Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f708ccdc6046d477dff80
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 400 000 €
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IAFaits
❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Selon acte de vente en date du 19 juillet 2023, la SCI LBLM Immo a acquis de la SAS LOB Immo et de la SAS BLO Immo les lots de copropriété 1 à 8 dans un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 7]. Antérieurement à la vente, des travaux de rénovation ont été réalisés. Le lot menuiserie a été confié à la SAS Duraki qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2024. La SAS Alumil est le fournisseur des menuiseries posées par la SAS Duraki. Par actes de commissaire de justice en date des 20, 24et 26 février 2026, la SCI LBLM Immo a fait assigner la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur de la SAS Duraki, la compagnie QBE Europe, en qualité d'assureur de la SAS Duraki , la SAS LOB Immo et la SAS Alumil devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert, ainsi que la condamnation de la compagnie QBE Europe à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 30 avril 2026, elle maintient sa demande et expose que : - En début d'année 2025, deux locataires de l'immeuble ont signalé des difficultés de fermeture des fenêtres, - Une expertise amiable a été organisée par QBE Europe, - QBE Europe n'a toujours pas pris position. La SAS LOB Immo sollicite de voir : A titre principal : - Débouter la SCI LBLM Immo de sa demande d'expertise, - Mettre hors de cause la SAS LOB Immo, - Condamner la SCI LBLM au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi qu'aux dépens, A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves, et sollicite un complément de mission. Elle expose que les travaux ont été diligentés par le propriétaire antérieur et que les dysfonctionnements de certaines fenêtres étaient visibles au moment de la vente. La compagnie QBE Europe formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et conclut au rejet de la demande de la SCI LBLM Immo au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SELARL MJ Alpes a fait savoir qu'elle ne serait ni présente, ni représentée. La SAS Alumil France, bien que régulièrement citée par dépôt d'acte à l'étude, après vérification du siège social au RCS par le commissaire de justice, ne comparait pas.
Texte intégral
MINUTE N° RG : 26/00182 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JE2S AFFAIRE : S.C.I. LBLM IMMO C/ Société MJ ALPES Prise en la personne de Maître [K] [G], es-qualité de liquidateur de la société DURAKI, immatriculée au RCS sous le n° 840 328 447, sise [Adresse 1] [Localité 1], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE (Loire) en date du 27 mars 2024., Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. ALUMIL FRANCE Immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 488 248 303., S.A.S. LOB IMMO Immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE (Loire) sous le n° 888 142 270. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Mai 2026 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE DEMANDERESSE S.C.I. LBLM IMMO Immatriculée au RCS de LYON (Rhône) sous le n° 949 095 988., dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 348, avocat plaidant, DEFENDERESSES Société MJ ALPES Prise en la personne de Maître [K] [G], es-qualité de liquidateur de la société DURAKI, immatriculée au RCS sous le n° 840 328 447, sise [Adresse 1] [Localité 1], placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE (Loire) en date du 27 mars 2024., dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3] non représentée QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812 S.A.S. ALUMIL FRANCE Immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° 488 248 303., dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 5] non représentée S.A.S. LOB IMMO Immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE (Loire) sous le n° 888 142 270., dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 6] représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE DEBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2026 DELIBERE : audience du 21 Mai 2026 DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées ❖❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE Selon acte de vente en date du 19 juillet 2023, la SCI LBLM Immo a acquis de la SAS LOB Immo et de la SAS BLO Immo les lots de copropriété 1 à 8 dans un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 7]. Antérieurement à la vente, des travaux de rénovation ont été réalisés. Le lot menuiserie a été confié à la SAS Duraki qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2024. La SAS Alumil est le fournisseur des menuiseries posées par la SAS Duraki. Par actes de commissaire de justice en date des 20, 24et 26 février 2026, la SCI LBLM Immo a fait assigner la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur de la SAS Duraki, la compagnie QBE Europe, en qualité d'assureur de la SAS Duraki , la SAS LOB Immo et la SAS Alumil devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert, ainsi que la condamnation de la compagnie QBE Europe à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 30 avril 2026, elle maintient sa demande et expose que : - En début d'année 2025, deux locataires de l'immeuble ont signalé des difficultés de fermeture des fenêtres, - Une expertise amiable a été organisée par QBE Europe, - QBE Europe n'a toujours pas pris position. La SAS LOB Immo sollicite de voir : A titre principal : - Débouter la SCI LBLM Immo de sa demande d'expertise, - Mettre hors de cause la SAS LOB Immo, - Condamner la SCI LBLM au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ainsi qu'aux dépens, A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves, et sollicite un complément de mission. Elle expose que les travaux ont été diligentés par le propriétaire antérieur et que les dysfonctionnements de certaines fenêtres étaient visibles au moment de la vente. La compagnie QBE Europe formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et conclut au rejet de la demande de la SCI LBLM Immo au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SELARL MJ Alpes a fait savoir qu'elle ne serait ni présente, ni représentée. La SAS Alumil France, bien que régulièrement citée par dépôt d'acte à l'étude, après vérification du siège social au RCS par le commissaire de justice, ne comparait pas. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, dans son procès-verbal du 04 septembre 2025, le commissaire de justice constate l'absence de grilles d'aération sur plusieurs fenêtres, des dysfonctionnements de fermeture, voire l'absence de gâches sur certaines fenêtres, des crémones inférieures invisibles lorsque certains ouvrants sont baissés, la présence de jeu lorsque certaines fenêtres sont fermées, le non fonctionnement d'un volet roulant et la présence de vis sur plusieurs fenêtres. L'expertise a notamment pour objet de donner tous les éléments techniques et de fait pour déterminer si les désordres étaient apparents au moment de la vente. Dès lors, la SCI LBLM Immo justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût. La mission d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision. Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais. A ce stade de la procédure, la mise hors de cause de la SAS LOB Immo apparait prématurée. En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SCI LBLM Immo, qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, ORDONNE une expertise, DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE, DÉSIGNE pour y procéder M. [H] [U], Groupe CECOIA - JB MASSARDIER [Adresse 8] [Localité 8] (Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]), avec la mission suivante : - Se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 3], après avoir convoqué les parties, - Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications, - Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet, - Examiner les désordres allégués par la SCI aux termes de l'assignation, les lister, les décrire, en indiquer la nature et l'importance, - En rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres, - Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la réalisation, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes, - Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, - Dire s'ils rendent le bien impropre à son usage, - Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, - Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion, - Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible, - Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée, - Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige, DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure, DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 21 décembre 2026 en un original, FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par la SCI LBLM Immo avant le 21 juin 2026 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque, DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état, DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties, DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur, DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SCI LBLM Immo aux dépens. La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE LE 21 Mai 2026 GROSSE + COPIE à: - Me BUCHAILLE COPIES à : - Me ASTOR - SCP REFFAY ET ASSOCIES - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : Guillaume CLEMENT(Expert) par opalexe
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0f708ccdc6046d477dff80
Données disponibles
- Texte intégral