Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f7084cdc6046d477dfee7
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 30 novembre 2000, les consorts [H] a consenti à Madame et Monsieur [L], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 1], à compter du 1er janvier 2001. Le bail a été renouvelé en date du 24 février 2010. La SARL L'Envol Sucré est devenue propriétaire du fonds de commerce à compter du 1er juin 2017. Le local commercial a été cédé par les consorts [H] à la SCI Les Solaires. Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2021, la SARL L'Envol Sucré a sollicité le renouvellement du bail commercial à compter du 1er janvier 2022. Le bail a été renouvelé aux mêmes clauses et conditions que le bail du 24 février 2010. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la SCI Les Solaires a assigné la SARL L'Envol Sucré devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail. L'affaire est retenue à l'audience du 23 avril 2026, à laquelle la SCI Les Solaires sollicite de voir : - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL L'Envol Sucré ; - Constater la résiliation de plein droit du bail ayant lié les parties la SCI Les Solaires en qualité de bailleur et la SARL L'Envol Sucré en qualité de preneur en date du 24 février 2010 et renouvelé au 1er janvier 2022 portant sur les locaux sis [Adresse 4] les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 7 novembre 2025 n'ayant pas été acquittées dans les délais légaux ; - Autoriser la SCI Les Solaires à faire procéder à l'expulsion des locaux de la SARL L'Envol Sucré comme celle de tous occupants de son chef, sans délai et au besoin avec l'aide de la force publique ; - Condamner par provision la SARL L'Envol Sucré à payer à la SCI Les Solaires la somme de 1.469,82 € correspondant à l'arriéré de loyers et charges, arrêtés au 22 décembre 2025, outre les loyers charges, intérêts de retard, clause pénale contractuelle ou indemnités d'occupation dues au jour de l'audience ; - Condamner la SARL L'Envol Sucré à payer à la SCI Les Solaires une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant des loyers, charges et clause pénale contractuels jusqu'à libération effective des lieux ; - Condamner la SARL L'Envol Sucré à payer à la SCI Les Solaires la somme de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de la signification aux cautions et le cout des actes de dénonciation de la présente procédure aux créanciers inscrits. Au visa des articles 834 et 835 alinéa 2du Code de procédure civile, 1103 et 1231-1 du Code civil et L. 145-39 et L. 145-41 du Code de commerce, la SCI Les Solaires expose que la SARL L'Envol Sucré est défaillante dans le règlement des loyers et charges ; qu'elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 034,99 € HT/HC au titre de l'indexation du loyer pour la période du 1er janvier 2025 au 7 novembre 2025 et la somme de 340,74 € au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2025 ; que les causes du commandement n'ont pas été totalement éteintes dans le délai d'un mois, sans avoir contesté judiciairement le commandement ; que depuis le 1er janvier 2026, elle procède au règlement de l'intégralité du montant du loyer courant, indexation incluse, reconnaissant ainsi sa parfaite validité ; qu'elle a adressé plusieurs demandes amiables avant l'introduction de l'instance en justice ; qu'à la différence de la révision triennale légale, le bail peut contenir une clause d'indexation qui est purement conventionnelle ; que la clause d'indexation prévue au bail est parfaitement régulière puisqu'elle contient un indice, une périodicité et une application de la clause à l'initiative du bailleur, qui a expressément manifesté son intention d'exiger le paiement du loyer ; que le bail contient en outre une clause de révision ; que la demande de renouvellement signifiée par la SARL L'Envol Sucré à son bailleur par exploit du 17 décembre 2021 indique expressément que le bail est renouvelé à effet au 1er janvier 2022 ; que la taxe d'ordures ménagères dont il est demandé le remboursement est expressément prévue au paragraphe " remboursement de charges et taxes " ; que la SARL L'Envol Sucré a d'ailleurs procédé sans résistance au remboursement des taxes d'ordures ménagères 2021, 2022, 2023 et 2024 ; qu'elle n'a jamais formulé de demande de se voir communiquer des quittances de loyers ; que la bailleresse verse aux débats l'ensemble des avis d'échéance intervenus depuis le 1er novembre 2020, qui avaient été envoyés à la SARL L'Envol Sucré . La SARL L'Envol Sucré sollicite de voir : A titre principal : - Débouter la SCI Les Solaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - Suspendre les effets de la clause résolutoire, et accorder à la SARL L'Envol Sucré un délai de 1 mois pour s'acquitter des sommes dues ; A titre reconventionnel : - Condamner la SCI Les Solaires à lui transmettre les factures de loyer depuis 2019, sous peine d'astreinte provisionnelle d'un montant de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ; En tout état de cause : - Condamner la SCI Les Solaires à régler à la SARL L'Envol Sucré la somme de 2 500 € en l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que depuis son entrée en jouissance, elle s'est toujours acquittée d'un montant de 690,45 € à titre de loyer, puisqu'il s'agissait du montant réglé par son prédécesseur et qu'aucune facture ne faisant état d'un autre montant ne lui a jamais été envoyée ; qu'en raison d'un litige opposant les parties, le bailleur a cru bon de créer artificiellement une dette afin de pouvoir mettre fin au bail qui lie les parties jusqu'au 31 décembre 2031 ; que la clause intitulée " indexation " est en réalité une clause de révision du loyer ; que la révision doit être appelée par le bailleur, qui ne peut se prévaloir de son automaticité ; que l'indexation ne peut être rétroactive, et ne peut être considérée comme due qu'à compter du 7 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée pour la première fois ; que le bail ayant été renouvelé le 1er juillet 2022 aux causes et conditions du précédent bail, la première indexation ne saurait être, en tout état de cause, appliquée avant le 1er juillet 2025 ; que toute somme réclamée antérieurement à la date à laquelle le bailleur a fait connaître son intention d'indexer ou de réviser le loyer n'est pas due ; que concernant la taxe d'ordures ménagères, le bailleur ne peut pas solliciter le remboursement d'une charge qui en serait pas expressément prévue par le bail ; que la modicité des sommes réclamées ne justifie pas la résiliation d'un bail vieux de 26 ans. L'affaire est mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00047 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCR6 AFFAIRE : S.C.I. LES SOLAIRES C/ S.A.R.L. L’ENVOL SUCRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. LES SOLAIRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1544 DEFENDERESSE S.A.R.L. L’ENVOL SUCRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Débats tenus à l'audience du : 23 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 21 Mai 2026 DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 30 novembre 2000, les consorts [H] a consenti à Madame et Monsieur [L], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 1], à compter du 1er janvier 2001. Le bail a été renouvelé en date du 24 février 2010. La SARL L'Envol Sucré est devenue propriétaire du fonds de commerce à compter du 1er juin 2017. Le local commercial a été cédé par les consorts [H] à la SCI Les Solaires. Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2021, la SARL L'Envol Sucré a sollicité le renouvellement du bail commercial à compter du 1er janvier 2022. Le bail a été renouvelé aux mêmes clauses et conditions que le bail du 24 février 2010. Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la SCI Les Solaires a assigné la SARL L'Envol Sucré devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail. L'affaire est retenue à l'audience du 23 avril 2026, à laquelle la SCI Les Solaires sollicite de voir : - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL L'Envol Sucré ; - Constater la résiliation de plein droit du bail ayant lié les parties la SCI Les Solaires en qualité de bailleur et la SARL L'Envol Sucré en qualité de preneur en date du 24 février 2010 et renouvelé au 1er janvier 2022 portant sur les locaux sis [Adresse 4] les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 7 novembre 2025 n'ayant pas été acquittées dans les délais légaux ; - Autoriser la SCI Les Solaires à faire procéder à l'expulsion des locaux de la SARL L'Envol Sucré comme celle de tous occupants de son chef, sans délai et au besoin avec l'aide de la force publique ; - Condamner par provision la SARL L'Envol Sucré à payer à la SCI Les Solaires la somme de 1.469,82 € correspondant à l'arriéré de loyers et charges, arrêtés au 22 décembre 2025, outre les loyers charges, intérêts de retard, clause pénale contractuelle ou indemnités d'occupation dues au jour de l'audience ; - Condamner la SARL L'Envol Sucré à payer à la SCI Les Solaires une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant des loyers, charges et clause pénale contractuels jusqu'à libération effective des lieux ; - Condamner la SARL L'Envol Sucré à payer à la SCI Les Solaires la somme de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de la signification aux cautions et le cout des actes de dénonciation de la présente procédure aux créanciers inscrits. Au visa des articles 834 et 835 alinéa 2du Code de procédure civile, 1103 et 1231-1 du Code civil et L. 145-39 et L. 145-41 du Code de commerce, la SCI Les Solaires expose que la SARL L'Envol Sucré est défaillante dans le règlement des loyers et charges ; qu'elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 034,99 € HT/HC au titre de l'indexation du loyer pour la période du 1er janvier 2025 au 7 novembre 2025 et la somme de 340,74 € au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2025 ; que les causes du commandement n'ont pas été totalement éteintes dans le délai d'un mois, sans avoir contesté judiciairement le commandement ; que depuis le 1er janvier 2026, elle procède au règlement de l'intégralité du montant du loyer courant, indexation incluse, reconnaissant ainsi sa parfaite validité ; qu'elle a adressé plusieurs demandes amiables avant l'introduction de l'instance en justice ; qu'à la différence de la révision triennale légale, le bail peut contenir une clause d'indexation qui est purement conventionnelle ; que la clause d'indexation prévue au bail est parfaitement régulière puisqu'elle contient un indice, une périodicité et une application de la clause à l'initiative du bailleur, qui a expressément manifesté son intention d'exiger le paiement du loyer ; que le bail contient en outre une clause de révision ; que la demande de renouvellement signifiée par la SARL L'Envol Sucré à son bailleur par exploit du 17 décembre 2021 indique expressément que le bail est renouvelé à effet au 1er janvier 2022 ; que la taxe d'ordures ménagères dont il est demandé le remboursement est expressément prévue au paragraphe " remboursement de charges et taxes " ; que la SARL L'Envol Sucré a d'ailleurs procédé sans résistance au remboursement des taxes d'ordures ménagères 2021, 2022, 2023 et 2024 ; qu'elle n'a jamais formulé de demande de se voir communiquer des quittances de loyers ; que la bailleresse verse aux débats l'ensemble des avis d'échéance intervenus depuis le 1er novembre 2020, qui avaient été envoyés à la SARL L'Envol Sucré . La SARL L'Envol Sucré sollicite de voir : A titre principal : - Débouter la SCI Les Solaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - Suspendre les effets de la clause résolutoire, et accorder à la SARL L'Envol Sucré un délai de 1 mois pour s'acquitter des sommes dues ; A titre reconventionnel : - Condamner la SCI Les Solaires à lui transmettre les factures de loyer depuis 2019, sous peine d'astreinte provisionnelle d'un montant de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ; En tout état de cause : - Condamner la SCI Les Solaires à régler à la SARL L'Envol Sucré la somme de 2 500 € en l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que depuis son entrée en jouissance, elle s'est toujours acquittée d'un montant de 690,45 € à titre de loyer, puisqu'il s'agissait du montant réglé par son prédécesseur et qu'aucune facture ne faisant état d'un autre montant ne lui a jamais été envoyée ; qu'en raison d'un litige opposant les parties, le bailleur a cru bon de créer artificiellement une dette afin de pouvoir mettre fin au bail qui lie les parties jusqu'au 31 décembre 2031 ; que la clause intitulée " indexation " est en réalité une clause de révision du loyer ; que la révision doit être appelée par le bailleur, qui ne peut se prévaloir de son automaticité ; que l'indexation ne peut être rétroactive, et ne peut être considérée comme due qu'à compter du 7 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée pour la première fois ; que le bail ayant été renouvelé le 1er juillet 2022 aux causes et conditions du précédent bail, la première indexation ne saurait être, en tout état de cause, appliquée avant le 1er juillet 2025 ; que toute somme réclamée antérieurement à la date à laquelle le bailleur a fait connaître son intention d'indexer ou de réviser le loyer n'est pas due ; que concernant la taxe d'ordures ménagères, le bailleur ne peut pas solliciter le remboursement d'une charge qui en serait pas expressément prévue par le bail ; que la modicité des sommes réclamées ne justifie pas la résiliation d'un bail vieux de 26 ans. L'affaire est mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'en cas de non-exécution par le "Preneur" de l'un quelconque de ses engagements ou en cas de non-paiement à son échéance de l'un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le "[U]" , le présent bail sera résilie de plein droit un mois après une mise en demeure délivrée par acte extra-judiciaire au "Preneur" de régulariser sa situation et contenant déclaration par le "[U]" d'user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d'un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation. En ce cas, la somme remise à titre de dépôt de garantie, le cas échéant, restera acquise au "[U]" à titre d'indemnité, sans préjudice de tous dommages et intérêts. " Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SARL L'Envol Sucré le 7 novembre 2025 pour la somme principale de 1 375,73 €, arrêtée au 7 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 8 décembre 2025. Le commandement de payer vise à la fois le remboursement de la somme due au titre de la taxe d'enlèvements des ordures ménagères pour l'année 2025, somme dont le remboursement par le locataire est prévu par le bail, ce que le locataire a toujours exécuté, mais aussi une somme due au titre de l'indexation du loyer. Le bail contient en effet la mention selon laquelle " Les parties conviennent à titre de condition essentielle et déterminante d'indexer le loyer sur l'indice national du coût de la construction, publié par l'Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques, et de lui faire subir par période triennale les mêmes variations d'augmentation ou de diminution. A cet effet, le réajustement du loyer s'effectuera triennalement à la date anniversaire des présentes. Le nouveau montant applicable sera calculé au moyen d'une règle proportionnelle ayant pour données : 19 Le montant du loyer initial ; 29 L'indice ayant servi à établir ce montant : 39 Et le dernier indice connu au mois anniversaire précédant immédiatement T'indexation. Il est précisé, à cet égard, que le montant initial du loyer ci-dessus fixé a été déterminé en prenant pour base l'indice du 3èm trimestre de l'année 2009, qui s'est élevé à 1502. L'application de cette clause d'indexation se fera à l'initiative du "[U]" dès la publication de l'indice ". En l'espèce, la clause d'indexation mentionne précisément que l'application se fera à l'initiative du bailleur. Ce n'est qu'à compter du commandement de payer du 7 novembre 2025 que le bailleur a entendu appliquer la clause d'indexation, soit pour la première fois au titre du loyer du mois de décembre 2025. Selon le dernier décompte produit, la SARL L'Envol Sucré n'est redevable que de la somme de 94,09 € (soit la différence entre le loyer de base et le montant du loyer après indexation de décembre 2025), puisqu'elle s'est acquittée du paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères le 3 novembre 2025. Le surplus réclamé par la SCI Les Solaires est sérieusement contestable, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur le restant de la somme. Au regard du montant de la dette, il convient d'accorder des délais de paiement à la SARL L'Envol Sucré, délais qui sont de nature à permettre le règlement de la dette locative et la poursuite de l'activité commerciale. La SARL L'Envol Sucré est autorisée à se libérer de sa dette par 1 versement de 94,09 € en sus du loyer courant. À défaut de payement du loyer courant ou de l'échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et la SARL L'Envol Sucré sera tenue de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible, et une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges et ce jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés. Le propriétaire pourra faire procéder à l'expulsion de la SARL L'Envol Sucré et de tous occupants de son chef, avec l'aide de la force publique en cas de besoin, des lieux occupés. En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, la SARL L'Envol Sucré est condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, et à payer au demandeur la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONDAMNE la SARL L'Envol Sucré à régler à la SCI Les Solaires la somme de 94,09 € à titre de provision à valoir sur la créance de loyers impayée au 05 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus ; L'AUTORISE à se libérer de cette dette par 1 versement mensuel de 94,09 € correspondant au solde restant, en sus du loyer courant, ledit versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail ; Mais DIT qu'à défaut de paiement de l'échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve son plein effet et la SARL L'Envol Sucré sera tenue de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible et une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, et le propriétaire peut faire procéder à l'expulsion de la SARL L'Envol Sucré et de tous occupants de son chef avec l'aide de la force publique en cas de besoins, des lieux occupés ; CONDAMNE la SARL L'Envol Sucré à régler à la SCI Les Solaires la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL L'Envol Sucré aux dépens. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO Grosse + Copie : la SELAS BREMENS AVOCATS COPIES la SELARL ABADA - DOSSIER Le 21 Mai 2026
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0f7084cdc6046d477dfee7
Données disponibles
- Texte intégral