Tribunal Judiciaire · Juge Liberté Détention — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f70facdc6046d477e08c7
- Date
- 21 mai 2026
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COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR ORDONNANCE du 21 Mai 2026 N° RG 26/00418 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FZVV M. [N] [D] Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée, Débats en date du 21 Mai 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique, Délibéré fixé à ce jour, Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu la saisine en date du 19 Mai 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant : Monsieur [N] [D] né le 29 Septembre 1999 au CONGO [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me Natacha BRAIG, avocat au barreau de COLMAR admis en soins psychiatriques le 12 mai 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers, Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 12 mai 2026, les certificats initiaux des docteurs [K] [R] et [O] [X] du 12 mai 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 12 mai 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques, Vu l’avis motivé en date du 18 mai 2026 du docteur [Y] [L], psychiatre Vu l’avis du ministère public du 20 mai 2026, Vu la note d’audience de débats du 21 Mai 2026 au cours desquels a été entendu M. [N] [D] assisté de Me Natacha BRAIG avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR ORDONNANCE du 21 Mai 2026 N° RG 26/00418 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FZVV M. [N] [D] Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée, Débats en date du 21 Mai 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique, Délibéré fixé à ce jour, Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu la saisine en date du 19 Mai 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant : Monsieur [N] [D] né le 29 Septembre 1999 au CONGO [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me Natacha BRAIG, avocat au barreau de COLMAR admis en soins psychiatriques le 12 mai 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers, Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 12 mai 2026, les certificats initiaux des docteurs [K] [R] et [O] [X] du 12 mai 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 12 mai 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques, Vu l’avis motivé en date du 18 mai 2026 du docteur [Y] [L], psychiatre Vu l’avis du ministère public du 20 mai 2026, Vu la note d’audience de débats du 21 Mai 2026 au cours desquels a été entendu M. [N] [D] assisté de Me Natacha BRAIG avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ; MOTIFS Monsieur [D] [N] a été hospitalisé le 12 mai 2026, à la demande d’un tiers, par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], au vu des deux certificats médicaux initiaux qui font état des éléments suivants ; -patient présentant des idées suicidaires actives exprimées clairement et risque de passage à l’acte • idée suicidaire active avec intentionnalité suicidaire clairement exprimée , risque de passage à l’acte, dans un contexte de symptomatologie psycho-traumatique envahissante, refuse les soins et l’hospitalisation Les certificats médicaux de 24 et 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits. Par requête du 19 mai 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois. A l’audience Monsieur [D] [N] affirme en être à sa troisième tentative de suicide ayant appris qu’il avait des problèmes graves au niveau des reins, les autres étant liés au fait qu’on l’avait contraint à se prostituer. Il accepte cette hospitalisation. Il explique être actuellemebt accueilli par l’association Espoir qui l’héberge et avoir fui le Congo pour des raisons politiques. L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier. Sur ce, La procédure est régulière en la forme. Sur le fond il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de santé de Monsieur [D] [N] eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier au regard des troubles avec recrudescence anxiodépressive et expression d’idées suicidaires, pulsions auto agressives, thymie triste, stress post-traumatiques dans un contexte migratoire et de violences sexuelles, phénomènes hallucinatoires, au regard de la persistance actuelle des troubles avec ralentissement psychomoteur, tristesse de l’humeur faisant peser un risque suicidaire, ceci afin de poursuivre les soins dans un cadre protecteur. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, - CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [N] [D] en hospitalisation complète, - LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public, - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [N] [D], à Me [C] [I], au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République. - DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1]. Le Greffier Le vice-président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Liberté Détention
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0f70facdc6046d477e08c7
Données disponibles
- Texte intégral