Tribunal Judiciaire · Juge Liberté Détention — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f70eacdc6046d477e073b
- Date
- 21 mai 2026
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COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR ORDONNANCE du 21 Mai 2026 N° RG 26/00411 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FZSM M. [T] [F] Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée, Débats en date du 21 Mai 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique, Délibéré fixé à ce jour, Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine en date du 30 Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant : Monsieur [T] [F] né le 04 Juillet 1969 à [Localité 3] (HAUT RHIN) [Adresse 1] [Localité 4] assisté de Me Natacha BRAIG, avocat au barreau de COLMAR placé sous tutelle de l’UDAF 68 (Tuteur) admis en soins psychiatriques le 14 novembre 2025, tendant au contrôle à six mois de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent, Vu l’ordonnance en date du 24 novembre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète de M. [T] [F], Vu les certificats mensuels de soins en date des 16 décembre 2025, 15 janvier 2026, 16 février 2026, 16 mars 2026, 15 avril 2026, Vu les décisions du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques en date des 17 décembre 2025, 17 janvier 2026, 17 février 2026, 17 mars 2026, 17 avril 2026, Vu l’avis motivé en date du 29 avril 2026 du docteur [M] [B] [A], psychiatre Vu l’avis du ministère public du 20 mai 2026, Vu la note d’audience de débats du 21 Mai 2026 au cours desquels a été entendu M. [T] [F] assisté de Me Natacha BRAIG avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR ORDONNANCE du 21 Mai 2026 N° RG 26/00411 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FZSM M. [T] [F] Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée, Débats en date du 21 Mai 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique, Délibéré fixé à ce jour, Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine en date du 30 Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant : Monsieur [T] [F] né le 04 Juillet 1969 à [Localité 3] (HAUT RHIN) [Adresse 1] [Localité 4] assisté de Me Natacha BRAIG, avocat au barreau de COLMAR placé sous tutelle de l’UDAF 68 (Tuteur) admis en soins psychiatriques le 14 novembre 2025, tendant au contrôle à six mois de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent, Vu l’ordonnance en date du 24 novembre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète de M. [T] [F], Vu les certificats mensuels de soins en date des 16 décembre 2025, 15 janvier 2026, 16 février 2026, 16 mars 2026, 15 avril 2026, Vu les décisions du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques en date des 17 décembre 2025, 17 janvier 2026, 17 février 2026, 17 mars 2026, 17 avril 2026, Vu l’avis motivé en date du 29 avril 2026 du docteur [M] [B] [A], psychiatre Vu l’avis du ministère public du 20 mai 2026, Vu la note d’audience de débats du 21 Mai 2026 au cours desquels a été entendu M. [T] [F] assisté de Me Natacha BRAIG avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ; MOTIFS Monsieur [F] [T], sous mesure de Tutelle confiée à l’UDAF, a été hospitalisé le 14 novembre 2025, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], dans le cadre d’un péril imminent au vu du certificat médical initial qui fait état des éléments suivants ; - troubles du comportement avec propos incohérents et suicidaires chez un patient connu pour schizophrénie, en rupture de suivi et de traitement, -le patient présent un contact labile, sensitif, une désorganisation psycho comportementale massive, un discours empreint de coqs-à l’âne avec relâchement des associations, idées délirantes polymorphes avec adhésion complète, anosognosie et refus de soins Par ordonnance du 24 novembre 2025 le juge chargé des soins contraints a confirmé la mesure. Par requête du 30 avril 2026 le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des soins contraints dans le cadre du contrôle à six mois de la mesure d’hospitalisation complète. Les certificats mensuels, les décisions de prolongation et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits. En audience ce jour Monsieur [F] [T], parle de manière discontinue, passant du coq à l’âne sans pouvoir donner d’informations logiques. L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier. Sur ce, Sur la forme, la mesure d’hospitalisation complète Monsieur [F] [T] est régulière. Sur le fond elle doit être confirmer eu égard à la persistance des troubles psychiatriques chez le patient atteint de schizophrénie, ce malgré les réadaptations thérapeutiques et la longue hospitalisation, avec persistance d’une désorganisation psychique, des idées délirantes de persécution, un état somatique instable (troubles cardiaques et pulmonaires suite à anévrisme) avec perte d’autonomie, à l’absence de conscience de la gravité de son état psychique et somatique donnant des interprétations délirantes à ses troubles somatiques, eu égard à l’opposition aux soins dont il ne mesure pas la nécessité, ceci de manière à garantir la poursuite des soins et améliorer son état dans un cadre sécurisant et protecteur. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, - CONFIRMONS la décision de poursuite des soins de M. [T] [F] - LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public, - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [T] [F], à Me Natacha BRAIG, avocat au barreau de COLMAR, à l’UDAF 68 (Tuteur), à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République. - DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1]. Le Greffier Le vice-président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Liberté Détention
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0f70eacdc6046d477e073b
Données disponibles
- Texte intégral