Tribunal Judiciaire · Chambre 3 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0f7279cdc6046d477e25fd
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 mai 2018, [F] [A] a subi une mastectomie partielle de son sein gauche en raison d'un cancer. Le 27 août 2020, elle a été opérée par [Z] [O], chirurgien à la POLYCLINIQUE DE PICARDIE pour une reconstruction mammaire. [F] [A] se plaint de complications post-opératoires et notamment de fièvre, de douleurs et de rougeurs, au niveau du sein gauche et d'une cicatrice disgracieuse à l'origine d'un retentissement psychologique nécessitant un suivi spécialisé. Par actes de commissaire de justice en date du 23 et 26 janvier, 5 février et 13 avril 2026, [F] [A] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN l'ONIAM, [Z] [O], la CPAM de l'Oise et la POLYCLINIQUE DE PICARDIE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de se voir accorder une provision de 10.000 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026 pour être retenue à l'audience du 7 mai 2026 à laquelle seuls étaient représentés [F] [A], l'ONIAM et [Z] [O]. La CPAM de l'Oise et la POLYCLINIQUE DE PICARDIE n'étaient ni présentes, ni représentées. A l'issue de l'audience, à l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. PRETENTION ET MOYENS Aux termes de l'acte d'assignation, [F] [A] demande au juge des référés d'ordonner au contradictoire de l'ensemble des défendeurs, avec pour mission de : o Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, o Dire si ces actes et soins ont été attentifs diligents et conformes aux données acquises de la science médicale notamment en ce qui concerne l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, o Préciser la forme et le contenu de l'information donnée à la patiente sur le risque encouru, sur le bénéfice escompté de de l'opération, en précisant en cas de survenue de tels risques, quels auraient été les possibilités et conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué, o Joindre au rapport tous les documents qui ont été remis à la patiente, préciser les conditions dans lesquelles son consentement éclairé a ou non été reçu et quels sont les documents notamment des sociétés savantes qui ont pu ou auraient dû lui être remis, o Analyser la réalisation des soins, la nature des erreurs, imprudence, le manque de précaution, négligence près per ou post-opératoire (ou prise en charge), maladresse ou autre défaillance révélée, o Donner un avis motivé sur le lien de causalité entre les éventuelles erreurs, l'imprudence, manque de précaution, négligence pré, père ou post-opératoire, maladresse ou autre défaillance révélée s'il y a lieu et le dommage subi par la victime, o Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage recherché si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer, o En cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage dire qu'elle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation o En cas d'infection : - Préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique, - Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic, - Dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, quel type de germe a été identifié - Rechercher quelle est l'origine de l'infection présentée, si cette infection est de nature endogène ou exogène, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection, s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé, o Décrire l'état de santé actuel de la patiente, dire si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale, o Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés, o Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importante des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne, o Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport. o Prendre en compte toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident et en préciser la nature et la durée, o En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise, o Fixer la date de consolidation, o Décrire les séquelles imputables et fixer le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, o Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation, o Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance des dommages esthétiques tant temporaires avant consolidation que postérieurs, o Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, sportives ou de loisirs pratiqués antérieurement à l'accident ou dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues, o ou de prothèse nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire et justifier l'imputabilité des soins de l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels ou viagers, o Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue, - Condamner le Docteur [O] à lui régler une provision de 10.000 euros, à moins que mieux semble au juge des réfères de mettre cette consignation à la charge du Docteur [O]. Au soutien de ses prétentions, [F] [A] expose que l'intervention esthétique du Docteur [O] n'a pas amélioré le caractère esthétique de son sein, mais l'a contraire dégradé, et qu'elle dispose en conséquence d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Elle considère que le Docteur [Z] [O] a failli à son obligation de moyens renforcée et qu'il est responsable des préjudices qu'elle a subis à la suite de son intervention esthétique. Elle indique avoir toutefois mis en cause l'ONIAM, dans l'hypothèse où l'expert désigné retiendrait un aléa thérapeutique et non une faute du chirurgien et la polyclinique de Picardie pour répondre à l'argument avancé par le Docteur [Z] [O] selon lequel une maladie nosocomiale pourrait être à l'origine de ses préjudices. Elle fonde sa demande de provisions sur la faute commise, selon elle, par le Docteur [O]. Elle précise que cette provision doit lui permettre à la victime de verser la consignation nécessaire à l'expertise. Aux termes de ses conclusions, l'ONIAM demande au juge des référés de : - Prendre acte de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du Code de la santé publique, à l'expertise sollicitée qui sera confiée à tel Expert qu'il plaira à la juridiction des référés, avec une mission d'expertise complétée comme suit : 1. Convoquer et entendre les parties et tout sachant. 2. Se faire communiquer l'intégralité du dossier médical de [F] [A], sans que le secret médical ne puisse être opposé. 3. Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure. 4. Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés. 5. Dire si les actes réalisés notamment dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l'information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été réalisés. 6. De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises. 7. Dire si les préjudices subis et le dommage sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d'abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels. 8. Dire s'il existe un lien de causalité entre la prise en charge de [F] [A] et le dommage dont elle se plaint. 9. Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer. 10. Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la survenue du dommage. 11. Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s'est, le cas échéant, réalisé ; 12. Déterminer si l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement. 13. En cas d'infection : - Se prononcer sur le comportement de l'équipe médicale dans la prévention du risque d'infection (antibioprophylaxie…). - Préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique. - Se prononcer sur la qualité de la prise en charge de l'infection. - Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus. - Dire quels sont les types de germes identifiés. - Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué. - Déterminer quelle est l'origine de l'infection présentée. - Déterminer les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d'autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure. - Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quelles auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l'absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique. - Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur. - Procéder à une distinction entre les préjudices imputables en lien avec l'infection ainsi que ceux en lien avec l'éventuel accident médical et les éventuels manquements commis. - Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux. Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées. Vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins concerné ou de l'un des professionnels de santé concernés ; en décrire l'incidence. Préciser, en cas de manquement de l'établissement de soins, si celui-ci est à l'origine de tout ou partie du dommage, et le cas échéant évaluer la perte de chance induite. En cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation.- Réserver les dépens. L'ONIAM indique ne pas s'opposer à sa mise en cause ni à la demande d'expertise médicale, mais ne reconnaît pas pour autant l'existence d'un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. Elle ajoute que compte tenu des conditions strictes d'indemnisation prévues par le législateur, il appartiendra à l'expert désigné de se prononcer non seulement sur les éventuels manquements commis par le Docteur [Z] [O], mais aussi sur les critères déterminant l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Elle précise que l'expert devra rechercher si le dommage allégué est imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, s'il est consécutif à la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, et dans l'affirmative, de se prononcer sur la fréquence, le caractère habituel ou prévisible de telles conséquences, ainsi que de déterminer les préjudices éventuellement en rapport avec ces dernières. Aux termes de ses conclusions, [Z] [O] demande au juge des référés de : - Donner acter de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l'assignation, sur la mise en cause de sa responsabilité et qu'il s'en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d'instruction sollicitée - Dire que [F] [A] devra faire l'avance des frais d'expertise en procédant à la consignation de la provision à valoir sur les frais de l'Expert - Débouter [F] [A] de sa demande de provision - Réserver les dépens Au soutien de ses prétentions, [Z] [O] conteste sa responsabilité. Concernant la demande de provision, il indique que sa responsabilité n'est pas certaine et que seul l'expert désigné pourra se prononcer sur son éventuelle faute de sorte que la demande de provision se heurte, selon lui, à une contestation sérieuse ce qui justifie le rejet de toute demande de provision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 26/00021 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DARP ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026 LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT GREFFIER : Céline GAU DEMANDERESSE [F] [A] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DÉFENDEURS Etablissement public POLYCLINIQUE DE PICARDIE dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant Organisme CPAM DE L’OISE dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant Compagnie d’assurance ONIAM dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de Paris (plaidant) Docteur [Z] [O] domicilié : chez POLYCLINIQUE DE PICARDIE, [Adresse 3] représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (plaidant) La cause ayant été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier. [W] [K] après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 mai 2018, [F] [A] a subi une mastectomie partielle de son sein gauche en raison d'un cancer. Le 27 août 2020, elle a été opérée par [Z] [O], chirurgien à la POLYCLINIQUE DE PICARDIE pour une reconstruction mammaire. [F] [A] se plaint de complications post-opératoires et notamment de fièvre, de douleurs et de rougeurs, au niveau du sein gauche et d'une cicatrice disgracieuse à l'origine d'un retentissement psychologique nécessitant un suivi spécialisé. Par actes de commissaire de justice en date du 23 et 26 janvier, 5 février et 13 avril 2026, [F] [A] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN l'ONIAM, [Z] [O], la CPAM de l'Oise et la POLYCLINIQUE DE PICARDIE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de se voir accorder une provision de 10.000 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026 pour être retenue à l'audience du 7 mai 2026 à laquelle seuls étaient représentés [F] [A], l'ONIAM et [Z] [O]. La CPAM de l'Oise et la POLYCLINIQUE DE PICARDIE n'étaient ni présentes, ni représentées. A l'issue de l'audience, à l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. PRETENTION ET MOYENS Aux termes de l'acte d'assignation, [F] [A] demande au juge des référés d'ordonner au contradictoire de l'ensemble des défendeurs, avec pour mission de : o Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, o Dire si ces actes et soins ont été attentifs diligents et conformes aux données acquises de la science médicale notamment en ce qui concerne l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, o Préciser la forme et le contenu de l'information donnée à la patiente sur le risque encouru, sur le bénéfice escompté de de l'opération, en précisant en cas de survenue de tels risques, quels auraient été les possibilités et conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué, o Joindre au rapport tous les documents qui ont été remis à la patiente, préciser les conditions dans lesquelles son consentement éclairé a ou non été reçu et quels sont les documents notamment des sociétés savantes qui ont pu ou auraient dû lui être remis, o Analyser la réalisation des soins, la nature des erreurs, imprudence, le manque de précaution, négligence près per ou post-opératoire (ou prise en charge), maladresse ou autre défaillance révélée, o Donner un avis motivé sur le lien de causalité entre les éventuelles erreurs, l'imprudence, manque de précaution, négligence pré, père ou post-opératoire, maladresse ou autre défaillance révélée s'il y a lieu et le dommage subi par la victime, o Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage recherché si d'autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer, o En cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage dire qu'elle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation o En cas d'infection : - Préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique, - Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic, - Dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, quel type de germe a été identifié - Rechercher quelle est l'origine de l'infection présentée, si cette infection est de nature endogène ou exogène, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection, s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé, o Décrire l'état de santé actuel de la patiente, dire si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale, o Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés, o Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importante des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne, o Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport. o Prendre en compte toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident et en préciser la nature et la durée, o En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise, o Fixer la date de consolidation, o Décrire les séquelles imputables et fixer le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, o Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation, o Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance des dommages esthétiques tant temporaires avant consolidation que postérieurs, o Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, sportives ou de loisirs pratiqués antérieurement à l'accident ou dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues, o ou de prothèse nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire et justifier l'imputabilité des soins de l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels ou viagers, o Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue, - Condamner le Docteur [O] à lui régler une provision de 10.000 euros, à moins que mieux semble au juge des réfères de mettre cette consignation à la charge du Docteur [O]. Au soutien de ses prétentions, [F] [A] expose que l'intervention esthétique du Docteur [O] n'a pas amélioré le caractère esthétique de son sein, mais l'a contraire dégradé, et qu'elle dispose en conséquence d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Elle considère que le Docteur [Z] [O] a failli à son obligation de moyens renforcée et qu'il est responsable des préjudices qu'elle a subis à la suite de son intervention esthétique. Elle indique avoir toutefois mis en cause l'ONIAM, dans l'hypothèse où l'expert désigné retiendrait un aléa thérapeutique et non une faute du chirurgien et la polyclinique de Picardie pour répondre à l'argument avancé par le Docteur [Z] [O] selon lequel une maladie nosocomiale pourrait être à l'origine de ses préjudices. Elle fonde sa demande de provisions sur la faute commise, selon elle, par le Docteur [O]. Elle précise que cette provision doit lui permettre à la victime de verser la consignation nécessaire à l'expertise. Aux termes de ses conclusions, l'ONIAM demande au juge des référés de : - Prendre acte de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du Code de la santé publique, à l'expertise sollicitée qui sera confiée à tel Expert qu'il plaira à la juridiction des référés, avec une mission d'expertise complétée comme suit : 1. Convoquer et entendre les parties et tout sachant. 2. Se faire communiquer l'intégralité du dossier médical de [F] [A], sans que le secret médical ne puisse être opposé. 3. Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure. 4. Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés. 5. Dire si les actes réalisés notamment dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l'information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été réalisés. 6. De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises. 7. Dire si les préjudices subis et le dommage sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d'abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels. 8. Dire s'il existe un lien de causalité entre la prise en charge de [F] [A] et le dommage dont elle se plaint. 9. Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer. 10. Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la survenue du dommage. 11. Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s'est, le cas échéant, réalisé ; 12. Déterminer si l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement. 13. En cas d'infection : - Se prononcer sur le comportement de l'équipe médicale dans la prévention du risque d'infection (antibioprophylaxie…). - Préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique. - Se prononcer sur la qualité de la prise en charge de l'infection. - Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus. - Dire quels sont les types de germes identifiés. - Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué. - Déterminer quelle est l'origine de l'infection présentée. - Déterminer les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d'autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure. - Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quelles auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l'absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique. - Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur. - Procéder à une distinction entre les préjudices imputables en lien avec l'infection ainsi que ceux en lien avec l'éventuel accident médical et les éventuels manquements commis. - Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux. Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées. Vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins concerné ou de l'un des professionnels de santé concernés ; en décrire l'incidence. Préciser, en cas de manquement de l'établissement de soins, si celui-ci est à l'origine de tout ou partie du dommage, et le cas échéant évaluer la perte de chance induite. En cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation.- Réserver les dépens. L'ONIAM indique ne pas s'opposer à sa mise en cause ni à la demande d'expertise médicale, mais ne reconnaît pas pour autant l'existence d'un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. Elle ajoute que compte tenu des conditions strictes d'indemnisation prévues par le législateur, il appartiendra à l'expert désigné de se prononcer non seulement sur les éventuels manquements commis par le Docteur [Z] [O], mais aussi sur les critères déterminant l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Elle précise que l'expert devra rechercher si le dommage allégué est imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, s'il est consécutif à la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, et dans l'affirmative, de se prononcer sur la fréquence, le caractère habituel ou prévisible de telles conséquences, ainsi que de déterminer les préjudices éventuellement en rapport avec ces dernières. Aux termes de ses conclusions, [Z] [O] demande au juge des référés de : - Donner acter de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l'assignation, sur la mise en cause de sa responsabilité et qu'il s'en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d'instruction sollicitée - Dire que [F] [A] devra faire l'avance des frais d'expertise en procédant à la consignation de la provision à valoir sur les frais de l'Expert - Débouter [F] [A] de sa demande de provision - Réserver les dépens Au soutien de ses prétentions, [Z] [O] conteste sa responsabilité. Concernant la demande de provision, il indique que sa responsabilité n'est pas certaine et que seul l'expert désigné pourra se prononcer sur son éventuelle faute de sorte que la demande de provision se heurte, selon lui, à une contestation sérieuse ce qui justifie le rejet de toute demande de provision. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise : Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, [F] [A] a été opérée par le Docteur [Z] [O] le 27 septembre 2020 à la suite d'une opération de mammoplastie de réduction bilatérale. Elle verse aux débats diverses pièces qui démontrent que plusieurs examens médicaux postérieurs à l'opération, notamment des échographies mammaires et une biopsie ont mis en évidence des séquelles, en particulier une cicatrice disgracieuse. Elle justifie d'un suivi spécialisé à la suite du retentissement psychologique qu'elle met en lien avec l'intervention esthétique qu'elle a subi. Elle produit en particulier un rapport d'expertise privée du Docteur [L] [S] en date du 26 mars 2025 qui retient des complications post-opératoires après la mammoplastie de reconstruction bilatérale, sur le plan physique et psychiatrique. Il indique qu'une responsabilité du chirurgien pourrait être engagée par rapport au caractère inesthétique des suites de l'intervention. Au regard de l'ensemble de ces éléments médicaux, [F] [A] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de constater les séquelles qu'elle subies, d'en déterminer l'origine apporter les précisions nécessaires pour apprécier les éventuelles responsabilités et en évaluer les conséquences. Sur la demande de provision : Selon l'article 835 du code de procédure : " Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. " En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que [F] [A] subit des séquelles sans qu'à ce stade l'origine n'en soit démontrée, puisqu'il s'agit précisément de l'objet de la demande d'expertise. La demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse quant à la responsabilité du chirurgien, ayant réalisé l'opération de reconstitution mammaire. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de provision. Sur les autres demandes : Aux termes de l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Par ailleurs, il résulte de l'article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'expertise étant ordonnée à la demande de [F] [A] et dans son intérêt exclusif, il est de jurisprudence habituelle que le demandeur à la mesure fasse l'avance des frais afin de s'assurer que la consignation soit versée et que l'expertise puisse commencer. Par conséquent, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, ORDONNE une expertise médicale confiée à [C] [Y], Centre Hospitalier de SAINT-QUENTIN [Adresse 6], Mèl : [Courriel 1], expert près la cour d'appel d'Amiens en accidents médicaux, avec mission de : 1. Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier [F] [A] de la date de l'examen médical auquel elle devra se présenter, 2. Déterminer l'état de la victime avant l'intervention chirurgicale réalisée par [D] [O] (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 4. Prendre connaissance des antécédents médicaux et décrire les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui il ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés ; en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 5. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 6. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des troubles initiaux et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 7. Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des troubles initiaux et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 8. Proposer la date de consolidation des troubles ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; 9. Dire si les actes réalisés notamment dans l'établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l'information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été réalisés ; 10. Préciser la forme et le contenu de l'information donnée à la patiente sur le risque encouru, sur le bénéfice escompté de de l'opération, en précisant en cas de survenue de tels risques, quels auraient été les possibilités et conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ; 11. Joindre au rapport tous les documents qui ont été remis à la patiente, préciser les conditions dans lesquelles son consentement éclairé a ou non été reçu et quels sont les documents notamment des sociétés savantes qui ont pu ou auraient dû lui être remis ; 12. De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises ; 13. Dire si les préjudices subis et le dommage sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d'abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels ; 14. Dire s'il existe un lien de causalité entre la prise en charge de [F] [A] et le dommage dont elle se plaint ; 15. Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; 16. Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la survenue du dommage ; 17. Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s'est, le cas échéant, réalisé ; 18. Déterminer si l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; 19. En cas d'infection : - Préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique. - Se prononcer sur la qualité de la prise en charge de l'infection. - Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus. - Dire quels sont les types de germes identifiés. - Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratiqué. - Déterminer quelle est l'origine de l'infection présentée. - Déterminer les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d'autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure. - Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quelles auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l'absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique. - Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur. - Procéder à une distinction entre les préjudices imputables en lien avec l'infection ainsi que ceux en lien avec l'éventuel accident médical et les éventuels manquements commis. - Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux. - Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées. - Vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins concerné ou de l'un des professionnels de santé concernés ; en décrire l'incidence. - Préciser, en cas de manquement de l'établissement de soins, si celui-ci est à l'origine de tout ou partie du dommage, et le cas échéant évaluer la perte de chance induite. - En cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation ; 20. Chiffrer, par référence au "Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun" le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, le taux devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 21. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de : a. poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession, b. opérer une reconversion, c. continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ; Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; Si la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 22. Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ; 23. Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 24. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 25. Préciser : la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ; le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ; si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; 26. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; ENJOINT aux parties de remettre à l'expert : - le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l'article R. 1112-2 du code de la santé publique, - les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; DIT que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; DIT que l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; o en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : o fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; o rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer : - la liste exhaustive des pièces consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DIT que si l'état de santé de la victime n'est pas consolidé à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 800 euros, à l'ordre de la régie d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur qu'il jugera utile ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DIT que [F] [A] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ; RAPPELLE que les parties titulaires de l'aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d'expertise pourront commencer sans délai ; DIT que l'expert, devra favoriser l'éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l'état en cas d'accord ; DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant la date de sa saisine ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; DEBOUTE [F] [A] de sa demande de provision ; DIT que [F] [A] supportera la charge des dépens de l'instance de référé ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0f7279cdc6046d477e25fd
Données disponibles
- Texte intégral