Tribunal Judiciaire · JEX — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f70bbcdc6046d477e0394
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 39 546 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE En l’état d’un jugement rendu le 2 octobre 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment constaté la résiliation du bail liant Monsieur [X] [F] à la SA D’HLM CLESENCE et ordonné son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Par mail adressé le 2 février 2026 au greffe du juge de l’exécution, Monsieur [X] [F] a fait état de sa situation et de son inquiétude quant à l’idée de perdre son logement. Le greffe, qui n’est pas habilité à donner des conseils juridiques aux justiciables, a invité Monsieur [X] [F] à s’adresser à un avocat ou à saisir le CDAD lui permettant d’obtenir une information et une orientation juridique. Le greffe n’étant pas davantage à même de statuer sur la recevabilité des requêtes déposées, les parties ont été convoquées par lettres recommandées. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 mars 2026. A l’audience de renvoi du 2 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [X] [F] a comparu en personne. Il a indiqué être suivi par une assistante sociale, avoir un dossier de surendettement et souhaiter bénéficier d’un délai afin de quitter les lieux dès lors qu’il accueille ses enfants le week-end dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement. La SA D’HLM CLESENCE, représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [X] [F] en indiquant, pour l’essentiel, qu’elles étaient irrecevables puisque la juridiction de l’exécution ne peut être saisie par mail et, dans tous les cas, mal fondées en ce qu’il est de mauvaise foi puisqu’aucun versement n’est effectué depuis le 30 octobre 2025 et qu’au 30 mars 2026 la dette s’élève à la somme de 4.395,46 €. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Texte intégral
DU : 21 Mai 2026 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Autres demandes relatives à la saisie mobilière AFFAIRE [F] C/ S.A. HLM CLESENCE Répertoire Général N° RG 26/00043 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVVD Minute N° -------------------------- Expédition exécutoire le : 21/5/2026 à : la SCP DUSSEAUX-BERNIER-[B] WAMBEKE-DATHY à : Expédition le : à : à: Notification le : 21/05/2026 à : M. [F] à: HLM CLESENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX ----------------------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : Monsieur [X] [F] né le 22 Mai 1983 à AMIENS (SOMME) 1 rue de Gentelles Apt C205 - Bt C 80440 BOVES comparant en personne - DEMANDEUR - - A - S.A. HLM CLESENCE 4 avenue Archimède 02100 SAINT-QUENTIN représentée par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS - DÉFENDERESSE - LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 02 Avril 2026 devant: - Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, cadre-greffier EXPOSE DU LITIGE En l’état d’un jugement rendu le 2 octobre 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment constaté la résiliation du bail liant Monsieur [X] [F] à la SA D’HLM CLESENCE et ordonné son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Par mail adressé le 2 février 2026 au greffe du juge de l’exécution, Monsieur [X] [F] a fait état de sa situation et de son inquiétude quant à l’idée de perdre son logement. Le greffe, qui n’est pas habilité à donner des conseils juridiques aux justiciables, a invité Monsieur [X] [F] à s’adresser à un avocat ou à saisir le CDAD lui permettant d’obtenir une information et une orientation juridique. Le greffe n’étant pas davantage à même de statuer sur la recevabilité des requêtes déposées, les parties ont été convoquées par lettres recommandées. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 mars 2026. A l’audience de renvoi du 2 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [X] [F] a comparu en personne. Il a indiqué être suivi par une assistante sociale, avoir un dossier de surendettement et souhaiter bénéficier d’un délai afin de quitter les lieux dès lors qu’il accueille ses enfants le week-end dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement. La SA D’HLM CLESENCE, représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [X] [F] en indiquant, pour l’essentiel, qu’elles étaient irrecevables puisque la juridiction de l’exécution ne peut être saisie par mail et, dans tous les cas, mal fondées en ce qu’il est de mauvaise foi puisqu’aucun versement n’est effectué depuis le 30 octobre 2025 et qu’au 30 mars 2026 la dette s’élève à la somme de 4.395,46 €. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité En application de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. En application de l’article R 442-2 du même Code, par dérogation aux dispositions de l'article R 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé. En l’espèce, la juridiction a été saisie par mail et le greffe a décidé d’audiencer non sans avoir invité Monsieur [X] [F] à s’adresser à un avocat ou à saisir le CDAD lui permettant d’obtenir une information et une orientation juridique et qu’il n’était pas à même de donner des conseils. La SA D’HLM CLESENCE a mis dans les débats la question de la recevabilité de l’action. Or, la saisine de la juridiction par mail n’étant pas prévue par les textes en vigueur, Monsieur [X] [F] ne peut être que déclaré irrecevable en son action et débouté de ses demandes. Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge de Monsieur [X] [F]. Tenant compte de la situation difficile de Monsieur [X] [F], aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la SA D’HLM CLESENCE sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [X] [F] irrecevable en son action. En conséquence, DEBOUTE Monsieur [X] [F] de ses demandes. CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens. DEBOUTE la SA D’HLM CLESENCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués, Le greffier Le juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0f70bbcdc6046d477e0394
Données disponibles
- Texte intégral