Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f707fcdc6046d477dfe8e
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 2 672 810 €
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IAFaits
❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Les consorts [A] sont propriétaires indivis d'un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Par acte sous seing privé du 9 avril 1951, la SAS [V] [X] est devenue preneur du local commercial. Le bail a ensuite été renouvelé plusieurs fois, puis reconduit tacitement. Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, Monsieur [P] [A], Madame [N] [A] épouse [B], Madame [W] [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [M] [A] ont fait assigner la SAS [V] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir : - Condamner la SAS [V] [X] à leur payer les sommes de : o 26 728,10 € de provision à valoir sur les loyers impayés, sauf à parfaire au jour de l'audience ; o 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; - A titre subsidiaire, ordonner le renvoi de l'affaire au fond ; - Débouter la SAS [V] [X] de l'ensemble de ses demandes. L'affaire a été retenue à l'audience du 23 avril 2026, à laquelle, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile et 1728 du Code civil, les consorts [A] exposent que, suite à la cessation des fonctions du mandataire qui s'occupait du local, ils ont découvert que la SAS [V] [X] ne payait plus régulièrement ses loyers depuis le 2ème trimestre 2024 ; que la locataire estime que le calcul de la revalorisation est erroné et refuse donc de régulariser sa dette locative ; qu'un commandement de payer a été signifié au preneur le 12 mars 2025 ; que par courrier du 17 juin 2025, la SAS [V] [X] a demandé un congé amiable ; que les consorts [A] ont répondu que ce congé amiable n'était envisageable qu'à la condition du règlement intégral et préalable des loyers et charges dus ; que la SAS [V] [X] semble avoir quitté les lieux sans avoir remis les clés au bailleur ; que les éventuelles contestations relatives au montant du loyer révisé ne dispensent pas le preneur de payer les loyers aux échéances contractuelles, sauf décision judiciaire contraire ; qu'aucune procédure de fixation judiciaire du loyer révisé n'a été engagée ; que la locataire n'a jamais sollicité judiciairement l'exécution de travaux avant l'apparition des impayés ; que la SAS [V] [X] a poursuivi son exploitation jusqu'en août 2025 ; qu'elle ne rapporte donc aucune preuve d'une impossibilité d'usage susceptible de justifier la suspension des loyers ; que la cessation d'activité procède d'une décision unilatérale du preneur, intervenue plusieurs mois après le début des impayés, et non d'une impossibilité juridique ou administrative d'exploiter ; que la prétendue fermeture ne constitue pas la conséquence d'un manquement du bailleur, mais un choix de gestion du locataire ; que la SAS [V] [X] demande la condamnation des consorts [A] à réaliser des travaux dans le local commercial, alors qu'elle a semble-t-il quitté les lieux ; qu'une telle demande suppose nécessairement un examen approfondi, qui relève nécessairement du juge du fond ; que la demande de délivrance de quittances est infondée, car une quittance ne peut être délivrée qu'en contrepartie d'un paiement effectif et intégral des loyers et charges. La SAS [V] [X] sollicite de voir : - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne statuant au fond en raison des contestations sérieuses opposées par la SAS [V] [X] ; - Inviter les consorts [A] à mieux se pourvoir ; Subsidiairement, - Débouter Monsieur [P] [A], Madame [N] [A] épouse [B], Madame [W] [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [M] [A] (assisté de son curateur) de l'ensemble de leurs demandes ; Reconventionnellement, - Condamner solidairement Monsieur [P] [A], Madame [N] [A] épouse [B], Madame [W] [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [M] [A] (assisté de son curateur) à réaliser l'ensemble des travaux de mise aux normes et de remédiation à la vétusté, avec l'assistance d'un bureau de contrôle à leur charge exclusive afin que l'ensemble des locaux loués soient conformes à l'obligation de délivrance et à la destination figurant au bail, sous astreinte de 500 € par jour de retard durant trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir. - Condamner solidairement Monsieur [P] [A], Madame [N] [A] épouse [B], Madame [W] [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [M] [A] (assisté de son curateur) à délivrer à la SAS [V] [X] les quittances relatives aux loyers acquittés par cette dernière, sous une seconde astreinte de 500 € par jour de retard durant trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir. - Condamner solidairement Monsieur [P] [A], Madame [N] [A] épouse [B], Madame [W] [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [M] [A] (assisté de son curateur) à payer à la SAS [V] [X] les sommes de : "20 000 € à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ; "3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Statuer ce que de droit sur la demande de passerelle au fond ; - Condamner solidairement Monsieur [P] [A], Madame [N] [A] épouse [B], Madame [W] [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [M] [A] (assisté de son curateur) aux entiers dépens de l'Instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice Pillonel, Avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en recevoir provision, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Elle expose que, par actes d'huissier des 18 et 22 juin 2021, elle a fait signifier à la SCI A2 C2, alors bailleresse, une demande de renouvellement de bail commercial ; que Monsieur [A] a émis une attestation en date du 1er septembre 2021, acceptant le renouvellement du bail de la SAS [V] [X] sous réserve de l'autorisation du juge des tutelles et de la rédaction d'un nouveau bail ; que le nouveau bail renouvelé a pris effet le 1er juillet 2021 ; qu'en septembre 2024, la SAS [V] [X] a interpellé les consorts [A] sur l'état des locaux loués ; que les parties sont entrées en discussion sur la rédaction d'un nouveau bail réduisant l'assiette des locaux loués avec une baisse de loyer et un partage de la taxe foncière ; que les consorts [A] refusant d'effectuer tout travaux, aucun accord n'a pu intervenir ; qu'à compter de l'arrêt de la collaboration entre les consorts [A] et le régisseur, plus aucun avis d'échéance ni quittance de loyer n'a été transmis à la locataire ; que les parties se sont rapprochées pour mettre amiablement un terme au bail et qu'un accord a été de vive voix par les consorts [A], puis par écrit par la SAS [V] ; mais que finalement les bailleurs ont subordonné leur accord au règlement amiable des loyers et charges dus selon le commandement délivré le 12 mars 2025 ; que devant les revendications constantes de paiement de loyers des bailleurs, leur refus de toute réalisation de travaux et de tout accord amiable, la SAS [V] [X] a quitté les lieux, les locaux ne pouvant plus être exploités conformément à la destination des lieux ; que pour préserver la preuve des graves manquements des bailleurs à leurs obligations, elle a fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice ; que concernant le quantum des sommes réclamées, il convient de rappeler que la demande de révision doit être formée par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la SAS [V] [X] n'a jamais reçu de demande de révision depuis le 1er juillet 2024, date de la première révision possible ; que les augmentations de loyer sont perdues et qu'aucun arriéré ne peut être réclamé au locataire ; que le décompte présenté par les consorts [A] est inexact ; que son chiffre d'affaires est nécessairement amputé par l'impossibilité d'accéder et d'exploiter commercialement l'ensemble des locaux donnés à bail ; qu'elle a dû quitter ses locaux en centre-ville de [Localité 4] sans s'établir dans des locaux avec une zone de chalandise équivalente. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00790 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I77T AFFAIRE : [W] [A], [Y] [A], [P] [A], [M] [A], [N] [A] C/ S.A.S. [V] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDEURS Madame [W] [A] née le 03 Décembre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 261 Monsieur [Y] [A] né le 23 Février 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 261 Monsieur [P] [A] né le 05 Mars 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 261 Monsieur [M] [A] né le 01 Avril 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 261 Madame [N] [A] née le 04 Septembre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] ALLEMAGNE représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 261 DEFENDERESSE S.A.S. [V] [X], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Débats tenus à l'audience du : 23 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 21 Mai 2026 DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Les consorts [A] sont propriétaires indivis d'un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Par acte sous seing privé du 9 avril 1951, la SAS [V] [X] est devenue preneur du local commercial. Le bail a ensuite été renouvelé plusieurs fois, puis reconduit tacitement. Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, Monsieur [P] [A], Madame [N] [A] épouse [B], Madame [W] [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [M] [A] ont fait assigner la SAS [V] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir : - Condamner la SAS [V] [X] à leur payer les sommes de : o 26 728,10 € de provision à valoir sur les loyers impayés, sauf à parfaire au jour de l'audience ; o 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; - A titre subsidiaire, ordonner le renvoi de l'affaire au fond ; - Débouter la SAS [V] [X] de l'ensemble de ses demandes. L'affaire a été retenue à l'audience du 23 avril 2026, à laquelle, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile et 1728 du Code civil, les consorts [A] exposent que, suite à la cessation des fonctions du mandataire qui s'occupait du local, ils ont découvert que la SAS [V] [X] ne payait plus régulièrement ses loyers depuis le 2ème trimestre 2024 ; que la locataire estime que le calcul de la revalorisation est erroné et refuse donc de régulariser sa dette locative ; qu'un commandement de payer a été signifié au preneur le 12 mars 2025 ; que par courrier du 17 juin 2025, la SAS [V] [X] a demandé un congé amiable ; que les consorts [A] ont répondu que ce congé amiable n'était envisageable qu'à la condition du règlement intégral et préalable des loyers et charges dus ; que la SAS [V] [X] semble avoir quitté les lieux sans avoir remis les clés au bailleur ; que les éventuelles contestations relatives au montant du loyer révisé ne dispensent pas le preneur de payer les loyers aux échéances contractuelles, sauf décision judiciaire contraire ; qu'aucune procédure de fixation judiciaire du loyer révisé n'a été engagée ; que la locataire n'a jamais sollicité judiciairement l'exécution de travaux avant l'apparition des impayés ; que la SAS [V] [X] a poursuivi son exploitation jusqu'en août 2025 ; qu'elle ne rapporte donc aucune preuve d'une impossibilité d'usage susceptible de justifier la suspension des loyers ; que la cessation d'activité procède d'une décision unilatérale du preneur, intervenue plusieurs mois après le début des impayés, et non d'une impossibilité juridique ou administrative d'exploiter ; que la prétendue fermeture ne constitue pas la conséquence d'un manquement du bailleur, mais un choix de gestion du locataire ; que la SAS [V] [X] demande la condamnation des consorts [A] à réaliser des travaux dans le local commercial, alors qu'elle a semble-t-il quitté les lieux ; qu'une telle demande suppose nécessairement un examen approfondi, qui relève nécessairement du juge du fond ; que la demande de délivrance de quittances est infondée, car une quittance ne peut être délivrée qu'en contrepartie d'un paiement effectif et intégral des loyers et charges. La SAS [V] [X] sollicite de voir : - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne statuant au fond en raison des contestations sérieuses opposées par la SAS [V] [X] ; - Inviter les consorts [A] à mieux se pourvoir ; Subsidiairement, - Débouter Monsieur [P] [A], Madame [N] [A] épouse [B], Madame [W] [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [M] [A] (assisté de son curateur) de l'ensemble de leurs demandes ; Reconventionnellement, - Condamner solidairement Monsieur [P] [A], Madame [N] [A] épouse [B], Madame [W] [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [M] [A] (assisté de son curateur) à réaliser l'ensemble des travaux de mise aux normes et de remédiation à la vétusté, avec l'assistance d'un bureau de contrôle à leur charge exclusive afin que l'ensemble des locaux loués soient conformes à l'obligation de délivrance et à la destination figurant au bail, sous astreinte de 500 € par jour de retard durant trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir. - Condamner solidairement Monsieur [P] [A], Madame [N] [A] épouse [B], Madame [W] [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [M] [A] (assisté de son curateur) à délivrer à la SAS [V] [X] les quittances relatives aux loyers acquittés par cette dernière, sous une seconde astreinte de 500 € par jour de retard durant trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir. - Condamner solidairement Monsieur [P] [A], Madame [N] [A] épouse [B], Madame [W] [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [M] [A] (assisté de son curateur) à payer à la SAS [V] [X] les sommes de : "20 000 € à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ; "3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Statuer ce que de droit sur la demande de passerelle au fond ; - Condamner solidairement Monsieur [P] [A], Madame [N] [A] épouse [B], Madame [W] [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [M] [A] (assisté de son curateur) aux entiers dépens de l'Instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice Pillonel, Avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en recevoir provision, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Elle expose que, par actes d'huissier des 18 et 22 juin 2021, elle a fait signifier à la SCI A2 C2, alors bailleresse, une demande de renouvellement de bail commercial ; que Monsieur [A] a émis une attestation en date du 1er septembre 2021, acceptant le renouvellement du bail de la SAS [V] [X] sous réserve de l'autorisation du juge des tutelles et de la rédaction d'un nouveau bail ; que le nouveau bail renouvelé a pris effet le 1er juillet 2021 ; qu'en septembre 2024, la SAS [V] [X] a interpellé les consorts [A] sur l'état des locaux loués ; que les parties sont entrées en discussion sur la rédaction d'un nouveau bail réduisant l'assiette des locaux loués avec une baisse de loyer et un partage de la taxe foncière ; que les consorts [A] refusant d'effectuer tout travaux, aucun accord n'a pu intervenir ; qu'à compter de l'arrêt de la collaboration entre les consorts [A] et le régisseur, plus aucun avis d'échéance ni quittance de loyer n'a été transmis à la locataire ; que les parties se sont rapprochées pour mettre amiablement un terme au bail et qu'un accord a été de vive voix par les consorts [A], puis par écrit par la SAS [V] ; mais que finalement les bailleurs ont subordonné leur accord au règlement amiable des loyers et charges dus selon le commandement délivré le 12 mars 2025 ; que devant les revendications constantes de paiement de loyers des bailleurs, leur refus de toute réalisation de travaux et de tout accord amiable, la SAS [V] [X] a quitté les lieux, les locaux ne pouvant plus être exploités conformément à la destination des lieux ; que pour préserver la preuve des graves manquements des bailleurs à leurs obligations, elle a fait dresser un procès-verbal de constat de commissaire de justice ; que concernant le quantum des sommes réclamées, il convient de rappeler que la demande de révision doit être formée par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la SAS [V] [X] n'a jamais reçu de demande de révision depuis le 1er juillet 2024, date de la première révision possible ; que les augmentations de loyer sont perdues et qu'aucun arriéré ne peut être réclamé au locataire ; que le décompte présenté par les consorts [A] est inexact ; que son chiffre d'affaires est nécessairement amputé par l'impossibilité d'accéder et d'exploiter commercialement l'ensemble des locaux donnés à bail ; qu'elle a dû quitter ses locaux en centre-ville de [Localité 4] sans s'établir dans des locaux avec une zone de chalandise équivalente. L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, l'indivision [A] sollicite le règlement de la somme de 26 728,10 €. Cependant, le décompte daté du 21 juillet 2025, dernier décompte en date, mentionne un total restant dû de 19 894,96 €, décomposé comme suit : - 1 964,80 € correspondant à la régularisation des trimestres 2023, suite à l'évolution de l'indice ; - 1 864,46 €, correspondant au solde du 2ème trimestre 2024 ; - 1 433,14 €, correspondant au solde du 3ème trimestre 2024 ; - 3 083,14 €, correspondant au solde du 4ème trimestre 2024 ; - 3 083,14 €, correspondant au solde du 1er trimestre 2025 ; - 3 083,14 €, correspondant au solde du 2ème trimestre 2025 ; - 5 383,14 €, correspondant au solde du 3ème trimestre 2025. Les consorts [A] invoquent l'application d'une clause de revalorisation du loyer prévue au contrat, sans toutefois fournir : - le détail du calcul de cette revalorisation ; - les indices de référence des loyers (IRL) appliqués ; - la période concernée par ladite revalorisation ; - ni aucun décompte mensuel distinguant loyer de base, revalorisation et charges. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de vérifier le bien-fondé et l'exactitude du montant réclamé, ni a fortiori de s'assurer que la créance invoquée n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. L'absence de décompte détaillé et de justificatif du calcul de revalorisation rend le quantum de la demande sérieusement contestable, ce qui fait obstacle à l'allocation d'une provision en référé. Il convient donc de rejeter la demande de condamnation provisionnelle. Sur les demandes reconventionnelles La SAS [V] [X] sollicite la condamnation des consorts [A] à réaliser l'ensemble des travaux de mise aux normes et de remédiation à la vétusté, avec l'assistance d'un bureau de contrôle à leur charge exclusive afin que l'ensemble des locaux loués soient conformes à l'obligation de délivrance et à la destination figurant au bail, sous astreinte de 500€ par jour de retard durant trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Cependant, dans un courrier du 17 juin 2025, la SAS [V] [X] a indiqué que conformément à l'accord verbal intervenu entre les parties, elle quitterait les lieux le 31 août 2025, ce qui a été exécuté. Si, en réponse, le représentant de l'indivision [A] a indiqué que le congé ne pourrait être envisagé qu'à la condition préalable du règlement intégral des loyers et charges dus, l'établissement a effectivement été fermé, comme le conforme la mention portée au Répertoire Sirene, et l'annonce faite par le locataire lui-même sur ses réseaux sociaux. Le locataire n'est plus exposé personnellement et quotidiennement aux désordres qu'il invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas caractérisée : l'absence d'occupation effective des lieux par le preneur prive sa demande du caractère d'immédiateté et de nécessité qui fonde l'intervention du juge des référés. Les travaux réclamés pourront, le cas échéant, être ordonnés par le juge du fond saisi dans les conditions de droit commun. En outre, cette demande suppose un examen approfondi de l'état des locaux, de leur conformité à la destination contractuelle et de l'origine des désordres invoqués, ce qui excède les limites du référé. L'existence de l'obligation dont se prévaut la SAS [V] [X] est donc sérieusement contestable, ce qui fait obstacle à ce que le juge des référés en ordonne l'exécution forcée. Concernant les demandes de se voir transmettre les quittances relatives aux loyers, l'indivison [A] allègue que la SAS [V] [X] est redevable d'un montant de 26 728,10€ au titre des loyers et charges impayés. La SAS [V] [X] conteste le quantum des sommes réclamées. En conséquence, l'obligation de délivrer une quittance - laquelle emporte quittance de toute dette pour la période concernée - se heurte à une contestation sérieuse. Il convient donc de rejeter la demande de condamnation sous astreinte à la production de quittances. Enfin, la SAS [V] [X] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue et dont elle demande réparation. Il n'y a pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles. Sur la demande de renvoi au fond L'article 837 du Code de procédure civile dispose que " A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction ". Au regard de l'ancienneté du dossier et de l'impossibilité de trouver un accord entre les parties, qui sont toujours contractuellement liées, il convient de constater que l'urgence est ici caractérisée. Ainsi, il convient de renvoyer l'affaire pour qu'il soit statué au fond. Sur les demandes accessoires L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [P] [A], Madame [N] [A] épouse [B], Madame [W] [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [M] [A] aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales ; DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ; RENVOIE l'affaire au fond, à l'audience du juge de la mise en état du 24 juin 2026 à 09h00 ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [A], Madame [N] [A] épouse [B], Madame [W] [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [M] [A] aux dépens. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO Grosse + Copie : Me Thierry DUMOULIN Me Fabrice PILLONEL COPIES- - DOSSIER Le 21 Mai 2026
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0f707fcdc6046d477dfe8e
Données disponibles
- Texte intégral