informe que la demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités marocaunes le 14 mai 2026. L’administration a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA. En outre, Monsieur [T] a été condamné à plusieurs reprises et notamment les 23 juillet 2024 et 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris à des peines d’emprisonnement ferme pour des atteintes aux biens ; ce qui caractérise la menace à l’ordre public. Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 10h29 Ordonnance transmise ce jour à M. [S] DE LA SOMME Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/01953 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SW6 En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0f706fcdc6046d477dfd3e
Données disponibles
- Texte intégral